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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 février 2016
publié le 14 mars 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2016029125
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14/03/2016
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17/02/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, l'article 8, § 2, 6 ;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'article 91/4 ;

Vu le décret du 11 avril 2014 portant assentiment à l' accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2002 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 septembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2015 ;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur IX, du 13 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.752/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2016 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Le Conseil de Coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Article 1er.Il est créé un Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française auprès de l'Administration générale de l'Enseignement.

Art. 2.§ 1er. Le Conseil de coordination est composé comme suit : 1) le Directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou son délégué, qui en assure la présidence ;2) le président ou vice-président du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale représentant l'enseignement organisé par la Communauté française qui en assure la vice-présidence ;3) le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ;4) le président de chacune des 5 zones visées à l'article 13, parmi lesquels le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne un vice-président ;5) le membre du secrétariat permanent du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale désigné par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions pour l'enseignement organisé par la Communauté française ;6) les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française qui représentent ce réseau, lorsque leur présence est nécessaire aux travaux du Conseil de coordination, au Conseil général de l'enseignement de promotion sociale, au sein de l'ARES et au Conseil de l'Education et de la Formation, sur décision du Président, en fonction de l'ordre du jour des réunions. § 2. En cas d'absence du président du Conseil de coordination, la présidence est assurée par le vice-président du Conseil de coordination le plus âgé. § 3. Le vice-président de chacune des cinq zones visées à l'article 13 assure la suppléance du président de la zone concernée en cas d'empêchement de ce dernier, qui prévient son vice-président. § 4. Les membres visés au § 1er, 1), 2) et 4) ont voix délibérative.

Art. 3.Le Conseil de coordination a pour missions : 1) de communiquer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, d'initiative ou à sa demande, des avis et des propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement et au développement de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française ;2) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions quant aux positions du réseau à destination du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale, du Fonds social européen, du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, des bassins Enseignement qualifiant-Emploi-Formation, de l'ARES, des commissions thématiques, des chambres thématiques, du Conseil de l'Education et de la Formation, et de toute instance pour laquelle le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sollicite l'avis du Conseil de coordination ;3) de présenter, dans le respect de l'application du chapitre IV « Rôles et missions des instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi » de l' accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - formation - emploi, au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, d'initiative ou à la demande de celui-ci, des propositions en matière de planification et de programmation ;4) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions des propositions en matière de répartition du pourcentage annuel prélevé sur les dotations organiques des établissements du réseau de la Communauté française.Ce pourcentage, déterminé au plus tard le 15 avril de chaque année par le bureau du Conseil de coordination, est compris entre 1 et 1,5% des dotations organiques annuelles, en fonction des besoins détectés. Cette réunion du bureau du Conseil de Coordination est organisée en présence des représentants des organisations syndicales reconnues ; 5) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions une répartition des moyens du Fonds social européen entre les établissements d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française ;6) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions les candidatures des membres représentant le réseau au sein du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale, des groupes de travail mandatés par le Conseil général, du Fonds social européen, du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, des bassins Enseignement qualifiant-Emploi-Formation, de l'ARES, des commissions thématiques, des chambres thématiques, du Conseil de l'Education et de la Formation, et de toute instance dans laquelle l'enseignement de promotion sociale est représenté.7) d'examiner les avis et propositions émanant des Conseils de zone visés à l'article 13, d'organiser l'information et de susciter l'avis de ceux-ci sur les problèmes à débattre au sein du Conseil de coordination ;8) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions en cas de conflit au sein d'un Conseil de zone ou entre les Conseils de zone visés à l'article 13.

Art. 4.Le Conseil de coordination remplit les missions visées à l'article 3 sur la base d'un consensus.

Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il rend ses avis, formule ses propositions et accomplit toutes les missions visées à l'article 3, sur la base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative. S'il échet, une note de minorité est jointe.

Le Conseil de coordination ne peut émettre valablement ses avis et propositions que lorsque six membres issus de ceux visés à l'article 2, § 1er, 1), 2) et 4), sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, une réunion est tenue dans les quinze jours, sur nouvelle convocation, avec le même ordre du jour que celui de la réunion précédente. Quel que soit le nombre de membres présents visés au présent article en matière de quorum, un avis ou une proposition sont valablement donnés.

Art. 5.Le Conseil de coordination peut faire appel à tout expert extérieur et peut constituer des groupes de travail en faisant appel à des membres de l'administration, à des membres des personnels des établissements de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française ou à tout expert qu'il jugera pertinent.

Art. 6.Le Conseil de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Art. 7.Les frais de déplacement des membres du Conseil de coordination et des groupes de travail ainsi que les frais de fonctionnement sont à charge du Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Art. 8.Les membres du personnel participant aux réunions du Conseil de coordination ou des groupes de travail visés à l'article 5 sont considérés comme étant en activité de service.

Art. 9.§ 1er. Le Conseil de coordination constitue un bureau qui assure la préparation des travaux.

Le bureau se compose du président du Conseil de coordination et des vice-présidents.

Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, ou son délégué, participe aux réunions du bureau.

En cas d'absence du président du Conseil de coordination, la présidence est assurée par le vice-président du Conseil de coordination le plus âgé. § 2. Lors de sa première réunion, le bureau élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. CHAPITRE II. - Le secrétariat de coordination

Art. 10.Le secrétariat de coordination du Conseil de coordination est assuré par un membre du Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les différentes tâches de ce membre du personnel, présentées dans un profil de fonction, sont définies par le bureau du Conseil de coordination.

Art. 11.Le secrétariat de coordination a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement du Conseil de coordination en vue de la réalisation des missions visées à l'article 3.

Art. 12.Le secrétariat de coordination transmet, dans un délai d'au moins cinq jours ouvrables avant la réunion du Conseil de coordination, aux présidents des Conseils de zone visés à l'article 13 ainsi qu'à tous les autres directeurs d'établissements du réseau l'ordre du jour arrêté par les membres du bureau ainsi que les documents et informations nécessaires afin que ceux-ci puissent se prononcer et dûment mandater leur président.

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux. CHAPITRE III. - Les Conseils de zone

Art. 13.Il est créé 5 zones regroupant les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française et définies ainsi : 1) la zone de Bruxelles et du Brabant wallon, dont le ressort territorial correspond au Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Bruxelles et au Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi du Brabant wallon ;2) la zone du Hainaut, dont le ressort territorial correspond au Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Wallonie picarde, au Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Hainaut Centre et au Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Hainaut Sud ;3) la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond au Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Liège et Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Huy-Waremme et Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Verviers ;4) la zone de Luxembourg, dont le ressort territorial correspond au Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi du Luxembourg ;5) la zone de Namur, dont le ressort territorial correspond au Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi de Namur.

Art. 14.Un Conseil de zone est installé dans chacune des 5 zones visées à l'article 13.

Les Conseils de zone peuvent tenir des réunions conjointes en cas de besoin.

Art. 15.Chaque Conseil de zone est composé de l'ensemble des directeurs des établissements d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française dont le siège, ou une implantation, se situe dans la zone concernée, parmi lesquels le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne un président et un vice-président conformément aux dispositions de l'article 16.

En cas d'absence d'un directeur d'établissement d'enseignement de promotion sociale à une réunion de Conseil de zone, un délégué membre de son établissement et désigné par lui le remplace.

Art. 16.Deux mois au plus tard avant la fin du mandat du président du Conseil de zone, le secrétariat dudit Conseil visé à l'article 24 transmet la liste des directeurs candidats aux postes de président et de vice-président au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, qui désigne un président et un vice-président parmi ceux-ci.

En cas d'absence de candidat, le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions choisit un président et un vice-président parmi les directeurs de la zone concernée.

Art. 17.Les mandats du président et du vice-président sont fixés à cinq ans, éventuellement renouvelables.

Art. 18.Les Conseils de zone ont pour missions : 1) de communiquer au Conseil de coordination, d'initiative ou à la demande dudit Conseil, des avis et propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française au sein de la zone ;2) de formuler et de communiquer au Conseil de coordination une position concertée à propos des demandes d'ouvertures de nouvelles formations et de demandes de création de nouvelles formations et des propositions relatives à l'harmonisation de l'offre de formation de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, les autres réseaux et/ou les autres acteurs de formation au sein de la zone, en-dehors des prérogatives dédiées aux instances bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi ;3) de proposer au Conseil de coordination des synergies entre l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté français, l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française, les autres réseaux et d'autres acteurs de formation au sein des instances bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi et au sein des pôles d'enseignement supérieur, en vue de promouvoir l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française dans la zone.

Art. 19.Les Conseils de zone remplissent les missions visées à l'article 18 sur la base d'un consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, ils rendent leurs avis, formulent leurs propositions et accomplissent les missions visées à l'article 18, sur la base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents. S'il échet, une note de minorité est jointe.

Les Conseils de zone ne peuvent émettre valablement leurs avis et propositions que lorsque deux tiers des membres visés à l'article 15 sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, une réunion est tenue dans les quinze jours, sur nouvelle convocation, avec le même ordre du jour que celui de la réunion précédente. Quel que soit le nombre des membres présents visés au présent article en matière de quorum, un avis ou une proposition sont valablement donnés.

Art. 20.Les Conseils de zone peuvent faire appel à un expert extérieur en fonction de l'ordre du jour des réunions.

Art. 21.Chaque Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur sur le modèle proposé par le Conseil de coordination, et le soumet pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Art. 22.Les frais de fonctionnement des Conseils de zone sont pris en charge conjointement par les établissements de la zone considérée.

Art. 23.Les personnes membres d'office et celles visées à l'article 20 sont considérées comme étant en activité de service. CHAPITRE IV. - Le secrétariat de zone

Art. 24.Le secrétariat de chaque Conseil de zone est assuré par un membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement désigné pour un quart de charge complète (200 périodes dites « B ») par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions et rattaché administrativement à l'établissement dirigé par le président du Conseil de zone concerné.

Les 200 périodes mentionnées supra proviennent du pourcentage annuel déterminé à l'article 3, 4).

Sur décision du Conseil de zone, le secrétariat de chacun desdits Conseils peut être complété par un membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement dont la fraction d'emploi concernée est prise en charge conjointement par les établissements de la zone considérée.

Les différentes tâches de ces membres du personnel, présentées dans un profil de fonction, sont définies par le bureau du Conseil de coordination.

Art. 25.Le secrétariat de chaque Conseil a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement du Conseil de zone en vue de la réalisation de leurs missions visées à l'article 18. CHAPITRE V. - Mesures transitoire, abrogatoire et finales

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2002 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est abrogé.

Art. 27.Les présidents des Conseils de zone en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté terminent leur mandat.

Art. 28.La Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS

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