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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 janvier 2007
publié le 03 avril 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant suppression de toute disposition obligeant la production de copies certifiées conformes de documents

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ministere de la communaute francaise
numac
2007200848
pub.
03/04/2007
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19/01/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant suppression de toute disposition obligeant la production de copies certifiées conformes de documents


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20;

Vu la loi du 29 mai 1959;

Vu la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;

Vu le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;

Vu le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption;

Vu le décret du 5 mai 2006 portant suppression de l'obligation de produire des copies certifiées conformes de documents, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des articles 24 et 37 de la loi du 29 mai 1959;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1973 relatif au contrôle de l'emploi des subventions de fonctionnement et d'équipement accordées en vertu des articles 32 et 34 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer le diplôme de professeur de sténographie et de dactylographie-traitement de texte dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer le diplôme de professeur d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur pédagogique de type court;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat(e) en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2000 déterminant, en matière de programmes d'études, les modalités de la délégation de compétence des pouvoirs organisateurs aux organes de représentation et de coordination auxquels ils adhèrent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, et aux services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur, en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;

Vu l'avis n° 41/737/2 du Conseil d'Etat donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 19 janvier 2007, Arrête :

Article 1er.Dans la note (3) de l'annexe de l'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des articles 24 et 37 de la loi du 29 mai 1959, les mots « copie certifiée conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 2.Dans la note (6) de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « copie conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 3.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 2 août 1973 relatif au contrôle de l'emploi des subventions de fonctionnement et d'équipement accordées en vertu des articles 32 et 34 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots « copie certifiée conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 4.Dans l'article 17, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer le diplôme de professeur de sténographie et de dactylographie-traitement de texte dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court, les mots « copie certifiée conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 5.Dans l'article 18, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer le diplôme de professeur d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur pédagogique de type court, les occurrences des mots « copie certifiée conforme » sont remplacées par le mot « copie ».

Art. 6.Dans l'article 24, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « copie certifiée conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 7.Dans l'article 18, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, les occurrences des mots « copie certifiée conforme » sont remplacées par le mot « copie ».

Art. 8.Dans l'article 18, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat(e) en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial, les occurrences du mot « copie certifiée conforme à l'original » sont remplacées par le mot « copie ».

Art. 9.Dans l'article 17, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte, les occurrences du mot « copie certifiée conforme à l'original » sont remplacées par le mot « copie ».

Art. 10.Dans l'article 18, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat(e) en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial, les mots « copie certifiée conforme à l'original » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 11.Dans l'article 52, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, les mots « certifier conforme » sont remplacés par le mot « délivrer ».

Art. 12.Dans l'article 2bis, 17°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les mots « certifiée conforme par l'administration de la justice » sont supprimés.

Art. 13.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2000 déterminant, en matière de programmes d'études, les modalités de la délégation de compétence des pouvoirs organisateurs aux organes de représentation et de coordination auxquels ils adhèrent, les mots « copie certifiée conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 14.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, et aux services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur, en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, les mots « copie certifiée conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 15.Dans l'article 4, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion, les mots « copie certifiée conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 16.Dans l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, les mots « copie conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Art. 17.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption, les mots « copie certifiée conforme » sont remplacés par le mot « copie ».

Bruxelles, le 19 janvier 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS

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