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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 décembre 2015
publié le 27 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant agrément du service « La Maison de l'Adolescent » sis boulevard Zoé Drion 1, à 6000 Charleroi, en tant que service qui met en oeuvre un projet pédagogique particulier

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ministere de la communaute francaise
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2016029017
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27/01/2016
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16/12/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant agrément du service « La Maison de l'Adolescent » sis boulevard Zoé Drion 1, à 6000 Charleroi, en tant que service qui met en oeuvre un projet pédagogique particulier


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier, tel que modifié;

Vu les avis d'opportunité et de conformité rendus par la Commission d'agrément en sa séance du 25 juin 2015;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2015;

Considérant la demande introduite par l'Intercommunale « Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi » (n° BCE : 0216.377.108) Pouvoir organisateur du service concerné;

Considérant que toutes les conditions d'agrément, telles que définies par l'arrêté cadre du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier, sont remplies;

Considérant la décision d'opportunité prise dans ma note du 1er septembre 2015 spécifiant d'une part que le caractère supplétif et complémentaire du service est confirmé par le rapport de l'inspection pédagogique et d'autre part que le travail du service fait partie du caractère innovant du projet tel que défini depuis 2009, il est décidé que le service peut être considéré comme conforme;

Considérant que la demande d'examen du dossier en Commission d'agrément a été introduite par note verte de Madame la Ministre HUYTTEBROECK en date du 4 octobre 2013, il est raisonnablement légitime de faire entrer en vigueur le présent arrêté à la date du 1er juillet 2015;

Sur proposition du Ministre de l'Aide à la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le service « La Maison de l'Adolescent » sis boulevard Zoé Drion 1, à 6000 Charleroi géré par l'Intercommunale « Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi » (n° BCE : 0216.377.108) sise boulevard Zoé Drion 1, à 6000 Charleroi est agréé sous la direction générale de M. Alberto MULAS, en tant que service qui met en oeuvre un projet pédagogique particulier.

Art. 2.Le service assure le rôle de relais centralisé pour l'adolescent et sa famille en fédérant en un seul lieu les compétences de partenaires de champs très différent, en travaillant en réseau et complémentarité.

Art. 3.La mission du service consiste en l'accompagnement particulier, repris à l'article 2 du présent arrêté et décrit dans le projet pédagogique annexé, pour une population mixte de jeunes âgés d'au moins 11 ans ainsi qu'à leur famille.

Art. 4.Le service intervient de manière non contraignante et hors de tout mandat.

L'intervention du service peut résulter d'une orientation par le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, ci-après dénommés « instance de décision » ou par tout autre organisme amené à être en contact avec le jeune.

Si une instance de décision en formule la demande et moyennant l'accord préalable du jeune, le service informe l'instance de décision, par simple notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou clôturée.

Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs de l'aide apportée, un dossier est ouvert par jeune. L'anonymat de ce dossier est garanti. Les seules données relatives aux jeunes et à leur situation qui peuvent être transmises à l'administration doivent être strictement rendues anonymes.

Art. 5.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée au service sur la base des normes d'effectif suivantes : 7 emplois équivalents temps plein, soit : 1Coordinateur barème A; 0,5 Administratif; 0,5 Licencié ou master en psychologie ou en sociologie; 3 Educateurs cl 1; 1,5 Assistant social; 0,5 Technique. § 2. Au 1er juillet 2015, la subvention provisionnelle mensuelle pour frais de personnel est fixée à 27.239,08 EUR/mois indexée (coefficient d'indexation 1,6084), ce subside sera ensuite majoré en fonction des indexations ultérieures jusqu'à la fin de la période triennale 2013-2015. Les subventions provisionnelles triennales suivantes seront déterminées comme prévu par les articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 5, § 1er. § 3. Pour la justification de la subvention provisionnelle pour frais de personnel du service, les fonctions reprises à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse sont de vigueur. § 4. Pour le calcul et l'adaptation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel, le pourcentage minimum pris en considération pour les charges patronales légales et les avantages complémentaires est celui énoncé à l'article 31, § 2, 4e alinéa, de l'arrêté visé à l'article 5, § 1er, pour les « services d'aide en milieu ouvert, les centres de jour et les services d'aide et d'insertion éducative ».

Art. 6.La subvention provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35, 36 et 39 de l'arrêté visé à l'article 5, § 1er, est accordée au service sur la base du montant annuel indexable suivant : 29.915,79 EUR/an, soit, compte tenu de l'indexation ainsi que du coefficient réducteur applicable : 47.265,78 EUR/an indexé au 1er juillet 2015 (coefficient d'indexation de 1,6084); ensuite, ce subside sera majoré en fonction des indexations ultérieures.

Art. 7.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif à la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes, sont applicables pour les jeunes pris en charge.

Art. 8.La subvention provisionnelle visée à l'article 6 est allouée à raison d'un douzième par mois.

Art. 9.Le présent arrêté abroge, à la date de sa prise d'effet, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2003 portant agrément du service « La Cité de l'Enfance » sis chaussée de Charleroi 57 à 6061 Montignies-sur-Sambre en tant que centre de jour.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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