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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juillet 2008
publié le 16 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à fixer la procédure relative au régime disciplinaire applicable aux membres du personnel enseignant par application de l'article 49septies de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

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16/10/2008
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18/07/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à fixer la procédure relative au régime disciplinaire applicable aux membres du personnel enseignant par application de l'article 49septies de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat


RAPPORT AU GOUVERNEMENT L'article 145 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités insère, dans le chapitre III de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, chapitre consacré au personnel enseignant, une section 7 intitulée « Du régime disciplinaire ».

Le décret fixe la liste des peines disciplinaires qui peuvent être encourues par le personnel enseignant des universités organisées par la Communauté française (1), à savoir : le rappel à l'ordre, la réduction de traitement, la suspension et la révocation (article 49quinquies de la loi du 28 avril 1953, précitée). Il est précisé que la réduction de traitement ne peut excéder 20 % du traitement et ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an (article 49octies ).

Les peines disciplinaires sont proposées par le Recteur et prononcées par le Conseil d'administration (article 49sexies ).

L'article 49septies habilite le gouvernement à arrêter la procédure, « procédure qui devra organiser le respect des droits de la défense, garantir l'impartialité et l'indépendance de l'instance de décision et fixer le mode de délibération de celle-ci ». Sur ce dernier point, l'article précise qu'en tout état de cause, la révocation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

La procédure disciplinaire mise sur pied par le présent arrêté s'inspire très largement de la législation relative au statut des agents de l'Etat (arrêté royal du 3 octobre 1937, modifié en particulier par l'arrêté royal du 22 décembre 2000).

L'arrêté entend circonscrire les manquements qui peuvent entraîner l'ouverture de la procédure disciplinaire, en les limitant à tout manquement aux obligations légales et réglementaires.

Par obligations réglementaires, on entend toutes réglementations en ce compris les réglementations universitaires internes. Ainsi, pour les universités libres, les manquements des membres du personnel enseignant aux obligations contenues dans leur statut académique et les réglementations qui en découlent, adoptées en vertu de l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971, 'par équivalence' seraient visés.

Les manquements qui peuvent donner lieu à sanction disciplinaire doivent toujours être examinés à la lumière de la liberté académique expressément garantie à l'article 67 du décret du 31 mars 2004.

Cet article est rédigé comme suit : Dans le contexte de ses activités d'enseignement, tout responsable d'un enseignement jouit de la liberté académique dans l'exercice de cette mission. Ceci suppose le choix des méthodes pédagogiques, des contenus scientifiques et techniques, de l'évaluation et des diverses activités mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs particuliers - visés à l'article 63, § 3 - de cet enseignement au sein du programme d'études. Cette liberté s'exerce dans le respect des dispositions de ce décret.

Dans son arrêt du 23 novembre 2005 (arrêt 167/2005, Moniteur belge, 2 décembre 2005), la Cour d'arbitrage a apporté des précisions quant à la définition et à la portée de la liberté académique.

Elle a souligné que la liberté académique traduit le principe selon lequel les enseignants doivent jouir, dans l'intérêt même du développement du savoir et du pluralisme des opinions, d'une très grande liberté pour mener des recherches et exprimer leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a toutefois ajouté que cette liberté n'est pas illimitée puisqu'elle s'exerce dans le même cadre normatif que la liberté d'expression et la liberté d'enseignement.

Pour répondre aux exigences de l'article 49septies quant aux garanties d'impartialité de l'instance de décision, il est proposé de créer deux instances consultatives, une commission de discipline et une chambre de recours.

Lorsque des faits susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire sont portés à la connaissance du Recteur, celui-ci initie la procédure, au plus tard six mois après avoir eu connaissance des faits.

Il doit obligatoirement saisir la commission de discipline qui instruit le dossier, à charge et à décharge, et qui lui remet un avis.

Le Recteur fait alors une proposition provisoire de peine, l'avis de la commission n'étant pas contraignant.

Sauf si la peine proposée est le rappel à l'ordre, l'enseignant concerné peut faire appel de la proposition provisoire auprès de la chambre de recours. Celle-ci rend un avis. Pas plus que pour la commission, cet avis n'est contraignant pour le Recteur qui fait alors une proposition définitive.

Cette proposition définitive est transmise au conseil d'administration qui, conformément au décret, décide et fixe la peine. Le conseil statue à la majorité absolue des membres présents, sauf pour la peine de révocation qui requiert, conformément à la législation, la majorité qualifiée des deux-tiers. En aucun cas, le Conseil d'administration ne peut prononcer une peine supérieure à celle proposée par le Recteur.

La composition de la commission de discipline est de la compétence de chacune des universités concernées. Son impartialité est assurée puisque le Recteur, le vice-Recteur ainsi que les membres du conseil d'administration en sont expressément exclus.

Comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours est la voie de recours ouverte à l'enseignant contre la proposition provisoire du Recteur.

Elle constitue une garantie nécessaire pour l'enseignant mis en cause.

Aucun recours n'est en effet organisé contre la décision du conseil d'administration. Seul, le recours au Conseil d'Etat est possible, en vertu des règles générales énoncées par les lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.

Il n'est créé qu'une seule chambre de recours pour l'ensemble des universités. Elle est composée de deux membres du personnel enseignant de chacune des trois universités ou faculté universitaire concernées par la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

Les membres du personnel enseignant ainsi désignés peuvent décider de s'adjoindre un conseiller juridique. Le Recteur, le vice-Recteur, les membres du conseil d'administration ainsi que les membres de la commission de discipline ne peuvent pas faire partie de cette chambre.

Les droits de la défense sont respectés à tous les stades de la procédure, que ce soit devant la commission, la chambre de recours ou le Conseil d'administration. L'enseignant a droit à la communication intégrale du dossier. Il doit être entendu par tous les organes concernés et peut se faire assister par une personne de son choix.

Des mesures d'ordre, limitées à une suspension provisoire de l'enseignant peuvent être prises par le Recteur, si l'intérêt primordial du service ou de l'institution l'exige.

Tous les délais prévus dans le présent arrêté se comptent en jour calendrier.

Les membres de la commission de discipline ainsi que ceux de la chambre de recours sont tenus de respecter la confidentialité.

18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à fixer la procédure relative au régime disciplinaire applicable aux membres du personnel enseignant par application de l'article 49septies de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, notamment l'article 49septies inséré par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 15 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2008;

Vu la concertation du 7 juillet 2008 avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire;

Vu l'avis n° 44.654/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les membres du personnel enseignant qui manquent à leurs obligations légales et réglementaires peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires telles que prévues à l'article 49quinquies de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

Art. 2.Les peines disciplinaires sont proposées par le Recteur, après avis de la commission de discipline selon les modalités prévues aux articles 5 à 10 du présent arrêté.

Le conseil d'administration de l'université ou de la faculté universitaire prononce la peine.

Art. 3.Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine.

Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, ce nouveau manquement est instruit et jugé lors de la procédure en cours.

Art. 4.§ 1. Lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service ou de l'institution le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale. § 2. La mesure d'ordre est prononcée par le Recteur pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive.

Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. § 3. Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance, une mesure d'ordre provisoire peut être prise par le Recteur même sans audition préalable de la personne concernée. Celle-ci sera entendue dans les plus brefs délais. CHAPITRE II. - De la procédure Section 1.re - Proposition provisoire de peine disciplinaire et

commission de discipline

Art. 5.La procédure disciplinaire est initiée par le Recteur qui saisit la commission de discipline visée à l'article 7, ci-dessous, au plus tard dans les six mois de la date à laquelle il a eu connaissance des faits.

La personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit en être informée par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours du début de la procédure. Cette notification précise les faits qui lui sont reprochés.

Art. 6.Chaque université ou faculté universitaire constitue en son sein une commission de discipline. Cette commission est chargée d'instruire les faits susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement et de donner au Recteur un avis motivé.

Art. 7.§ 1er. Chaque université ou faculté universitaire fixe la composition de la commission ainsi que le nombre et la durée des mandats des membres.

Les membres sont choisis parmi les membres du personnel enseignant à temps plein attachés à son institution, ayant au minimum cinq années d'ancienneté académique. En aucun cas, le Recteur, le(s) Vice-Recteur(s) et les membres du personnel enseignant du Conseil d'administration ne peuvent en faire partie.

La commission peut décider de s'adjoindre un conseiller juridique qui participe aux délibérations sans voix délibérative. § 2. Lors de sa première réunion, la commission élit en son sein un président et un secrétaire, à la majorité relative des membres présents.

Art. 8.La commission de discipline peut poser tous les actes utiles à l'instruction du dossier.

La personne qui fait l'objet de la procédure concernée doit être entendue par la commission. Elle peut se faire assister par la personne de son choix. Le dossier d'instruction est mis à sa disposition 7 jours au moins avant la date prévue pour son audition.

La commission ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Elle se prononce, à scrutin secret, à la majorité des deux tiers des membres présents. L'abstention est interdite.

La commission transmet son avis motivé au Recteur au plus tard dans les 60 jours de sa saisine. A la demande du Recteur, ce délai peut être prolongé.

Art. 9.A l'issue de cette procédure et au plus tard 30 jours après la réception de l'avis, le Recteur peut proposer provisoirement au conseil d'administration une des peines énumérées à l'article 49quinquies de la loi du 28 avril 1953. Sa proposition doit être immédiatement notifiée à l'intéressé par pli recommandé à la poste.

Si cette proposition provisoire s'écarte de l'avis de la commission, le Recteur en présente les raisons de manière précise.

Le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 1er écoulé, le Recteur est réputé renoncer à toutes poursuites disciplinaires. Section 2. - Proposition définitive et chambre de recours

Art. 10.Sauf lorsque la peine proposée par le Recteur est un rappel à l'ordre, le membre du personnel enseignant concerné peut saisir la chambre de recours visée à l'article 11 dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la proposition provisoire.

Ce délai écoulé, si aucun recours n'a été introduit, la proposition du Recteur devient définitive.

Art. 11.§ 1er. La chambre de recours est composée de deux membres du personnel enseignant de chaque université ou faculté universitaire soumise à loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaires par l'Etat.

Chaque université ou faculté universitaire détermine le mode de désignation de ses représentants, choisis parmi les membres du personnel enseignant à temps plein attachés à son institution et ayant au minimum cinq années d'ancienneté académique.

La durée du mandat est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.

Le Recteur, le(s) Vice-Recteur(s) et les membres du conseil d'administration ainsi que les membres des commissions de discipline ne sont pas éligibles comme membres à cette chambre.

Lors de sa première réunion, la chambre de recours élit en son sein un président et un secrétaire, à la majorité absolue des membres présents. § 2. La procédure de la chambre de recours est réglée par analogie à l'article 8, ci-dessus. § 3. Si, bien que régulièrement convoqué, le membre du personnel enseignant concerné s'abstient, sans motif valable, de comparaître devant la chambre de recours, le président considère la chambre comme dessaisie et la proposition de peine devient définitive.

Art. 12.Le Recteur peut transmettre une proposition définitive de peine au conseil d'administration, au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'avis de la chambre de recours.

Si sa proposition s'écarte de l'avis motivé de la chambre de recours, le Recteur en présente les raisons de manière précise.

L'intéressé est immédiatement informé par pli recommandé lui notifiant la proposition définitive.

Le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 1 écoulé, le Recteur est réputé renoncer à toutes propositions de peine disciplinaire. Section 3. - La peine disciplinaire

Art. 13.§ 1er. La décision est prise par le conseil d'administration dans un délai de trois mois à dater de la réception de la proposition définitive de peine disciplinaire. § 2. Le dossier complet, l'avis de la commission et le cas échéant, l'avis de la chambre de recours, ainsi que la proposition définitive du Recteur sont consultables par les membres du conseil d'administration, à leur demande, au secrétariat du conseil. § 3. Le conseil d'administration invite le membre du personnel à comparaître. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix. Il peut consulter son dossier et en obtenir copie au minimum 10 jours avant la date fixée pour sa comparution. § 4. Hormis pour la peine de révocation, pour laquelle une majorité des deux-tiers des membres présents est requise, le conseil se prononce à la majorité absolue des membres présents. § 5. Le conseil d'administration ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée par le Recteur. Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effets pour une période qui précède son prononcé. § 6. Le délai prévu au paragraphe 1er écoulé, le conseil d'administration est réputé renoncer à toutes peines disciplinaires. § 7. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée.

Le conseil d'administration notifie sa décision au membre du personnel et à la chambre de recours. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 14.Les séances de la commission de discipline ainsi que de la chambre de recours ont lieu à huis clos. Leurs membres sont tenus au respect de la confidentialité.

Art. 15.Tous les délais prévus dans le présent arrêté se comptent en jour calendrier.

Art. 16.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.D. SIMONET _______ Note (1) à savoir la Faculté universitaire de Gembloux, l'Université de Mons-Hainaut et l'Université de Liège

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