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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 octobre 2013
publié le 28 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le pourcentage maximal de périodes professeurs pouvant être consacrées à des congés pour mission

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ministere de la communaute francaise
numac
2013029552
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28/10/2013
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17/10/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le pourcentage maximal de périodes professeurs pouvant être consacrées à des congés pour mission


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et, en particulier, l'article 6bis, alinéa 4, inséré par le décret du 17 octobre 2013 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 3 septembre 2013;

Vu le protocole de négociation syndicale du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, conclu en date du 3 septembre 2013;

Vu l'avis n° 54.115/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est de l'intérêt du système éducatif de disposer, au sein des réseaux, de corps de conseillers pédagogiques et de formateurs amenés à intervenir auprès des enseignants et des établissements dans le but d'augmenter la qualité des formations et le respect des dispositions décrétales;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le pourcentage maximal de périodes visées à l'alinéa 3 de l'article 6bis du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et pouvant être consacrées à la mise en oeuvre de la disposition est fixé à 0,40 pourcent du nombre total de périodes-professeurs attribués aux établissements à l'exception des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1 et du complément de périodes-professeurs accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 2, 3, 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, le pourcentage est augmenté à due concurrence pour permettre le prélèvement nécessaire à l'engagement de minimum un équivalent temps plein si le nombre total de périodes professeurs mentionné à l'article 1er était insuffisant pour ce faire.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.

Art. 4.La Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

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