Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2009
publié le 11 février 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2010029019
pub.
11/02/2010
prom.
17/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/17/2010029019/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 10;

Vu le décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 15;

Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 24 novembre 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 27 novembre 2009;

Vu l'avis du Conseil de coordination en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, donné le 20 octobre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la nouvelle liste des substances et méthodes interdites en matière de dopage entre en vigueur au niveau international le 1er janvier 2010 et qu'il y a lieu, par conséquent, d'adopter et de publier la liste révisée dans les plus brefs délais, de manière à éviter que les sportifs relevant de la Communauté française ne soient en infraction par rapport aux règles du Code mondial antidopage;

Sur proposition du Ministre ayant les Sports dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française LISTE DES INTERDICTIONS Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2.1 à S2.5, S4.4 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) 1. SUBSTANCES INTERDITES S1.AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a.SAA exogènes*, incluant : 1-androstènediol (5a-androst-1-ene-3ss,17ss-diol); 1-androstènedione (5a-androst-1-ene-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17a-ethynyl-17ss-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ss-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17a-methyl-5a-androst-2-en-17?-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17ss- hydroxy-17a-methyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17â-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17ss-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-diene-3-one); méthandriol; méthastérone (2a, 17a-dimethyl-5a-androstane-3-one-17â-ol); méthyldiénolone (17ss-hydroxy-17a-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17â-hydroxy-17a-methyl-5a-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17â-hydroxy-17a-methylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone, 17ss-hydroxy-17a-methylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17ss -hydroxy-5a-androstano[3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17ss-hydroxy-5a-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna- 4,9,11-triène-17ss-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** par administration exogène : androstènediol (androst-5-ène-3ss,17ss-diol);androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17ss-hydroxy-5a-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5a-androstane-3a,17a-diol; 5a-androstane-3a,17ss-diol; 5a-androstane-3ss,17a-diol; 5a-androstane-3ss,17alpha-diol; androst-4-ène-3a,17a-diol; androst-4-ene-3a,17ss-diol; androst-4-ène-3alpha,17a-diol; androst-5-ène-3a,17a-diol; androst-5-ene-3a,17ss-diol; androst-5-ène-3ss,17a-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one; 3ss-hydroxy-5a-androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-norétiocholanolone. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document :

* « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.

** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.

S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTEES Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits : 1.Agents stimulants de l'érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoïétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), hématide]; 2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;3. Insulines;4. Corticotrophines;5. Hormone de croissance (GH), facteurs de croissance analogues à l'insuline-1 (IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGF), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre;6. Préparations dérivées des plaquettes (par ex.« Platelet-rich plasma », « blood spinning ») administrées par voie intramusculaire.

Les autres voies d'administration nécessitent une déclaration d'usage conformément au Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, et d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), S3. BETA-2 AGONISTES Tous les béta-2 agonistes (y compris leurs isomères optiques s'il y a lieu), sont interdits, sauf le salbutamol (maximum 1600 microgrammes par 24 heures) et le salméterol par inhalation, qui nécessitent une déclaration d'usage conformément au Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique (maximum de 1600 microgrammes par 24 heures) de salbutamol par voie inhalée.

S4. ANTAGONISTES ET MODULATEURS HORMONAUX Les classes suivantes de substances sont interdites : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine. S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ils incluent : Diurétiques, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol; administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Les diurétiques incluent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdites).

Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour les diurétiques et les agents masquants n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient la (les) dite(s) substance(s) détectée(s) en association avec des substances exogènes interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. 2. METHODES INTERDITES M1.AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYG'NE Ce qui suit est interdit : 1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex.les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées) mais incluant la supplémentation en oxygène.

M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage, est interdite.Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases). 2. Les perfusions intraveineuses sont interdites sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques. M3. DOPAGE GENETIQUE Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 1. Le transfert de cellules ou d'éléments génétiques (par ex.ADN, ARN); 2. l'utilisation d'agents pharmacologiques ou biologiques modulant l'expression génique. Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes d (PPAR+) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe PPAR+-proteine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex. AICAR) sont interdits.

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : 1. SUBSTANCES INTERDITES S6.STIMULANTS Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques s'il y a lieu) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2010*.

Les stimulants incluent : a : Stimulants non-spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane.

Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b : Stimulants spécifiés (exemples) : Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2010 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. ***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.

S7. NARCOTIQUES Les narcotiques qui suivent sont interdits : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. CANNABINODES Le Delta 9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel ou synthétique et les analogues du THC (par ex. le haschisch, la marijuana, le HU-210) sont interdits.

S9. GLUCOCORTICODES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Conformément au Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, une déclaration d'usage doit être remplie par le sportif pour les glucocorticoïdes administrés par voie intra-articulaire, péri-articulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation à l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous.

Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections auriculaires, buccales, dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), gingivales, nasales, ophtalmologiques, et péri-anales ne sont pas interdites et ne requièrent en conséquence ni d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ni de déclaration d'usage.

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.

La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine.

Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0.10 g/L. ? Aéronautique (FAI) ? Automobile (FIA) ? Karaté (WKF) ? Motocyclisme (FIM) ? Motonautique (UIM) ? Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ? Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) ? Tir à l'arc (FITA) P2. BETA-BLOQUANTS A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. ? Aéronautique (FAI) ? Automobile (FIA) ? Billard et Snooker (WCBS) ? Bobsleigh (FIBT) ? Boules (CMSB) ? Bridge (FMB) ? Curling (WCF) ? Gymnastique (FIG) ? Golf (IGF) ? Lutte (FILA) ? Motocyclisme (FIM) ? Motonautique (UIM) ? Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ? Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) ? Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ? Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) ? Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition) ? Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2009 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française.

Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE

^