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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 janvier 2008
publié le 01 avril 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 30 et 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques

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ministere de la communaute francaise
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2008029139
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01/04/2008
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18/01/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 30 et 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, notamment les articles 30 et 67, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2007;

Vu le protocole du Comité de négociation de Secteur IX du 10 septembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du remboursement des frais encourus par les membres de l'inspection de l'enseignement dans le cadre de leurs fonctions Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires, la Communauté française prend en charge, selon les conditions fixées par le présent chapitre, la couverture des frais de parcours, des frais de séjours et des frais autres, encourus dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en ce compris les inspecteurs des cours de religion comme indiqué à l'article 26 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, ci-après dénommés « inspecteurs ».

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° « décret du 8 mars 2007 » : le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques;2° « Service de l'Inspection » : chacun des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007;3° « chef de corps » : a) l'inspecteur général en ce qui concerne les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2° du décret du 8 mars 2007;b) l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection en ce qui concerne les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7° du décret du 8 mars 2007;c) l'inspecteur général coordonnateur en ce qui concerne les inspecteurs des cours de religion;4° « Administrateur général » : l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Section 2. - Du remboursement des frais de parcours

Art. 3.Les frais de parcours des inspecteurs résultant des déplacements effectués pour les besoins de leurs fonctions sont couverts dans les formes et dans les conditions de la présente section.

Tout déplacement est subordonné à une autorisation du chef de corps sur avis, le cas échéant, de l'Inspecteur général coordonnateur. Cette autorisation peut être générale lorsque les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.

Art. 4.En principe, chaque déplacement doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe si l'intérêt du Service de l'Inspection concerné l'exige et moyennant une autorisation du chef de corps.

Les inspecteurs sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des déplacements que leurs fonctions leur imposent.

Art. 5.Les frais de parcours tels que visés par la présente section couvrent : 1° les dépenses liées aux quotas kilométriques octroyés individuellement à chaque inspecteur par le chef de corps en fonction de leurs besoins respectifs.Cet octroi est soumis à l'approbation de l'Administrateur général ou de son délégué; 2° les abonnements aux transports en commun;3° les frais de parking;4° l'indemnisation des frais de parcours automobile effectués au-delà du quota kilométrique visé au 1°.

Art. 6.La somme globale affectée aux frais de parcours est établie en multipliant le nombre d'inspecteurs, exprimé en charges complètes, par 18 000 et par 0,248 EUR.

Art. 7.Une indemnité kilométrique forfaitaire de 0,248 EUR est prise en compte pour l'application de l'article 5, 1°. L'indemnité applicable à l'article 5, 4°, est de 0,150 EUR. Section 3. - Du remboursement des frais de séjour

Art. 8.Les inspecteurs astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour dans les formes et les conditions prévues par la présente section.

Il y a lieu d'entendre par : 1° « séjour » : les déplacements d'une durée supérieure à huit heures et effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.2° « demi-séjour » : les déplacements d'une durée supérieure à cinq heures et inférieure ou égale à huit heures, effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.

Art. 9.La durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure d'arrivée de celui-ci au retour.

Art. 10.Une indemnité pour la nuit est attribuée chaque fois que les inspecteurs sont dans l'obligation de loger hors de leur résidence.

Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité de séjour.

Art. 11.La somme globale affectée aux frais de séjour, de demi-séjour et aux indemnités pour la nuit, qui constitue un plafond budgétaire, est établie en multipliant le nombre d'inspecteurs, exprimé en charges complètes, par le montant de 1.635,00 EUR. Par Service de l'Inspection, le nombre annuel global de séjour, de demi-séjour et d'indemnités pour la nuit tels que visés ci-dessus ne peut dépasser une moyenne de 135 par inspecteur.

L'indemnisation s'effectue, sur base de déclarations de créance et selon les conditions reprises au tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.Le droit au remboursement des frais de séjour n'est pas ouvert lorsque l'intéressé bénéficie gracieusement d'un repas sur le lieu de son déplacement.

Art. 13.Sans préjudice d'autres dispositions, dans le cadre du présent chapitre, les déplacements effectués par les inspecteurs en dehors du territoire belge donnent uniquement lieu à des remboursements de la dépense réelle effectuée par les intéressés sur production de déclarations de créance et selon les modalités fixées à la section 5. Section 4. - Du remboursement des frais autres

Art. 14.Les inspecteurs ont droit au remboursement de leurs frais autres dans les formes et les conditions prévues par la présente section.

Il y a lieu d'entendre par « frais autres », les frais qui comprennent notamment les dépenses exposées personnellement par les inspecteurs relatives aux communications téléphoniques, à l'utilisation du téléfax, à l'utilisation de l'Internet, au petit matériel de bureau ainsi qu'à l'achat de documentations de caractère pédagogique.

Art. 15.La somme globale affectée aux frais autres est établie en multipliant le nombre d'inspecteurs, exprimé en charges complètes, par un montant de 750,00 EUR. Cet octroi est soumis à l'approbation de l'Administrateur général ou de son délégué.

La part ainsi déterminée constitue un plafond budgétaire. Elle couvre les dépenses de fonctionnement des inspecteurs selon des besoins qui leur sont individuellement reconnus et moyennant le respect des procédures d'autorisation préalable du chef de corps. Section 5. - Des modalités de paiement

Art. 16.Tous les frais donnant lieu à remboursement font l'objet de déclarations de créance certifiées sincères et, le cas échéant, dûment assorties de pièces justificatives. Ces déclarations sont visées et contrôlées par les chefs de corps. Ce contrôle porte sur la réalité et le bien-fondé des dépenses.

Les déclarations de créance sont introduites auprès du chef de corps, au plus tard le 10 du mois qui suit celui au cours duquel la créance est née. Après examen et visa, le chef de corps transmet les déclarations de créances aux personnes visées à l'article 17, au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la créance est née. En cas d'introduction tardive, les créances sont frappées de nullité.

Art. 17.L'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique désigne les personnes chargées de vérifier si les conditions prévues au présent chapitre sont respectées et de mettre les créances en liquidation.

Art. 18.Les plafonds budgétaires visés aux sections 2 à 4 sont d'application impérative. Ils ne peuvent être dépassés sauf compensation intégrale opérée moyennant l'accord de l'Administrateur général ou de son délégué, par Service d'Inspection, entre les parts de leurs enveloppes budgétaires affectées respectivement aux frais de parcours, aux frais de séjour et aux frais autres.

Art. 19.Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures disciplinaires, l'Administrateur général ou son délégué dispose de la faculté de refuser le remboursement des frais visés par le présent chapitre s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par ce même chapitre. CHAPITRE II. - De l'allocation octroyée aux inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection

Art. 20.Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 65 du décret du 8 mars 2007 précité bénéficient, durant la période de leur désignation, d'une allocation dont le montant est égal à la moitié de la différence de traitement entre l'échelle de rang 15 et l'échelle dont ils bénéficient en leur qualité d'inspecteurs. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoire et finales

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 relatif au remboursement des frais encourus par les membres de l'inspection de l'enseignement dans le cadre de leurs fonctions est abrogé.

Art. 22.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Bruxelles, le 18 janvier 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN

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