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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 décembre 2011
publié le 05 mars 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission interzonale d'affectation et du règlement d'ordre intérieur commun aux Commissions zonales d'affectation de l'enseignement de plein exercice

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ministere de la communaute francaise
numac
2012029057
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05/03/2012
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15/12/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission interzonale d'affectation et du règlement d'ordre intérieur commun aux Commissions zonales d'affectation de l'enseignement de plein exercice


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'Etat, telle que modifiée;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, notamment l'article 14ter;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission interzonale d'affectation de l'enseignement de plein exercice est approuvé.

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur commun aux Commissions zonales d'affectation de l'enseignement de plein exercice est approuvé.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 novembre 2002 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission interzonale d'affectation et du règlement d'ordre intérieur commun aux Commissions zonales d'affectation est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION INTERZONALE 1.SIEGE DE LA COMMISSION Le siège administratif de la Commission interzonale d'affectation est établi dans les locaux de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement, situé actuellement au boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles. 2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 2.1. Le président désigne, parmi les membres effectifs choisis par le Ministre, un vice-président appelé à le remplacer, en cas d'empêchement.

En cas d'absence du président, le membre effectif appelé à le remplacer est lui-même remplacé par son suppléant. 2.2. Le président transmet les convocations sept jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.

Toutefois, en cas de nécessité ou si l'urgence le requiert, la date de la réunion suivante peut être fixée en séance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour. 2.3. Les documents nécessaires à la préparation des réunions visées à l'article 14ter, § 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut, seront mis à la disposition de la Commission, pour consultation, au moins 3 jours ouvrables avant la réunion et envoyés par courriel.

Il s'agit entre autres de : - La liste des emplois vacants mise à jour jusqu'au 1er mars par l'Administration et ensuite expurgée par ladite Administration; - la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi; - les demandes individuelles de réaffectation; - la liste des membres du personnel qui ont introduit une demande de changement d'affectation dans une autre zone; - la liste des membres du personnel qui ont introduit une demande d'extension de nomination définitive; - la synthèse en provenance des différentes directions fonctionnelles indiquant la situation des écoles; - .... 2.4. Les votes au sein de la Commission se font à main levée. Une proposition est acquise lorsqu'elle obtient la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés par les membres présents qui ont voix délibérative.

Lorsqu'une proposition recueille la moitié des suffrages exprimés par les membres présents qui ont voix délibérative, la voix du président est prépondérante.

Les abstentions éventuelles font partie des suffrages exprimés. 2.5. Les avis exprimés, les propositions formulées et le résumé des discussions, s'il échet, sont consignés au procès-verbal.

Ce document est confidentiel.

Les noms des intervenants ne sont pas mentionnés, sauf s'ils le demandent.

Le procès-verbal est transmis par le président au(x) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) via la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française.

Une copie du procès-verbal est adressée simultanément aux membres de la Commission ainsi qu'aux président(e)s des Commissions zonales d'affectation qui ne sont pas membres de la Commission. 3. DEVOIRS DES MEMBRES DE LA COMMISSION Dans l'exercice de leur mission, les membres de la Commission ont le souci constant des intérêts et de la promotion de l'enseignement de la Communauté française. Ils sont par ailleurs tenus à un strict devoir de réserve. 4. CRITERES RETENUS POUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION 4.1. Critères applicables à l'utilisation des emplois vacants Si, au cours d'une de ses réunions et après vérification, la Commission constate la vacance d'un emploi qui n'aurait pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 17bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969, elle ne peut utiliser cet emploi que dans l'ordre des opérations statutaires repris dans l'article 14quater, § 1er, les points 4° et 5° étant inversés, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. 4.2. Critères applicables à la réaffectation 4.2.1. Sans préjudice des dispositions statutaires, notamment de l'article 167 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, le principe fondamental est de favoriser la stabilité des équipes pédagogiques.

En particulier, lorsqu'un emploi apparaît dans une école où un membre du personnel a perdu son emploi antérieurement, la Commission le réaffectera, par priorité, dans cet emploi, si l'intéressé le souhaite. Si plusieurs personnes ont perdu leur emploi dans le même établissement, ce sera la dernière qui a été mise en disponibilité par défaut d'emploi, c'est-à-dire la personne qui compte la plus grande ancienneté de service, qui sera d'abord réaffectée. 4.2.2. La Commission tient compte d'éléments tels que : - la durée effective de la mise en disponibilité par défaut d'emploi; - la localisation de l'établissement où ils étaient affectés auparavant; - le domicile; - les moyens de communication; - l'ancienneté de service arrêtée au 1er septembre de l'année de la mise en disponibilité par défaut d'emploi; - toute situation particulière que le membre du personnel peut faire valoir.

Ces critères ont un caractère indicatif et ne doivent pas être appliqués dans l'ordre dans lequel ils figurent ci-dessus. 4.3. Critères applicables aux changements d'affectation Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 14, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, la Commission tient compte d'éléments tels que : - le fait qu'un membre du personnel qui ne bénéficie pas, dans son affectation actuelle, de la garantie d'un traitement complet bénéficierait, grâce au changement d'affectation, de la garantie d'un traitement supérieur; - le fait qu'un membre du personnel ne bénéficie plus, dans son affectation actuelle, d'une fonction comportant au moins les trois quarts de sa charge; - le fait pour le membre du personnel titulaire de la fonction de chef d'atelier : ? d'exercer cette fonction dans le même secteur d'activité que celui auquel appartient l'emploi qu'il sollicite; ? d'avoir été nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement relevant du même secteur d'activité que celui auquel appartient l'emploi de chef d'atelier qu'il sollicite; - l'éloignement du domicile; - l'ancienneté de service arrêtée à la date du 1er septembre de l'année en cours; - toute situation particulière que le membre du personnel peut faire valoir.

Ces critères ont un caractère indicatif et ne doivent pas être appliqués dans l'ordre dans lequel ils figurent ci-dessus. 4.4. Critères applicables aux extensions de nomination à titre définitif.

La Commission tient compte d'éléments tels que : - la proximité de l'établissement et/ou du domicile où pourrait s'effectuer l'extension de la nomination à titre définitif par rapport à l'établissement où le membre du personnel est affecté à titre principal; - le fait que le membre du personnel exerce à titre définitif un nombre de périodes inférieur à celui d'autres membres du personnel candidat à une extension de nomination à titre définitif dans la même fonction; - l'ancienneté de service arrêtée à la date du 1er septembre de l'année en cours; - toute situation particulière que le membre du personnel peut faire valoir.

Ces critères ont un caractère indicatif et ne doivent pas être appliqués dans l'ordre dans lequel ils figurent ci-dessus. 5. DISPOSITION FINALE Les président, vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire les concernant ou concernant leur conjoint ou un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

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