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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 novembre 2015
publié le 17 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières


Le Gouvernement de la Communauté française, Considérant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 15 août 1980, l'article 5, § 1er, 7°, a);

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les article 43 et 88;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 58.219/2, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « Ministre » : le Ministre compétent pour l'agrément des professions des soins de santé;2° « Administration » : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;3° « Commission d'agrément » : la Commission d'agrément de kinésithérapeutes visée à l'article 2 du présent arrêté;4° « associations représentatives des kinésithérapeutes » : associations qui répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité 5° « la loi » : la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. CHAPITRE 2. - Commission d'agrément de kinésithérapeutes

Art. 2.§ 1er. Il est institué auprès du Ministère de la Communauté française une Commission d'agrément de kinésithérapeutes. § 2. La Commission d'agrément est composée de : 1° quatre membres, kinésithérapeutes, pratiquant la kinésithérapie et ayant une expérience d'au moins dix ans, proposés sur une liste double par leurs associations professionnelles représentatives;2° quatre membres, kinésithérapeutes qui dispensent, depuis au moins dix ans, effectivement un enseignement en kinésithérapie dans le secteur de l'enseignement universitaire en kinésithérapie ou de l'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie, proposés sur une liste double par les universités et les hautes écoles;3° un expert, par qualification professionnelle, représentant les universités et les hautes écoles;4° un expert, par qualification professionnelle, représentant les associations représentatives des kinésithérapeutes, sur leur proposition. Les membres visés sous 3° et 4° ne doivent pas être invités à toutes les réunions de la Commission d'agrément mais doivent l'être lorsque l'ordre du jour comporte des dossiers relatifs à la qualification professionnelle pour laquelle ils sont experts. § 3. Les membres de la Commission d'agrément sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Ils continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre ait décidé du renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure fixée au paragraphe 2. § 4. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission d'agrément, ceux-ci désignent un président, qui a pour mission de présider les réunions, ainsi qu'un vice-président afin de remplacer celui-ci en son absence.

L'Administration assure le secrétariat de la Commission d'agrément. § 5. Le Ministre peut mettre fin au mandat des membres de la Commission d'agrément qui auront fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour les missions qui leur étaient confiées ou qui n'exercent plus de fait la kinésithérapie ou ne dispensent plus un enseignement en kinésithérapie de manière effective. § 6.Le président, le vice-président et les membres de la Commission d'agrément ont droit: 1° à un jeton de présence de dix euros par demi-journée;les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de parcours, allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.

Les membres de la Commission d'agrément sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la Commission d'agrément. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.

Art. 3.La Commission d'agrément a pour missions : 1° de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément en qualité de kinésithérapeute, visé à l'article 43, § 1er, de la loi;2° de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément autorisant le kinésithérapeute à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, visés à l'article 86 de la loi;

Art. 4.§ 1er. Pour que la Commission d'agrément puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.

Pour le calcul du quorum, il est tenu compte des membres visés à l'article 2, § 2, 1° et 2°, ainsi que des membres visés sous 3° et 4° qui ont été invités.

Si les membres de la Commission d'agrément ne sont pas présents en nombre suffisant, le président ou, à défaut, le vice-président, convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la Commission d'agrément peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La Commission d'agrément se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Les délibérations de la Commission d'agrément sont secrètes. Les avis doivent être motivés. § 2. La Commission d'agrément élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement.

Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : 1° la méthodologie de travail de la Commission d'agrément;2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par mois;3° l'obligation de rédiger un procès-verbal de chaque réunion;4° le fait que l'avis rendu l'est au nom de la Commission d'agrément et sans indications nominatives;5° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions relatives aux conflits d'intérêts. CHAPITRE 3. - Agrément Section 1re. - Agrément en qualité de kinésithérapeute

Art. 5.La demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute est adressée par le demandeur à l'Administration, soit par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté, soit par voie électronique selon le procédé mis à sa disposition par l'Administration.

La demande est accompagnée d'une copie du diplôme ou du document par lequel l'établissement d'enseignement atteste que le demandeur a réussi l'examen final donnant droit au diplôme requis prouvant que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article 43, § 2, alinéa 2, ou de l'article 154, de la loi, ainsi que, le cas échéant, des documents prouvant que l'intéressé satisfait aux conditions pouvant être fixées en application de l'article 43, § 2, alinéa 1er, de la loi.

L'Administration transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la Commission d'agrément.

Art. 6.La Commission d'agrément compare les données fournies aux exigences de l'article 43, § 2, ou de l'article 154 de la loi.

Art. 7.§ 1er. La Commission d'agrément se prononce sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute dans les soixante jours à dater de la réception de la demande par l'Administration.

Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre peut fixer la liste des demandes d'agrément qui ne requièrent pas l'avis de la Commission d'agrément. Cette liste est fondée sur le titre du diplôme du demandeur et la date de sa délivrance. La Commission d'agrément veille à l'actualisation de cette liste. Dans ce cas, l'Administration soumet directement au Ministre ou à son délégué une proposition d'agrément. § 2. La Commission d'agrément statue sur pièces. Si elle estime que celles-ci ne démontrent pas que les conditions prévues aux articles 43, § 2, ou 154 de la loi sont remplies, elle peut décider de surseoir au prononcé de l'avis.

En ce cas, l'Administration notifie cette décision au demandeur dans un délai de 30 jours par voie électronique à l'adresse mentionnée dans la demande d'agrément. A défaut pour le demandeur d'en accuser réception dans un délai de cinq jours, l'Administration notifie cette décision par envoi recommandé. Sauf en cas d'urgence, le demandeur est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné de nouveau. Le demandeur peut fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le demandeur, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. § 3. Le dossier est tenu à la disposition du demandeur ou de son conseil dans les locaux de l'Administration; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience.

Art. 8.§ 1er. En cas d'avis positif, le Ministre ou son délégué octroie l'agrément. § 2. En cas d'avis négatif, l'Administration notifie cet avis au demandeur dans un délai de 30 jours, par voie électronique à l'adresse mentionnée par le demandeur dans sa demande. A défaut pour le demandeur d'en accuser réception dans un délai de cinq jours, l'Administration notifie cet avis par envoi recommandé.

Le demandeur peut faire parvenir à l'Administration, dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis, une note avec ses observations motivées concernant l'avis.

Lorsque le demandeur n'a pas communiqué des observations motivées visées à l'alinéa 1er, l'Administration en informe le Ministre ou son délégué, qui prend la décision finale. § 3. Lorsque le demandeur a communiqué des observations motivées visées au paragraphe 2, alinéa 1er, la Commission d'agrément réexamine le dossier d'agrément.

En ce cas, le demandeur est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné de nouveau à être entendu par la Commission d'agrément aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le demandeur, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée.

La Commission d'agrément peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux de nature à modifier son avis initial. § 4. Le Ministre ou son délégué prend une décision sur la base de l'avis initial ou du nouvel avis de la Commission d'agrément et, le cas échéant, de la note envoyée par le demandeur. § 5. Lorsque la décision du Ministre ou de son délégué est positive, l'Administration communique celle-ci au demandeur par voie électronique à l'adresse mentionnée par le demandeur dans sa demande dans un délai de 30 jours. A défaut pour le demandeur d'en accuser réception dans un délai de cinq jours ou à sa demande, l'Administration notifie cette décision par envoi recommandé.

Lorsque la décision du Ministre ou de son délégué est négative, l'Administration notifie celle-ci par envoi recommandé dans un délai de 30 jours.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le kinésithérapeute ne répond plus aux critères d'agrément, le Ministre peut retirer l'agrément soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de la Commission d'agrément.

Le Ministre ne peut agir de sa propre initiative qu'après avoir fait part de son intention à l'intéressé et avoir recueilli l'avis de la Commission d'agrément. § 2. L'Administration communique au Ministre et notifie par envoi recommandé au kinésithérapeute l'avis motivé ou la proposition motivée de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours. .

Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables, mutatis mutandis.

Art. 10.Le kinésithérapeute, dont l'agrément a été refusé ou retiré en application des dispositions des articles 8 ou 9, peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément.

La procédure d'agrément se déroule conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 11.Le kinésithérapeute qui ne désire plus bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté est tenu d'en informer par écrit l'Administration. Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément. Section 2. - De l'agrément des titres particuliers et qualifications

particulières

Art. 12.Le kinésithérapeute qui souhaite obtenir l'agrément lui permettant de porter un titre professionnel particulier ou de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière est tenu d'introduire sa demande d'agrément auprès de l'Administration soit par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté, soit par voie électronique selon le procédé mis à sa disposition par l'Administration.

La demande est accompagnée de toute pièce justificative utile démontrant que le kinésithérapeute satisfait aux critères d'agrément.

L'Administration transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la Commission d'agrément.

Les dispositions des articles 6 à 11 sont mutatis mutandis applicables pour les demandes d'agrément visées au présent article. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières est abrogé.

Art. 14.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Le Service Agrément des prestataires de soins de santé accusera réception de votre demande d'agrément dans un délai de 15 jours ouvrables. A défaut d'accusé de réception dans ce délai, nous vous invitons à réintroduire votre demande.

Les données à caractère personnel transmises dans le cadre de cette demande d'agrément seront traitées par le Service Agrément des prestataires de soins de santé dans le strict respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et conformément aux finalités prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 novembre 2015.relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières. Toute personne peut exercer les droits prévus par la loi du 8 décembre 1992 aux articles 9 à 15 et obtenir l'accès aux données la concernant, moyennant une demande, accompagnée d'une preuve de son identité, introduite auprès du Service Agrément des prestataires de soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 novembre 2015 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières Bruxelles, le 12 novembre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image En application des dispositions transitoires pour les six qualifications professionnelles précitées, la demande d'agrément doit être introduite endéans les deux ans à compter depuis la date d'entrée en vigueur de l'arrêté concernée, c'est-à-dire au plus tard le 8 janvier 2014. Les demandes d'agrément introduites après le 8 janvier 2017 seront considérées irrecevables.

Le Service Agrément des prestataires de soins de santé accusera réception de votre demande d'agrément dans un délai de 10 jours ouvrables. A défaut d'accusé de réception dans ce délai, nous vous invitons à réintroduire votre demande.

Les données à caractère personnel transmises dans le cadre de cette demande d'agrément seront traitées par le Service Agrément des Professions de soins de santé dans le strict respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et conformément aux finalités prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 novembre 2015 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières. Toute personne peut exercer les droits prévus par la loi du 8 décembre 1992 aux articles 9 à 15 et obtenir l'accès aux données la concernant, moyennant une demande, accompagnée d'une preuve de son identité, introduite auprès du Service Agrément des prestataires de soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 novembre 2015 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières Bruxelles, le 12 novembre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

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