Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 septembre 2012
publié le 13 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif

source
ministere de la communaute francaise
numac
2012029465
pub.
13/11/2012
prom.
13/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/13/2012029465/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif, notamment les articles 2, alinéas 1er et 2, 3, alinéa 2, 4, alinéa 4, 6, § 1er, 7°, 7, § 1er, alinéa 3, 8, alinéa 2, 9, alinéa 2, 11, § 3, alinéa 2, 12, alinéa 2, 14, alinéas 2 et 3, 15, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 2 et 3, 18, 22, alinéa 2, 24, § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et 29;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007 fixant les modalités d'organisation, de contenu, d'évaluation et d'équivalence des épreuves théorique et pratique dont la réussite conditionne l'octroi de la licence de tireur sportif;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2012;

Vu l'avis, rendu le 4 mai 2012, par le Conseil supérieur des sports;

Vu l'avis 51.673/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « décret » : le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif;2° « Ministre » : le Ministre ayant le Sport dans ses attributions;3° « Administration » : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française;4° « fédération » : la fédération de tir sportif reconnue. CHAPITRE II. - Disciplines de tir sportif :

Art. 2.La liste des disciplines de tir sportif par catégories d'armes visée à l'article 2 du décret est établie comme suit : 1° les armes soumises à autorisation : a) les armes de poing : - Discipline 12 - Vitesse olympique (Rapid fire pistol) - 25 m;cal. 22 LR; - Discipline 12 A - Pistolet vitesse olympique - 25 m; cal 22 short; - Discipline 13 - Pistolet gros calibre (Center fire) - 25 m; cal. 30 à 38; - Discipline 14 - Pistolet standard - 25 m; cal. 22 LR; - Discipline 15 - Pistolet libre - 50 m; cal. 22 LR; - Discipline 16 - Pistolet sport - 25 m; cal. 22 LR; - Discipline 17 - Pistolet super calibre cal 8,9 à 11,3 mm de 8,99 (.354) à 11,48 mm (.452); - Discipline 21- Parcours de tir sportif de vitesse ou tir sportif de vitesse; b) les armes d'épaule à canon rayé : - Discipline 1 - Carabine libre gros calibre - 3 positions - 300 m; cal. 5,56 à 8 mm; - Discipline 1A - Carabine libre gros calibre - 60 balles couché - 300 m; cal. 5,56 à 8 mm; - Discipline 2 - Carabine standard gros calibre - 3 positions - 300 m; cal. 5,56 à 8 mm; - Discipline 3 - Carabine standard gros calibre - 3 positions - 100 m; cal. 5, 56 à 8 mm; - Discipline 3A - Carabine standard gros calibre - 30 balles couché; cal. 5,56 à 8 mm; - Discipline 4 - Carabine libre petit calibre - 60 balles couché - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR); - Discipline 5 - Carabine standard petit calibre - 60 balles couché - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR); - Discipline 6 - Carabine libre petit calibre - 3 positions - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR); - Discipline 7 - Carabine standard petit calibre - 3 positions - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR); - Discipline 20 - Cibles mobiles (Running target) - 10 ou 50 m; cal. 22 LR; - Discipline 23 - Carabine à verrou - tir sur appui - 25, 50, 100, 200, 600 ou 1000 m; - Discipline 24 - Carabine àverrou - silhouette métallique - 25, 50, 75, 100 m; c) les armes d'épaule à canon lisse : - Discipline 25 - Le tir aux clays : - Fosse olympique; - Double Trap; - Fosse universelle; - Fosse américaine; - Down The Line; - Skeet; - Parcours de chasse; - Compak Sporting; - Electro Cibles (ZZ); d) les armes à poudre noire : - Discipline 10 - Armes anciennes.Pour toutes, calibres 7,87 mm (31) à 17,50 mm (69) : - Minié; - Whitworth; - Walkyrie; - Miquelet; - Maximilien; - Tanegashima; - Hizadai; - Vetterli; - Cominazzo; - Kuchenreuter; - Colt; - Mariett; - Pennsylvannia; - Lamarmora; - Donald Mason; - Tanzutsu; - Manton; - Lorenzoni; 2° les armes en vente libre : - Discipline 9 - Carabine à air - 10 m;cal 4,5 mm; - Discipline 11 - Pistolet à air - 10 m; cal. 4,5 mm; - Discipline 18 - Pistolet à air rapide - 10 m; cal. 4,5 mm; - Discipline 19 - Pistolet à air tir standard 10 m; cal. 4,5 mm. CHAPITRE III. - La pratique du tir sportif avec des armes soumises à autorisation Section 1re. - La licence provisoire de tireur sportif :

Art. 3.Tout tireur affilié à la fédération, qui souhaite obtenir une licence provisoire de tireur sportif, en fait la demande à la fédération en adressant à son secrétariat un dossier qui contient : 1° le formulaire de demande conforme au modèle établi par la fédération dûment complété.Ce formulaire précise la catégorie d'armes, visée à l'article 2 du décret, pour laquelle elle est formulée; 2° une copie de sa carte d'identité belge en cours de validité ou d'une carte d'identité d'un ressortissant de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou d'un pays membre de l'Espace économique européen qui n'expire pas avant le délai d'un an suivant l'introduction de la demande;3° une photo d'identité récente;4° une copie de sa carte d'affiliation;5° les documents prévus à l'article 7, § 2, 3° et 4°, du décret;6° dans le cas où la demande émane d'un mineur, l'accord et l'identité de son ou ses représentants légaux ou de la personne qui est désignée comme administrateur provisoire.

Art. 4.Le secrétariat de la fédération accuse réception du dossier envoyé par le demandeur dans le mois de l'introduction de la demande et sollicite, le cas échéant, la transmission de pièces manquantes.

La fédération délivre la licence provisoire, dans le mois qui suit la transmission de l'accusé de réception du dossier complet sauf dans le cas où le demandeur ne répond pas aux conditions prévues à l'article 11, § 3, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi sur les armes et aux conditions de délivrance prévues par ou en vertu du décret.

Art. 5.Le modèle de licence provisoire visée à l'article 7 du décret est arrêté par le Ministre, sur proposition de la fédération, et comporte, au moins, les mentions suivantes : 1° l'identification de la fédération;2° un numéro d'ordre;3° la période de validité de la licence, y compris, la mention du caractère provisoire de la licence;4° lorsque c'est le cas, l'indication « Mineur » ainsi que l'identité de son ou ses représentants légaux ou de la personne qui est désignée comme administrateur provisoire;5° l'identification complète du titulaire (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse, numéro national);6° une photo récente du titulaire au format carte d'identité;7° la catégorie d'armes pour laquelle elle est délivrée. La fédération prend toutes les mesures utiles, pour préserver les licences provisoires qu'elle émet, de la copie ou de la falsification. Section 2. - Les épreuves théoriques et pratiques donnant droit à

l'octroi de la licence de tireur sportif

Art. 6.§ 1er. La fédération établit un agenda annuel des épreuves théorique et pratique visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°, du décret et en informe ses membres. Elle organise les deux épreuves, au moins tous les deux mois. § 2. La fédération établit la liste des stands de tir dans lesquels les épreuves peuvent être organisées.

Chaque candidat, dont la demande est recevable est convoqué, par courrier, dans le mois, afin de participer aux épreuves dont la date est la plus proche se déroulant le plus près possible de son domicile sauf s'il a, au moment de l'introduction de la demande, fait le choix d'une autre zone géographique que celle où est situé son domicile.

Art. 7.La fédération désigne, par zone géographique, un responsable ayant la qualité de moniteur ou de vérificateur possédant une expérience de cinq ans de tir sportif au sens du décret. Celui-ci et les examinateurs qu'il désigne, parmi les moniteurs et les vérificateurs figurant sur la liste établie par la fédération, font passer les épreuves.

Art. 8.§ 1er. L'épreuve théorique porte sur la législation sur les armes, en ce compris le statut du tireur sportif en Communauté française.

La fédération fixe une liste de trente questions sur la base desquelles huit questionnaires différents de dix questions chacun sont établis. Ces questions sont à choix multiple et une grille de correction rapide est utilisée pour établir le résultat obtenu. § 2. Le candidat doit obtenir soixante pourcent des points, étant entendu que : 1° deux points sont attribués en cas de réponse correcte;2° aucun point n'est attribué en cas d'absence de réponse;3° un point est retiré en cas de réponse incorrecte. La réussite est sanctionnée par un certificat portant un numéro d'ordre dont le modèle est arrêté par la fédération. Le candidat est appelé à passer l'épreuve pratique de tir sportif.

En cas d'échec à l'épreuve théorique, celle-ci peut être présentée au plus tôt un mois après l'échec de la précédente.

Art. 9.§ 1er. L'épreuve pratique visée à l'article 11, § 3, 3°, du décret porte au minimum sur : 1° le transport de l'arme vers le pas de tir;2° les manipulations et les mesures de sécurité à l'arrivée au pas de tir;3° le chargement de l'arme;4° le déchargement de l'arme;5° l'armement de l'arme;6° le désarmement de l'arme;7° le tir;8° la manipulation de l'arme;9° l'utilisation des organes de visée;10° le contrôle du recul de l'arme;11° le contrôle de la direction du tir;12° la réaction à un incident de tir, par exemple le long feu ou l'enrayage ou au commandement de cesser le feu;13° la précision du tir. Tous ces points sont analysés sur le plan de la sécurité et de la technique de tir. § 2. L'épreuve pratique comporte un tir de minimum cinq cartouches au cours duquel le candidat doit être jugé d'un niveau satisfaisant par le responsable visé à l'article 8. § 3. L'épreuve pratique est sanctionnée sur la base d'un tableau de décisions complété au fur et à mesure du déroulement de l'épreuve par l'examinateur. Trois erreurs sont cause d'échec. Toutefois, une seule erreur en matière de sécurité est sanctionnée par un échec à l'épreuve pratique. Il en sera de même si le candidat ne réalise pas le score minimum imposé.

La réussite est sanctionnée par un certificat conforme au modèle fixé par la fédération.

En cas d'échec à l'épreuve pratique, celle-ci peut être présentée au plus tôt un mois après l'échec de la précédente.

Art. 10.Sont dispensés de l'épreuve théorique les demandeurs d'une licence de tir sportif pour une catégorie d'armes qui possèdent déjà une licence de tir sportif pour une autre catégorie d'armes ou une autorisation de détention délivrée par le gouverneur de province ou par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

La dispense est accordée par la fédération pour autant que les législations sur lesquelles porte le questionnaire n'aient pas subi de changement majeur depuis la présentation de l'épreuve précédente et qu'existe une concordance entre les épreuves. Section 3. - La licence de tireur sportif

Art. 11.Tout affilié à la fédération détenteur d'une licence provisoire de tireur sportif qui souhaite obtenir une licence de tireur sportif, en fait la demande à la fédération en adressant à son secrétariat, dans le dernier mois de validité de sa licence provisoire, un dossier qui contient : 1° le formulaire de demande conforme au modèle établi par la fédération, dûment complété qui précise, notamment la catégorie d'armes concernée;2° la copie de la carte d'affiliation;3° les documents visés à l'article 11, § 3, du décret.

Art. 12.§ 1er. Le titulaire d'une licence de tireur sportif qui souhaite étendre sa licence de tireur sportif à une autre catégorie d'armes fait parvenir au secrétariat de la fédération, un dossier qui contient : 1° le formulaire de demande dont le modèle est établi par la fédération dûment complété et signé et mentionnant la catégorie d'armes concernée par la demande d'extension de licence;2° le carnet de tir validant les séances de la période couverte par la licence provisoire;3° le carnet de tir mentionnant le ou les catégories d'armes pour le(s)quelle(s) sa licence de tireur sportif est déjà valide;4° une copie de la licence provisoire pour la catégorie d'armes concernée. § 2. Le tireur qui souhaite supprimer une catégorie d'armes de sa licence de tireur sportif en fait la demande par simple lettre au secrétariat de la fédération. § 3. En cas d'ajout ou de suppression d'une catégorie d'armes, un nouveau carnet de tir sportif reprenant les catégories d'armes pratiquées est délivré, qui expire au même moment que le carnet précédent; les séances de tir sportif déjà accomplies y sont reportées par le secrétariat de la fédération.

Art. 13.Le Ministre arrête, sur proposition de la fédération, le modèle de licence de tireur sportif visée à l'article 14 du décret qui comporte, au moins, les mentions suivantes : 1° l'identification de la fédération;2° un numéro d'ordre;3° lorsque c'est le cas, l'indication « Mineur » ainsi que l'identité de son ou ses représentants légaux ou de la personne qui est désignée comme administrateur provisoire;4° la période de validité;5° l'identification complète du titulaire (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse, numéro national);6° une photo récente du titulaire au format carte d'identité;7° la ou les catégories d'armes pour laquelle elle est délivrée. La fédération prend toutes les mesures utiles, pour préserver les licences qu'elle émet, de la copie ou de la falsification.

Art. 14.Le détenteur d'une licence de tireur sportif qui souhaite obtenir le renouvellement de celle-ci en fait la demande à la fédération en adressant à son secrétariat au cours du dernier trimestre précédant l'expiration de la date de validité de sa licence : 1° le formulaire de demande conforme au modèle établi par la fédération, dûment complété;qui précise, notamment, la ou les catégories d'armes concernées; 2° une copie de l'extrait du casier judiciaire;3° une copie du certificat médical datant de trois mois au plus et attestant de l'absence de toute contre-indication à la pratique du tir sportif;4° une copie du dernier volet de son carnet de tir comportant le nombre de séances validées par catégorie d'armes. Section 4. - Le carnet de tir sportif

Art. 15.Le carnet de tir sportif visé à l'article 4 du décret est établi et délivré par la fédération conformément au modèle arrêté par le Ministre, sur proposition de la fédération de tir reconnue.

Ce carnet est fractionné en cinq volets d'une durée d'un an, chaque volet étant délivré d'année en année afin de permettre à la fédération de vérifier annuellement la régularité de la pratique du tir.

A cet effet, le titulaire transmet sa copie à la fédération chaque année, au cours du dernier trimestre précédant son expiration afin d'en valider sa conformité conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 3, du décret. Il y joint un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au plus attestant de l'absence de condamnation comme auteur ou complice d'un des délits à la suite desquels une autorisation de détention ne pourrait lui être délivrée conformément à la loi sur les armes.

La séance de tir sportif répondant à la définition de l'article 1er, 5°, du décret est attestée par l'apposition de la date, du lieu, du cachet comprenant le nom, prénom du vérificateur ou du moniteur ainsi que de la signature de celui-ci, dans la ou les cases correspondant à la catégorie d'armes utilisée(s) lors de la séance de tir sportif.

Art. 16.§ 1er. Le tireur sportif doit, pour conserver sa licence de tireur sportif, ou en obtenir le renouvellement : 1° lorsqu'il a obtenu sa licence pour une seule catégorie d'armes, justifier d'au moins douze séances de tir par an étalées sur au moins trois trimestres, chacune de ces séances étant contrôlée par un moniteur ou un vérificateur;2° pour les séances de tir sportif pratiquées avec d'autres catégories d'armes, justifier d'au moins trois séances de tir par an pour l'ensemble des catégories pratiquées étalées sur au moins trois trimestres, chacune de ces séances étant contrôlée par un moniteur ou un vérificateur. § 2. Le titulaire d'une licence provisoire de tireur sportif doit justifier d'au moins six séances de tir étalées sur une période de six mois, à raison d'une séance de tir par mois et au plus deux séances de tir par mois.

Un moniteur ou, en cas d'absence de moniteur au pas de tir, un vérificateur possédant une expérience de cinq ans de tir sportif, peut superviser, lors d'une même séance de tir sportif, au maximum cinq tireurs sous licence provisoire. Section 5. - Interruption temporaire de la pratique régulière du tir

sportif avec des armes soumises à autorisation

Art. 17.§ 1er. Le tireur sportif qui souhaite interrompre la pratique du tir sportif conformément à l'article 15 du décret en fait la demande auprès de la fédération en adressant à son secrétariat un courrier recommandé qui précise les motifs sur lesquels elle se fonde.

Il joint, lorsque cela lui est possible, tout document de nature à justifier sa demande. § 2. La fédération statue sur la demande dans les trente jours de sa réception. Sa décision est notifiée par courrier recommandé. Le cas échéant, elle demande dans le délai de trente jours à l'intéressé de fournir des documents justificatifs, tels des certificats ou des attestations. Dans ce cas, le délai dans lequel elle statue est prorogé de trente jours.

Sa décision est notifiée par courrier recommandé. Passé le délai de 30 jours ou de 60 jours, selon le cas, la demande est réputée refusée. § 3. Lorsque l'autorisation est dûment accordée, les séances de tir sportif sont prises en compte durant la période couverte par l'autorisation à raison d'une séance de tir par mois par catégorie d'armes. Section 6. - Retrait ou suspension de la licence de tireur sportif ou

de la licence provisoire de tireur sportif

Art. 18.§ 1er. La licence provisoire ou la licence de tireur sportif peut être retirée ou suspendue par la fédération. § 2. La fédération notifie, par courrier recommandé, au tireur sportif concerné son intention de retirer ou de suspendre la licence concernée.

Ce courrier expose les motifs justifiant la mesure envisagée et joint, le cas échéant, tout document utile. Il indique que l'intéressé peut demander à être entendu par un représentant de la fédération. La demande doit être adressée dans les quinze jours de la réception du courrier recommandé au secrétariat de la fédération qui convoque l'intéressé, par courrier recommandé, afin qu'il puisse être entendu dans les quinze jours de sa demande.

La décision indique les motifs du retrait ou de la suspension, leur durée éventuelle ainsi que la possibilité du recours visé à l'article 25 du décret.

Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Section 7 - Publicité, contrôles et sanctions

Art. 19.Le rapport visé à l'article 22 du décret est établi suivant le modèle fixé par le Ministre. CHAPITRE IV. - La pratique du tir sportif par un mineur d'âge

Art. 20.La pratique du tir sportif avec des armes à air avec des aides et supports mécaniques est autorisée pour les mineurs à partir de 8 ans.

Une personne majeure au sens de l'article 24, § 1er, 2°, du décret ne peut superviser plus de trois mineurs au cours d'une même séance de tir sportif.

Toute personne encadrant des tireurs mineurs, doit produire, tous les cinq ans, un extrait de casier judicaire de modèle 2 à la fédération. CHAPITRE V. - Les recours

Art. 21.Le Ministre exerce les pouvoirs attribués au Gouvernement par l'article 25 du décret. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et transitoire

Art. 22.Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la fédération est tenue de soumettre au Ministre, pour accord, son règlement en matière d'organisation, de contenu et d'évaluation des épreuves théorique et pratique ainsi que toutes les modifications qui lui sont ultérieurement apportées.

Art. 23.Le décret, à l'exception du chapitre VI, et le présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2012.

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007 fixant les modalités d'organisation, de contenu, d'évaluation et d'équivalence des épreuves théorique et pratique dont la réussite conditionne l'octroi de la licence de tireur sportif est abrogé.

Art. 25.Le Ministre des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2012.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE

^