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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juin 2015
publié le 07 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de justice transférés du Service public fédéral aux services du Gouvernement de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2015029302
pub.
07/07/2015
prom.
17/06/2015
ELI
eli/arrete/2015/06/17/2015029302/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de justice transférés du Service public fédéral aux services du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et l'article 88, § 2, alinéas 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernement des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 décembre 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 4 mai 2015;

Vu le protocole n° 449 du Comité de secteur XVII, établi le 12 décembre 2014;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel francophones transférés de la Direction générale des Maisons de Justice vers les services du Gouvernement de la Communauté française.

Par membres du personnel, il y a lieu d'entendre : les agents statutaires, les stagiaires et les membres du personnel contractuel.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel transférés titulaires, au moment du transfert, d'une classe ou d'un grade appartenant à la catégorie des classes ou grades énoncée dans la seconde colonne sont nommés par conversion de grade, au grade prévu par le statut des agents des Services de la Communauté française du 22 juillet 1996 figurant dans la neuvième colonne du tableau ci-après et bénéficient de l'une des échelles de traitement y attachées prévues par le statut pécuniaire des agents de la Communauté française du 22 juillet 1996 :

Niveau fédéral

Grade ou Classe fédéral

Echelle fédérale

Minimum - Maximum

Niveau CF

Rang CF

Catégorie CF

Groupe de qualification

Grade CF

Echelle Traitement CF

Minimum - Maximum

A

Attaché - A1

A11

21.880 - 33.895

1

10

ADM

Attaché ou Attaché principal

100/1 ou 101/1 ou 102/1 ou 110/1

21.336,28 - 32.853,50 ou 22.750,88 - 34.268,10 ou 24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50

A

Attaché - A1

A12

23.880 - 35.895

1

10

ADM

Attaché ou Attaché principal

102/1 ou 110/1

24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50

A

Attaché - A2

A21

25.880 - 38.360

1

10

ADM

Attaché ou Attaché principal

102/1 ou 110/1

24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50

A

Attaché - A2

A22

28.880 - 41.360

1

10

ADM

Attaché ou Attaché principal

102/1 ou 110/1

24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50

A

Conseiller

A31

31.380 - 44.360

1

12

ADM

Directeur

120/1

29.047,75 - 43.782,25

A

Conseiller

A32

35.880 - 48.360

1

12

ADM

Directeur

120/1

29.047,75 - 43.782,25

A

Conseiller

A33

38.880 - 51.360

1

12

ADM

Directeur

120/1

29.047,75 - 43.782,25

A

Conseiller général

A41

39.570 - 52.990

1

15

FG

Directeur général adjoint

150/1

39.863,84 - 54.598,34

A

Conseiller général

A42

42.570 - 55.990

1

15

FG

Directeur général adjoint

150/1

39.863,84 - 54.598,34

B

Expert administratif

BA1

16.804 - 25.218

2+

25

ADM

1

Gradué

250/1 ou 251/1 ou 252/1

15.747,04 - 23.896,85 ou 16.347,94 ou 16.961,35 - 25.111,16

B

Expert administratif

BA2

18.663 - 30.884

2+

25 ou 26

ADM

1

Gradué ou Gradué principal

252/1 ou 260/1

16.961,35 - 25.111,16 ou 17.574,77 - 25.724,58

B

Expert administratif judiciaire

BA2S

19.654,58 - 31.875,58

2+

25 ou 26

ADM

1

Gradué ou Gradué principal

252/1 ou 260/1

16.961,35 - 25.111,16 ou 17.574,77 - 25.724,58

B

Expert financier

BF1

16.804 - 25.218

2+

25

ADM

1

Gradué

251/2

16.979,80 - 25.129,61

B

Expert technique judiciaire

BT1S

17.795,58 - 26.209,58

2+

25

SPE

3

Gradué

250/3 ou 251/3 ou 252/3

18.131,52 - 26.281,33 ou 18.732,42 - 26.882,23 ou 19.345,83 - 27.495,64

B

Expert technique judiciaire

261S

19.837,46 - 27.195,29

2+

25 ou 26

SPE

3

Gradué ou Gradué principal

252/3 ou 260/3

19.345,83 - 27.495,64 ou 19.959,25 - 28.109,06

B

Expert technique judiciaire

BT2S

19.654,58 - 31.875,58

2+

25 ou 26

SPE

3

Gradué ou Gradué principal

252/3 ou 260/3

19.345,83 - 27.495,64 ou 19.959,25 - 28.109,06

C

Assistant administratif

C1

14.274 - 20.067

2

20

ADM

1

Assistant

200/1 ou 201/1

14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48

C

Assistant administratif

CA1

14.273,70 - 22.648,02

2

20

ADM

1

Assistant

200/1 ou 201/1 ou 202/1

14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48 ou 14.876,07 - 24.640,63

C

Assistant administratif

CA2

15.905 - 24.457,38

2

20 ou 21

ADM

1

Assistant ou Assistant principal

202/1 ou 210/1

14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23

C

Assistant administratif

CA3

17.990,45 - 27.166,44

2

20 ou 21

ADM

1

Assistant ou Assistant principal

202/1 ou 210/1

14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23

C

Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile

CS1

15.266 - 21.059

2

20

ADM

1

Assistant

200/1 ou 201/1

14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48

C

Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile

CA1S

15.265,28 - 23.639,60

2

20

ADM

1

Assistant

200/1 ou 201/1 ou 202/1

14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48 ou 14.876,07 - 24.640,63

C

Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile

CS2

17.266 - 23.059

2

20

ADM

1

Assistant

201/1

14.575,92 - 24.340,48

C

Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile

CA2S

16.896,58 - 25.448,96

2

20 ou 21

ADM

1

Assistant ou Assistant principal

202/1 ou 210/1

14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23

C

Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile

CA3S

18.982,03 - 28.158,02

2

20 ou 21

ADM

1

Assistant ou Assistant principal

202/1 ou 210/1

14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23

C

Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile

CS5

22.366 - 28.159

2

20

ADM

1

Assistant principal

210/1

15.476,67 - 25.241,23

C

Chef administratif judiciaire (grade supprimé)

22BS

19.859,69 - 29.035,68

2

22

ADM

1

Premier assistant

220/1

19.383,38 - 29.147,94

D

Collaborateur administratif judiciaire

DA1S

13.865,84 - 17.852,34

3

30

ADM

Adjoint

300/1 ou 301/1 ou 302/1

13.455,74 - 17.291,50 ou 13.630,99 - 17.466,75 ou 14.044,11 - 17.879,87

D

Collaborateur administratif judiciaire

DA3S

15.277,62 - 20.491,26

3

30

ADM

Adjoint ou adjoint principal

302/1 ou 310/1

14.044,11 - 17.879,87 ou 14.457,22 - 18.292,98

D

Collaborateur administratif judiciaire

DA4S

15.578,07 - 20.791,71

3

30

ADM

Adjoint ou adjoint principal

302/1 ou 310/1

14.044,11 - 17.879,87 ou 14.457,22 - 18.292,98

D

Collaborateur de nettoyage

DT1

12.950,94 - 14.131,82

3

30

TEC

Adjoint

300/1 ou 301/1 ou 302/1

13.455,74 - 17.291,50 ou 13.630,99 - 17.466,75 ou 14.044,11 - 17.879,87

D

Collaborateur de nettoyage

DT2

13.268,14 - 17.587,16

3

30

TEC

Adjoint ou adjoint principal

302/1 ou 310/1

14.044,11 - 17.879,87 ou 14.457,22 - 18.292,98


Les membres du personnel transférés se voient attribuer une échelle de traitement correspondant au grade dans lequel ils sont nommés par la présente conversion, sur base de leur ancienneté fédérale qui est assimilée à une ancienneté acquise au sein des services du Gouvernement de la Communauté française.

Les agents statutaires qui comptaient au moins 15 ans d'ancienneté dans le niveau qu'ils occupaient au moment du transfert sont nommés au grade de principalat du niveau auquel ils appartiennent en vertu de la présente conversion et se voient accorder le bénéficie de l'échelle de traitement y attachée.

Les membres du personnel contractuel transférés ne peuvent, en vertu de la présente conversion, se voir attribuer un grade et/ou une échelle de traitement communautaire autre que le grade et/ou l'échelle de traitement de recrutement statutaire du niveau dans lequel ils sont convertis. La présente conversion n'emporte, par ailleurs, aucun droit à la nomination statutaire pour les membres du personnel stagiaire ou contractuel.

Les membres du personnel transférés conservent le bénéfice de l'échelle attachée à leur classe ou grade fédéral aussi longtemps qu'une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure. Les membres du personnel transférés qui bénéficient d'une échelle parallèle fédérale en conservent le bénéfice aussi longtemps que l'échelle attachée à leur classe ou grade fédéral ou une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure.

Lorsqu'un agent est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire ou sa classe statutaire. Les membres du personnel bénéficiant de l'exercice de fonctions supérieures conservent leur allocation, au montant tel que perçu au sein des services de l'autorité fédérale, jusqu'au terme prévu par la désignation fédérale.

Les personnes désignées, par l'autorité fédérale, dans des fonctions supérieures conservent l'exercice de cette fonction après le transfert pour le délai restant à courir. Au terme du délai restant à courir par la désignation en fonction supérieure fédérale, la fonction supérieure sera attribuée sur base de la réglementation communautaire. § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 1er, les grades d'Attaché, d'Attaché principal ou de Directeur des agents affectés dans les Services extérieurs de la Direction générale des Maisons de Justice sont versés dans la catégorie Expert et leurs échelles de traitement sont rattachées au groupe de qualification 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er du § 1er, M. Stéphane DI FELICE, nommé dans un emploi d'ingénieur industriel, titulaire au moment de son transfert d'un grade d'attaché - A2, est versé dans la catégorie « expert ». § 3. L'intitulé de la fonction de management de classe 4 de « Directeur général de la Direction générale des Maisons de Justice », dont est titulaire Madame Annie Devos en vertu de l'arrêté royal du 1er septembre 2012, est assimilé à un mandat d' « Administrateur général » de l'Administration générale des Maisons de Justice.

Art. 3.Les membres du personnel conservent le droit au solde de congés annuels et des heures de récupération auxquels ils avaient droit, préalablement au transfert, au sein de l'administration fédérale en vertu d'une disposition réglementaire. L'utilisation de ce solde est régie par la réglementation communautaire.

Art. 4.Les membres du personnel bénéficiant du régime horaire de 36 heures semaine en vertu de l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'exécution des peines et mesure conservent à la fois le bénéfice de ce régime ainsi que l'ensemble des effets qui y sont attachés par l'arrêté royal susmentionné, tel qu'en vigueur à la date du transfert.

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée au sein de la Fonction publique fédérale aussi longtemps qu'une nouvelle mention d'évaluation ne leur a pas été attribuée en vertu du statut des agents de la Communauté française du 22 juillet 1996.

Les mentions « exceptionnel » ou « répond aux attentes », attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont converties à la mention « favorable » au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Les mentions « à améliorer » et « insuffisant », attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont respectivement converties aux mentions « réservée » et « défavorable », au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Les mentions octroyées par l'autorité fédérale sont réputées avoir été octroyées par la Communauté française et emporte l'ensemble des conséquences qui y sont attachées en vertu de l'arrêté du 22 juillet 1996 précité. § 2. Les membres du personnel stagiaires transférés sont directement soumis au dispositions du Chapitre II du Titre VI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française sauf pour ce qui concerne l'article 20. La durée du stage est réputée être celle fixée au départ du stage sans pouvoir excéder, à dater du transfert et pour le temps restant à courir, la durée du stage fixée par l'article 20. Les rapports de stage établis avant transfert valent rapports de stage au sens de l'article 25 de l'arrêté du 22 juillet 1996 précité.

Art. 6.§ 1er. Les agents lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services du Gouvernement.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 2. Quand une sélection comparative d'accession au niveau supérieur à laquelle peut participer un agent a été annoncée dans le service public fédéral auquel il appartient avant la date du transfert, l'agent transféré conserve le droit d'y participer.

Le paragraphe 1 du présent article s'applique à l'agent lauréat d'une sélection visée à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités des dispenses applicables en cas de réussite partielle d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur.

Art. 7.Le grade de promotion de niveau 2 conféré aux membres du personnel titulaires d'un grade de Chef administratif judiciaire en vertu du tableau repris à l'article 2, § 1er, est mis en extinction.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la simplification administrative, A. FLAHAUT

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