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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 septembre 2007
publié le 23 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant revalorisation barémique à certains membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire inférieur

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ministere de la communaute francaise
numac
2007029314
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23/10/2007
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14/09/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant revalorisation barémique à certains membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire inférieur


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, tel qu'il a été modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2007;

Vu les protocoles de négociation du 27 août 2007 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 27 août 2007 du Comité de concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et du Vice-Président et Ministre du Budget en charge du Sport et de la fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2007, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Article 1er.Dans le chapitre C - « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire (degré inférieur) » de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1998 et du 5 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la rubrique « professeur de cours généraux », le littera c) est remplacé par le littera suivant : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire 216 2° sous la rubrique « professeur de cours généraux chargé de cours en immersion », aux points 1.à 5. du littera c), les termes "d'instituteur primaire" sont remplacés par les termes " d'instituteur primaire ou d'instituteur maternel" : 216 3° sous la rubrique « professeur de morale », le littera c) est remplacé par le littera suivant : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis 216 4° sous la rubrique « professeur de cours spéciaux (éducation physique) », le littera c) est remplacé par le littera suivant : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 5° sous la rubrique « professeur de cours spéciaux (dessin, travail manuel, éducation plastique) », le littera b) est remplacé par le littera suivant : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 6° sous la rubrique « professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale) », le littera b) est remplacé par le littera suivant : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 7° sous la rubrique « professeur de cours spéciaux (sténodactylographie) », le littera b) est remplacé par le littera suivant : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 8° au point 1° « spécialités économie domestique, coupe et couture » de la rubrique « professeur de cours techniques et de pratique professionnelle », le littera b) est remplacé par le littera suivant : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 9° au point 2° « autres spécialités » de la rubrique « professeur de cours techniques et de pratique professionnelle », le littera b) est remplacé par le littera suivant : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 10° sous la rubrique « professeur de cours techniques », le littera b) est remplacé par le littera suivant : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 11° sous la rubrique « professeur de pratique professionnelle », les littera b) et c) sont remplacés par les littera suivants : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens 216 12° sous la rubrique « professeur de religion catholique, protestante ou orthodoxe », le littera b) est remplacé par le littera suivant : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 13° sous la rubrique « professeur de religion israélite », les littera a) à d) sont remplacés par les littera suivants : « a) porteur d'un titre requis autre que celui visé sub d) 216 b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens 216 d) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite du degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et par le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire 206/3 e) porteur d'autres titres 206/2 14° sous la rubrique « professeur de religion islamique », le littera e) est remplacé par le littera suivant : « e) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 15° sous la rubrique « accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance », les littera b) à d) sont remplacés par les littera suivants : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 216 c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens 216 d) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur 206/3 e) porteur d'autres titres 206/2 » CHAPITRE II.- Modifications à l'arrêté du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

Art. 2.Dans le chapitre D - « Du personnel des cours professionnels secondaires inférieurs » de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, les littera a), b) et c) de la rubrique « chargé de cours généraux », sont remplacés par les littera suivants : « a) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré au moins 1/20 de 216 b) porteur d'autres titres 1/20 de 206/2 ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 3.A l'article 11bis de l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, entre les termes "porteur d'un" et "diplôme d'enseignement supérieur", sont insérés les termes "diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un". CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 4.A l'article 11bis de l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, entre les termes " porteur d'un " et " diplôme d'enseignement supérieur", sont insérés les termes "diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un". CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique

Art. 5.A l'article 11bis de l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, entre les termes " porteur d'un " et " diplôme d'enseignement supérieur", sont insérés les termes "diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un". CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial

Art. 6.Au § 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, les termes " et de l'article 11bis " sont insérés entre les termes " de l'article 11" et " de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 prérappelé". CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 2007 à l'exception de l'article 6 qui sort ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 8.La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA Le Vice-Président et Ministre du Budget en charge du Sport et de la Fonction publique, M. DAERDEN

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