Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 octobre 2007
publié le 05 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention

source
ministere de la communaute francaise
numac
2007029386
pub.
05/12/2007
prom.
19/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/19/2007029386/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'Enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006, et notamment son article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et ses conditions d'obtention;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2006;

Vu le protocole de négociation du 20 novembre 2006 du Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;

Vu le protocole de concertation du 24 novembre 2006 avec les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 42.606/2 du Conseil d'Etat donné le 23 avril 2007 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu le protocole du 25 juin 2007 de la concertation des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire;

Sur proposition de la Ministre-Présidente et du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article premier de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 définissant, notamment, la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002, définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention, il est apporté les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant « La Commission CAPAES créée par l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) et ses conditions d'obtention est composée comme suit : »;2° au 1°, les mots « ou son délégué de rang 15 au moins » sont supprimés;3° le 2° est supprimé et remplacé par « 2° Deux Vice-présidents : le fonctionnaire responsable de la Direction des hautes écoles ou son délégué et le fonctionnaire responsable de la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale »;4° le 3° est supprimé et remplacé par « 3° les membres suivants : a) six membres effectifs et leurs suppléants représentant les réseaux d'enseignement visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2002 précité.Parmi les six membres visés ci-dessus, trois représentent l'enseignement supérieur en hautes écoles et les trois autres l'enseignement supérieur de promotion sociale.

Les membres effectifs représentant le réseau d'enseignement libre subventionné appartiennent à l'enseignement libre confessionnel, ainsi que leurs suppléants. Ces membres bénéficient en outre d'un second suppléant, appartenant à l'enseignement libre non confessionnel. Ce sont ces suppléants qui siègent lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'une haute école ou d'un institut d'enseignement de promotion sociale libre non confessionnel. Lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'une haute école ou d'un institut d'enseignement de promotion sociale libre non confessionnel, les membres effectifs et suppléants représentant le réseau d'enseignement libre subventionné confessionnel sont réputés empêchés; b) six membres effectifs et leurs suppléants représentant les organisations syndicales visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2002 précité;ceux-ci sont choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.

Ces organisations syndicales disposent chacune au moins d'un mandat effectif et d'un mandat suppléant; c) le responsable de la formation qui, conformément à l'article 7 du décret du 17 juillet 2002 précité, a évalué la formation du CAPAES;d) deux membres experts effectifs et leurs suppléants dont l'un aura une compétence scientifique et l'autre une compétence pédagogique, dans la spécialité du candidat.Les experts visés au d) sont désignés par le Commission CAPAES sur proposition du Conseil général des Hautes Ecoles ou de la Commission de concertation de l'Enseignement de Promotion sociale sur la base d'une liste qu'ils établissent par spécialité. Cette liste comporte plusieurs experts pour chaque spécialité et a une durée de validité de quatre ans. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 3.La Ministre-Présidente, en charge des statuts des personnels de l'Enseignement de Promotion sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Vice-Présidente, et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

^