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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juillet 2013
publié le 30 août 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité et fixant le règlement d'usage et de contrôle de la marque collective « Le libraire »

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité et fixant le règlement d'usage et de contrôle de la marque collective « Le libraire »


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité;

Vu l'avis de la Commission d'aide à la librairie, rendu le 22 septembre 2010, et sa proposition de critères réalisée le 15 février 2012;

Vu l'avis n° 51.889/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Culture, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Décret » : le décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité;2° « Label » : la marque collective au sens de l'article 2 du décret;3° « Secrétariat » : le Service général des Lettres et du Livre du Ministère de la Communauté française;4° « Inspection » : le Service général de l'Inspection de la Culture du Ministère de la Communauté française;5° « Ministre » : le Ministre ayant la Culture dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Du règlement d'usage et de contrôle de la marque collective « Le libraire » Section 1re. - Dénomination, représentation graphique et usage du

label de qualité « Le libraire »

Art. 2.§ 1er. La dénomination de la marque visée à l'article 2, alinéa 2, du décret instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité est « Le libraire ». § 2. Les signes distinctifs suivants matérialisent la marque « Le libraire » : 1° une marque figurative comprenant les mots « Le libraire » et un élément figuratif composé de deux cercles superposés;2° l'ensemble de ce logotype est constitué des mots « Le libraire » et de l'élément figuratif composé de deux cercles insérés dans un cartouche de forme carrée;3° cette marque peut être réalisée soit en noir et blanc soit en rouge et blanc dont le code pantone est PMS 1945. Le modèle du logotype est annexé au présent arrêté.

Toute reproduction du logotype respecte le graphisme repris aux points 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

La seule modification autorisée est l'agrandissement ou la réduction de la représentation graphique du label de qualité. § 3. La dénomination et le logotype peuvent être reproduits dans tout document utilisé par les usagers visés à l'article 4 pour présenter leur librairie, notamment papier à en-tête, carte de visite, site internet et peuvent être apposés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la librairie.

Art. 3.Sont autorisés à apposer le label de qualité, toutes les personnes physiques ou morales, propriétaires ou exploitant d'une librairie générale ou spécialisée, à condition : 1° d'avoir obtenu la reconnaissance et de respecter le présent arrêté;2° d'accepter les contrôles prévus, et d'y collaborer pleinement, tant sur les lieux d'établissement de la librairie qu'en tout autre lieu où pourront se trouver tous documents ou autres éléments pertinents pour ces contrôles. Section 2. - Conditions de reconnaissance et d'obtention de

l'autorisation d'usage du label de qualité

Art. 4.§ 1er. Pour obtenir et conserver la reconnaissance autorisant l'utilisation du label de qualité « Le libraire », une librairie répond aux critères suivants : 1° être en activité depuis au moins deux exercices comptables accomplis;2° se situer dans un local aisément accessible au grand public et être ouverte au moins cinq jours sur sept à raison de minimum 35 heures par semaine;3° avoir un chiffre d'affaires net réalisé avec la vente de livres neufs au détail représentant au moins 60 % du chiffre total net du point de vente.Les chiffres des deux exercices comptables de l'exploitation précédant le moment de la demande d'attribution du label sont pris en compte; 4° disposer en magasin (exposés ou en stock) et proposer à la vente une offre diversifiée de titres : a) au moins 3 000 titres pour une librairie d'assortiment spécialisé, sauf dans les domaines éditoriaux « jeunesse » et « bande dessinée »;b) au moins 6 000 titres pour une librairie d'assortiment général réalisant six cent mille euros ou moins hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ou pour une librairie d'assortiment spécialisé dans le domaine éditorial "jeunesse" ou "bande dessinée";c) au moins 10 000 titres pour une librairie d'assortiment général réalisant plus de six cent mille euros hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ou pour une librairie d'assortiment spécialisé dans le domaine éditorial « jeunesse » ou « bande dessinée »;5° se fournir, sur le marché francophone, auprès de distributeurs et d'éditeurs diversifiés et dans tous les cas, avoir l'autonomie du choix de son approvisionnement; Celui-ci ne peut être captif, c'est-à-dire déterminé par un distributeur, un grossiste, une centrale d'achat ou toute entité autre que la librairie elle-même; 6° au moins 40 % des titres en magasin doivent être des ouvrages de fonds, c'est-à-dire parus chez l'éditeur depuis un an et plus;7° affecter aux frais des personnels dédiés à l'activité de vente de livres : a) au moins 10 % de leur chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est inférieur à six cent mille euros;b) au moins 12,5 % de leur chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est supérieur à six cent mille euros; Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel; 8° disposer en magasin d'au moins 200 titres d'auteurs et/ou d'illustrateurs de nationalité belge ou résidant en Belgique, toutes catégories de livres et toutes collections confondues;9° accepter la commande à l'unité pour tout livre en langue française correspondant à leur type de magasin, qu'il s'agisse d'une librairie générale ou spécialisée, et en assurer le suivi dans le meilleur délai;10° posséder et utiliser des outils de recherche bibliographique pour les ouvrages en langue française tels que revues professionnelles, banques de données commerciales bibliographiques permettant les commandes;11° établir un programme de formation destiné à son personnel. Le programme de formation visé au point 11° du présent paragraphe est au minimum annuel. Il prévoit des objectifs et un calendrier de réalisation.

Une participation minimale de deux demi-journées par an est obligatoire.

Ces formations peuvent, entre autres, être suivies notamment auprès de la Communauté française, du Syndicat des Libraires francophones de Belgique (SLFB), du Partenariat interprofessionnel du Livre et de l'Edition numérique (PILEn), de l'Institut de formation en alternance des petites et moyennes entreprises (IFAPME). § 2. Les librairies établies dans des communes de moins de 20 000 habitants où elles constituent le seul point de vente de livres peuvent détenir le label de librairie de qualité, même si, en raison de l'importance de leur clientèle, elles ne peuvent satisfaire à deux des critères énoncés au § 1er, pour autant qu'elles s'engagent à respecter ceux-ci dans un délai raisonnable, selon un plan déposé au moment de la demande d'octroi du label. Section 3. - Procédures de reconnaissance et d'obtention, de contrôle

des conditions d'usage, de cession du label de qualité et procédure de recours Sous-section Ire. - Procédure d'octroi du label de qualité

Art. 5.§ 1er. Pour être recevable, toute demande de reconnaissance donnant l'autorisation d'utiliser le label de qualité est adressée au Secrétariat, accompagnée notamment des documents suivants permettant d'établir le respect des conditions d'usage conformément à l'article 4 : 1° le formulaire de demande, mis à disposition par le Secrétariat, dûment complété;2° si le demandeur est une personne morale, une copie des statuts en vigueur tels que publiés au Moniteur belge;3° les comptes et bilan des deux exercices civils précédant la demande de reconnaissance;4° trois photographies intérieures et extérieures de la librairie. Le cas échéant, la librairie candidate transmet toute information complémentaire ou toute pièce justificative demandée par le Secrétariat permettant de vérifier le respect des conditions reprises aux articles 3 et 4. § 2. Le Secrétariat accuse réception des demandes de reconnaissance et s'assure de leur recevabilité, conformément aux dispositions reprises au § 1er.

Lorsque le dossier est complet, le Secrétariat le communique à la Commission d'aide à la librairie.

Si le dossier n'est pas complet, le Secrétariat le notifie à la librairie candidate dans les trente jours qui suivent sa réception, en lui précisant les éléments manquants.

Art. 6.Le Ministre se prononce sur l'octroi de la reconnaissance conférant l'autorisation d'utiliser le label « Le libraire » dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis de la Commission d'aide à la librairie et précise la date de prise d'effet de sa décision.

Le Secrétariat notifie cette décision à la librairie candidate, par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la décision et lui adresse, le cas échéant, le matériel promotionnel du label.

Sous-section II. - Procédure de contrôle des conditions d'usage du label de qualité

Art. 7.§ 1er. Le Secrétariat exerce un contrôle du respect des conditions de reconnaissance et d'usage du label de qualité, à son initiative, sur demande du Ministre ou de tout tiers intéressé.

L'Inspection peut être chargée de faire rapport sur le respect des critères énumérés à l'article 4. § 2. Au cas où un contrôle révèle le non-respect de tout ou partie des conditions de reconnaissance et d'usage du label de qualité, le Secrétariat le notifie par lettre recommandée à la librairie reconnue et énonce les mesures permettant de restaurer la conformité à ces conditions.

Est assimilé à un constat de non-conformité le refus du contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci.

Un deuxième contrôle est effectué au plus tard dans les nonante jours qui suivent la notification visée à l'alinéa 1er. Les résultats de celui-ci sont notifiés par le Secrétariat à la librairie reconnue.

Si le second contrôle révèle que la non-conformité persiste plus de nonante jours après la première notification, le dossier est transmis à la Commission d'aide à la librairie qui entend la librairie reconnue ou lui demande des explications écrites. Elle émet ensuite un avis motivé quant au retrait de la reconnaissance conférant l'autorisation d'usage du label.

Cet avis est transmis, sans délai, au Ministre par le Secrétariat, le cas échéant, accompagné d'un projet de décision de retrait de la reconnaissance conférant l'autorisation d'utilisation du label de qualité.

La décision du Ministre quant au retrait éventuel de la reconnaissance conférant l'autorisation d'usage du label est notifiée dans les quinze jours de la décision, par le Secrétariat par courrier recommandé, à la librairie.

Le retrait emporte la perte immédiate du droit d'utiliser le label de qualité.

Sous-section III. - Cession du label de qualité

Art. 8.Le label de qualité ne peut être cédé à un tiers qu'en cas de vente de la librairie concernée entraînant une cession des actifs utilisés de cette librairie et que moyennant transmission par le cédant au Secrétariat de l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le décret et le présent arrêté.

La cession du label de qualité n'a d'effet qu'après vérification par la Communauté française que les conditions visées à l'alinéa 1er sont satisfaites.

Après avis de la Commission d'Aide à la librairie, le Ministre accepte ou refuse la cession de l'autorisation d'utilisation du label de qualité dans un délai de soixante jours à compter de la réception du dossier complet. Cette décision est notifiée par le Secrétariat au cédant et au cessionnaire par courrier recommandé.

Sous-section IV. - Procédure de recours

Art. 9.§ 1er. Dans un délai de quinze jours à dater de la notification d'une décision de refus de reconnaissance conférant l'autorisation d'usage du label de qualité, de retrait d'une telle reconnaissance ou de refus d'une cession, la librairie candidate ou titulaire d'une reconnaissance qui s'estime lésée par la décision, peut former un recours auprès du Ministre.

Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est dûment motivé et accompagné de toute preuve matérielle justifiant son bien-fondé.

Ce recours est envoyé sous pli recommandé à la poste au Secrétariat et est communiqué dans les quinze jours à la Commission d'aide à la librairie et au Ministre. § 2. La Commission d'aide à la librairie émet un nouvel avis motivé dans un délai de nonante jours à compter de la réception du recours par le Secrétariat.

Le Secrétariat communique cet avis au Ministre, dans un délai de quinze jours à dater du délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er.

La décision du Ministre est notifiée par le Secrétariat à la librairie candidate ou titulaire d'une autorisation, par lettre recommandée dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Si le Ministre confirme la décision négative, la librairie ne peut introduire une nouvelle demande d'obtention du label de qualité qu'à l'échéance d'un délai d'un an suivant la date de notification visée à l'alinéa 3. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er août 2013.

Art. 11.Le Ministre qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2013.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des libraires de qualité et fixant le règlement d'usage et de contrôle de la marque collective « Le libraire »

Pour la consultation du tableau, voir image

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