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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 juillet 2012
publié le 12 septembre 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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2012029400
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12/09/2012
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19/07/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003 et du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3, alinéa 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2012;

Vu le protocole n° 405 du Comité de Secteur XVII, conclu le 21 mai 2012;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), donné le 24 mai 2012;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », donné le 31 mai 2012;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, en abrégé « CSA », donné le 4 juin 2012;

Vu l'avis n° 51. 501/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2012 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les agents de Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : - prestations complètes : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale; - année de référence : l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées; - traitement annuel : le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, le "traitement annuel" équivaut à ladite rétribution garantie.

Art. 3.Le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

Art. 4.Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : - pour l'année 2000 : 874,40 EUROS; - pour l'année 2001 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. 2° pour la partie variable : la partie variable équivalant à 1,1 p.c. du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l'année des vacances.

Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitements qui aurai(en)t été dû(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

Art. 5.Par dérogation aux articles 3 et 4, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s) brut(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.

Toutefois, le mode de calcul du pécule de vacances établi par les articles 3 et 4 reste applicable aux agents visés à l'alinéa précédent lorsque ce mode de calcul leur confère le bénéfice d'un pécule de vacances plus favorable.

Art. 6.§ 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;3° a bénéficié d'un congé parental;4° a été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. § 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de lapériode de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage à pris fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.

Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu une dispense de service pour l'accomplissement d'une mission.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : a) un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;b) un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

Art. 9.En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)- horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 6, § 1er, 2°, et § 2, du présent arrêté.

Art. 10.Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Art. 11.Pour l'application de l'article précédent, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.

Art. 12.Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 6, § 2, du présent arrêté.

Art. 13.§ 1er. Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30 juin de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées. § 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.

Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).

Art. 14.Il est effectué une retenue de 13,07 p.c. sur la partie forfaitaire et sur la partie variable du pécule de vacances.

Art. 15.L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 17.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche scientifique et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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