Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 octobre 2013
publié le 21 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative

source
ministere de la communaute francaise
numac
2013029579
pub.
21/11/2013
prom.
10/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/10/2013029579/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 47, remplacé par le décret de la Communauté française du 29 novembre 2012;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié;

Vu l'avis n° 123 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 11 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnés les 3 et 9 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis 53.810/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse, Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative visés aux articles 1er, 14°, et 43, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté.

TITRE II. - Les missions CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Le service d'aide et d'intervention éducative, ci-après dénommé « le service », a pour mission principale d'apporter aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, une aide éducative dans leur milieu familial de vie, y compris en assurant le relais d'une réinsertion familiale organisée par un autre service agréé, et d'apporter une aide en logement autonome aux jeunes visés à l'article 1er, 1° et 2°, du décret précité. § 2. Outre la mission principale visée au § 1er, le service peut organiser des missions accessoires, telles que définies au Titre II, Chapitre 3, et qui consistent à : 1° assurer une mission « post IPPJ » pour les jeunes qui font l'objet d'une mesure de placement dans une institution publique de protection de la jeunesse ou dans le centre visé par la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;2° assurer une mission de « Relance » dans des situations qui concernent les personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse dans lesquelles tant le jeune que sa famille restent en situation de grande difficulté ou de danger nonobstant des interventions antérieures mises en oeuvre dans le cadre du décret précité;3° assurer une « mission d'intervention intensive en famille » dans des situations qui concernent les personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse dans lesquelles la prise en charge d'enfants de 0 à 6 ans en situation de négligence grave, potentielle ou avérée, ou encore de maltraitance, s'avère nécessaire.Cette mission d'intervention intensive peut aussi être exercée dans le cadre d'une situation d'urgence.

Art. 3.§ 1er. Le service travaille sur la base d'un mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse.

Le mandat précise le nom du jeune, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.

Le service intervient à tout moment selon les modalités fixées par l'instance de décision.

Le service fait rapport selon des modalités qui varient selon chacune des missions visées à l'article 2. L'instance de décision peut en tout temps demander un rapport complémentaire.

Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire si celui-ci est en charge de la situation visée. § 2. Le projet pédagogique du service détermine le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément, par type de missions visées à l'article 2. § 3. Les taux de prise en charge indiqués à l'article 25, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse font l'objet, au sein des services visés par le présent arrêté, d'un calcul distinct en fonction des missions visées à l'article 2.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, pour chacune des missions visées à l'article 2, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément par le service. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat ou de la demande visée à l'article 12, § 3. CHAPITRE 2. - Mission principale

Art. 5.L'aide éducative visée à l'article 2, § 1er vise toute forme d'aide ou d'action éducative permettant d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes quand elles sont compromises soit par le comportement du jeune lui-même, soit par les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations par les personnes qui assument en droit ou en fait l'hébergement du jeune.

Art. 6.Lorsque deux ou trois jeunes ayant la même résidence et issus d'une même fratrie bénéficient en même temps de l'aide, l'instance de décision ne décerne qu'un seul mandat. Elle décerne deux mandats si l'aide apportée dans les mêmes conditions précitées concerne quatre à six jeunes. Un troisième mandat peut être décerné si plus de six jeunes bénéficient de cette aide.

Art. 7.La durée du mandat est au maximum de six mois. Sur décision motivée, l'instance de décision peut renouveler le mandat.

Art. 8.Le service adresse au minimum un premier rapport à l'instance de décision dans les deux mois qui suivent la date du mandat, et un autre avant l'échéance du mandat.

Art. 9.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée au service sur la base des normes suivantes : a) pour 13 situations : 1° 2,5 éducateurs;2° 0,5 psycho-social;3° 0,5 administratif;4° 0,5 technique;5° 1 directeur barème A si le service est le seul projet pédagogique agréé relevant du pouvoir organisateur ou si plusieurs services agréés relèvent du même pouvoir organisateur, 1 coordinateur barème A ou, s'il échet, un membre du personnel de direction supplémentaire visé à l'article 7, § 1er, c), de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative;b) au-delà de 13 situations : 1° 0,5 éducateur pour 2 situations y inclus, dans le cas de 26 situations, 1 chef-éducateur parmi les éducateurs;2° 0,25 psycho-social pour 6 situations;3° 0,25 administratif pour 6 situations;4° 0,5 technique pour 12 situations;c) en-deçà de 13 situations : les normes prévues au a) sont appliquées de manière proportionnelle en vertu des règles visées à l'article 44ter de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visées à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. § 2. - La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé au § 1er est accordée au service sur la base des normes suivantes : a) jusqu'à 12 situations : 1.400,60 EUR indexables par situation visée; b) au-delà de 12 situations : 991,57 EUR indexables par situation visée. § 3. - A dater du 1er janvier 2012, les services dont les normes d'encadrement sont renforcées à concurrence de 0,5 éducateur classe 1 assurent trois situations supplémentaires, sans modification des normes relatives au personnel psycho-social, administratif et technique. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement est, dans ce cas, majorée de 1983 euros indexables si le service est agréé pour 12 situations au moins. CHAPITRE 3. - Missions accessoires Section 1re. - Mission POST IPPJ

Art. 10.§ 1er. - La mission « post IPPJ » consiste à préparer et à assurer un accompagnement éducatif des jeunes visés à l'article 2, § 2, 1°, à la fin de la mesure de placement dans le cadre d'une réintégration familiale ou de l'orientation vers un logement autonome ou vers un autre service extérieur.

L'objectif est de limiter la durée des placements en I.P.P.J. pour des jeunes dont la prise en charge en I.P.P.J. n'est plus nécessaire ou n'est plus adéquate. La mesure vise également à améliorer les possibilités d'orientation des jeunes placés dans une I.P.P.J. ou au centre fédéral fermé et à leur proposer des solutions extra muros individualisées. § 2. L'instance de décision décerne un mandat par jeune. § 3. La durée du mandat est de six mois, renouvelable une fois. § 4. Le service peut être mandaté alors que le jeune fait toujours l'objet d'une mesure de placement. Toutefois, dans ce cas, la durée de ce double mandat ne peut excéder un mois.

Art. 11.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée au service sur la base d'un éducateur pour trois situations.

La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'alinéa précédent est accordée au service à raison de 1.400,60 EUR indexables par situation visée. Section 2. - Mission de relance

Art. 12.§ 1er. La mission de « Relance » vise à remobiliser et relancer, dans une dynamique de changement, les personnes visées à l'article 2, § 2, 2°, qui se trouvent en situation de crise, par une intervention inconditionnelle, rapide et brève du service. Cette intervention se réalise dans ou en dehors du milieu de vie du jeune.

Seuls l'absence de prises en charge disponibles ou le non respect de la zone géographique d'intervention visée par le projet pédagogique peuvent constituer des motifs de refus d'intervention. Ce caractère inconditionnel de l'intervention nécessite une collaboration soutenue avec l'instance de décision.

La réponse au mandant quant à la possibilité de prise en charge est donnée le jour de la demande. L'intervention débute dans les deux heures à compter du moment où le service est en possession du mandat.

L'intervention est d'une durée maximum d'un mois non renouvelable. § 2. Le nombre minimum de situations visées par le projet pédagogique est de quatre. Pour assurer ce minimum, le service peut réduire le nombre de situations visées à l'article 9. Dans ce cas, la réduction est inscrite dans le projet pédagogique du service. L'instance de décision décerne un mandat par jeune. § 3. Le service peut prendre en charge des personnes visées à l'article 2, § 1er, sur demande motivée du Procureur du Roi, pour autant que cette prise en charge soit confirmée par un mandat d'une instance de décision visée à l'article 2, § 2, 2°, dans le respect des dispositions fixées à l'article 7 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

La prise en charge visée ne peut dépasser quarante-huit heures, sauf à être confirmée par un mandat visé à l'article 3, § 1er. § 4. Un rapport est adressé à l'instance de décision au plus tard le jour qui précède la fin du mandat. Lorsque l'échéance du mandat est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la remise du rapport est avancée au jour ouvrable précédent.

Le rapport aborde le contexte de la demande, les objectifs de travail, une analyse de la situation, un bilan des démarches ou des actions menées et, le cas échéant, les perspectives pour le jeune.

Art. 13.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée au service sur la base de 0,67 éducateur et 0,33 psycho-social pour deux situations. § 2. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 9, § 1er, est accordée au service à raison de 1.500 EUR indexables par situation visée. Section 3. - Mission d'intervention intensive en famille

Art. 14.§ 1er. La mission consiste en une intervention intensive au sein de la famille ou du milieu familial de vie du jeune permettant d'améliorer les conditions d'éducation et de soin des enfants visés à l'article 2, § 2, 3°, quand celles-ci sont compromises par le comportement de ses parents ou des personnes qui assument en droit ou en fait l'hébergement de l'enfant.

L'intervention prend en compte l'ensemble de la problématique familiale et vise à offrir : - une alternative aux placements tout en tenant compte de la situation de négligence ou de maltraitance de l'enfant; - un relais lorsqu'aucun autre service n'est en mesure d'apporter l'aide adéquate; - une prise en charge d'urgence, le cas échéant. § 2. Le service assure simultanément 6 prises en charge minimum dont une au moins est réservée à une prise en charge relative à une situation d'urgence.

L'instance de décision décerne un mandat par jeune. § 3. La durée de la prise en charge est de 3 mois, renouvelable une fois, sauf pour les mandats relatifs à des situations d'urgence dont la durée est limitée à 15 jours sans possibilité de renouvellement. § 4. Le mandant motive l'intensité de l'intervention qui est de 5 heures minimum par semaine, et de 3 heures minimum par semaine au cours du dernier mois d'intervention. Lorsque le service est mandaté pour plusieurs enfants ayant la même résidence, l'intensité de l'intervention doit s'entendre par famille et non par jeune. § 5. Pour les mandats de 3 mois, renouvelables une fois, le service adresse mensuellement à l'instance de décision un rapport. Un rapport de clôture est adressé au plus tard le jour ouvrable qui précède l'échéance du mandat.

Pour les mandats de 15 jours, le service adresse à l'instance de décision un rapport au minimum quatre heures avant le rendez-vous de clôture de la prise en charge chez le mandant.

Art. 15.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée au service sur la base de : a) pour 12 situations.La subvention provisionnelle varie selon que la mission est organisée par une antenne du service ou non. Une antenne agréée d'un service est constituée par une unité décentralisée.

Si la mission est organisée par une antenne : - 1 titulaire d'un master (ou licencié) ou 1 directeur pédagogique barème A; - 3 assistants sociaux ou auxiliaires sociaux ou assistants en psychologie ou éducateurs dont maximum un est détenteur d'un diplôme de puériculture; - 0,5 rédacteur.

Si la mission n'est pas organisée par une antenne : - 1 titulaire d'un master (ou licencié); - 3 assistants sociaux ou auxiliaires sociaux ou assistants en psychologie ou éducateurs dont maximum un est détenteur d'un diplôme de puériculture avec faculté de désigner un chef-éducateur; - 0,25 rédacteur. b) pour 6 situations : - 0,5 titulaire d'un master (ou licencié); - 1,5 assistants sociaux ou auxiliaires sociaux ou assistants en psychologie ou éducateurs dont maximum un est détenteur d'un diplôme de puériculture. § 2. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 9, § 1er est accordée au service à raison de 1.617 EUR indexables par situation visée.

TITRE III. - Dispositions financières générales

Art. 16.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle du service, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 9, 1er : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;

B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou les masters ou licenciés possédant une des licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit;

C. Personnel administratif : toutes les fonctions administratives;

D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou coordinateur barème A ou directeur pédagogique barème A;

E. Personnel technique : personnel technique.

TITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 17.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative est abrogé.

Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté précité, conservent les normes qui y étaient prévues, avec la modification suivante : a) la capacité des services pour 12 à 17 situations augmente d'une unité;b) la capacité des services agréés pour 18 situations et plus augmente de deux unités. § 2. Les services dont la capacité était inférieure à 12 situations au 1er janvier 2012 conservent le cadre issu de l'application des normes visées à l'article 17, § 1er, et de l'article 44ter de l'arrêté visé à l'article 9, § 1er, sans préjudice, le cas échéant, de l'emploi d'éducateur (classe 1) mi-temps supplémentaire et de la majoration concomitante de la subvention de fonctionnement visés à l'article 9, § 3.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 19.Le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

^