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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 mai 2009
publié le 08 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les Centres d'accueil spécialisés

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ministere de la communaute francaise
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2009029549
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08/10/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les Centres d'accueil spécialisés


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié, l'article 44, modifié par le décret du 29 mars 2001, et l'article 47, alinéa 1er, modifié par le décret du 29 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié, l'article 37;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés;

Vu l'avis n° 98 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 12 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 19 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2009;

Vu l'avis 46.356/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;

Après délibération : Arrête :

Article 1er.Après l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés, modifié les 8 novembre 2001, 17 juin 2004 et 24 mars 2003, est inséré un Chapitre III/1 rédigé comme suit : « CHAPITRE III/ 1. - Dispositions particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres d'accueil spécialisés mettant en oeuvre des séjours de rupture à caractère humanitaire à l'étranger ».

Art. 2.Dans le Chapitre III/1 du même arrêté est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Article 8/1.Les centres d'accueil spécialisés qui présentent un projet pédagogique visant la prise en charge de jeunes au travers de séjours de rupture à caractère humanitaire à l'étranger peuvent être agréés comme centres d'accueil spécialisés mettant en oeuvre des séjours de rupture à caractère humanitaire. Cette dimension humanitaire est caractérisée par l'accomplissement d'actions qui contribuent fortement à restaurer l'image de soi, à rentrer dans une culture de la réussite et de l'action positive et gratifiante au travers de la participation à des initiatives de coopération et d'aide aux populations en situation de grande pauvreté. ».

Art. 3.Dans le Chapitre III/1 du même arrêté est inséré un article 8/2 rédigé comme suit : «

Article 8/2.Le centre visé à l'article 8/1 a pour mission d'organiser un accueil collectif de cinq jeunes qui nécessitent une prise en charge particulière au travers d'un séjour de rupture à caractère humanitaire à l'étranger : - eu égard à leurs besoins d'une aide particulière et spécialisée vu leurs comportements agressifs ou violents, leurs problèmes psychologiques graves, la répétition de faits qualifiés infraction; - et/ou lorsque la demande d'accueil concerne un jeune qui est confié aux institutions publiques de protection de la jeunesse. ».

Art. 4.Dans le Chapitre III/1 du même arrêté est inséré un article 8/3 rédigé comme suit : «

Article 8/3.§ 1er. Le centre visé à l'article 8/1 prend en charge les jeunes visés à l'article 8/2 sur mandat des instances de décisions qui sont le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. § 2. Un jeune ne peut bénéficier de plus d'un séjour de rupture à caractère humanitaire à l'étranger tous mandats confondus. § 3. La prise en charge du mineur par le centre ne peut dépasser six mois. En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, le délai précité peut être prorogé pour une durée maximale de deux mois.

La Direction générale de l'Aide à la jeunesse est informée des circonstances exceptionnelles au plus tard un mois avant l'échéance des six premiers mois de prise en charge. § 4. La période de prise en charge comprend : - une phase préparatoire en Belgique; - le séjour à l'étranger dont la durée ne peut être inférieure à soixante jours; - une phase de clôture et de réinsertion en Belgique. § 5. Le centre adresse un rapport à l'instance de décision dans le mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise le projet de séjour de rupture et sa durée précise; il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé.

Un rapport complémentaire est adressé après trois mois à l'instance de décision et en fin de mandat.

Lorsque le centre est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. § 6. Le service a l'obligation d'informer les mineurs concernés, les personnes investies de l'autorité parentale et l'instance de décision des conditions précises du séjour et notamment des règles concernant les responsabilités civile et pénale y afférant.

Un folio contenant les informations précitées est remis aux personnes visées à l'alinéa 1er.

Le service veille à couvrir les mineurs par une assurance soins de santé et hospitalisation et rapatriement offrant toutes les garanties en la matière. § 7. Afin d'offrir les meilleures conditions possibles en matière de sécurité juridique et sanitaire des jeunes, une collaboration avec Wallonie-Bruxelles International sera établie au moment de la demande d'agrément du service et poursuivie par la suite et ce, afin d'être informés au mieux des conditions de vie dans le pays concerné, particulièrement en matière de droits de l'homme et de droits de l'enfant. ».

Art. 5.Dans le Chapitre III/1 du même arrêté est inséré un article 8/4 rédigé comme suit : «

Article 8/4.Pour les centres agréés visés à l'article 8/1, les modalités de subventionnement suivantes sont d'application : 1° la subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel et pour frais de fonctionnement visée aux articles 31 à 35 de l'arrêté visé à l'article 5 est accordée sur la base des normes d'effectif suivantes : - 0,33 directeur; - 4 éducateurs; - 0,5 psycho-social; - 0,17 rédacteur; - 0,5 technique.

Les frais de fonctionnement sont fixés à 14.729 euros indexables; 2° le cadre du personnel est tenu d'être composé au minimum de cinq et demi équivalents temps plein dont au moins un emploi temps plein d'expatrié est consacré à la coordination du projet dans son implantation à l'étranger;3° Pour la justification de l'utilisation de cette subvention, il est fait application des dispositions prévues à l'annexe 1 et à l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, à l'exception des particularités suivantes;a) pour les conditions de recrutement du personnel autochtone employé sur place dérogeant aux réglementations en vigueur en Belgique, un document attestant de l'inscription des employés autochtones auprès des organismes officiels locaux compétents en matière d'emploi est produit;b) pour chaque membre du personnel (expatrié et autochtone), un contrat d'emploi ou un avenant est établi précisant, outre les obligations légales, les modalités d'exécution, sur place, des obligations contractuelles.Pour le personnel expatrié, une copie de ces documents est transmise à la Direction générale de l'aide à la jeunesse; c) l'utilisation de la subvention peut également être justifiée par les dépenses suivantes : i.les frais d'assurance « soins de santé, hospitalisation, rapatriement » pour le personnel; ii. les frais d'acheminement du personnel (transport, vaccins, visa et passeport); iii. les indemnités pour séjours extérieurs en compagnie des mineurs au bénéfice des membres du personnel se rendant sur place exceptionnellement et pour de courtes périodes (maximum 30 jours).

L'expatrié qui reste en permanence sur le lieu d'implantation des séjours de rupture ne pourra bénéficier de ces indemnités que lorsqu'il accompagnera des séjours extérieurs à ce lieu en compagnie des mineurs; d) en ce qui concerne les investissements dont le montant est supérieur à cinq cents euros, seule la charge d'amortissement pourra être prise en considération.Le total des charges d'amortissement ne peut excéder 10 % du montant total de la subvention; e) la subvention peut être utilisée, conformément aux pratiques locales, pour rémunérer les maîtres de stage autochtones auprès desquels les mineurs suivraient une formation.La Direction générale de l'Aide à la jeunesse est informée par le service des pratiques usuelles en cette matière dans le pays où se développent les séjours de rupture; f) la subvention ne peut être utilisée pour justifier des dépenses relatives à des marchandises acquises dans des circuits illicites, de contrebande et qui pourraient mettre en péril la sécurité;g) la partie de la subvention non justifiée en frais de masse salariale peut être utilisée pour les dépenses admissibles en frais de fonctionnement selon les modalités prévues à l'article 35 de l'arrêté visé à l'article 5.».

Art. 6.Le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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