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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 octobre 2016
publié le 09 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales

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ministere de la communaute francaise
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2016029586
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09/12/2016
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19/10/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, article 72, § 2, alinéa 1er, et article 153, § 3, alinéa 5 (Arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé);

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 59.814/2/V donné le 25 août 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 15 août 1980, l'article 5, § 1er, 7°, a);

Considérant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;2° « loi » : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;3° « Administration » : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;4° « profession paramédicale » : une des professions désignées à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;5° « Commission » : Commission d'agrément instituée pour chacune des professions paramédicales. CHAPITRE 2. - Des commissions d'agrément des professions paramédicales; missions, composition et fonctionnement Section 1re. - Missions

Art. 2.Pour chaque profession paramédicale reprise dans la liste visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, il est institué une Commission d'agrément ci-après dénommée « la Commission ».

Art. 3.La commission a pour mission de : 1° rendre un avis motivé au Ministre sur toute demande visant l'obtention de l'agrément tel que visé aux articles 72, § 2, alinéa 2, et 153, § 2, de la loi ainsi que sur toute demande visant le bénéfice des dispositions visées à l'article 153, § 3, de la loi;2° remettre un avis sur le retrait de l'agrément, tel qu'octroyé sur la base de l'article 72, § 1er, de la loi;3° remettre un avis d'initiative ou à la demande du Ministre, sur tout sujet relatif à la profession paramédicale relevant de sa compétence. Section 2. - Composition

Art. 4.§ 1er. La Commission est composée de : 1° trois membres praticiens d'une profession paramédicale disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la profession concernée, proposés par leurs associations professionnelles représentatives après appel public à candidature.A défaut d'association professionnelle représentative, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge; 2° trois membres dispensant depuis au moins 5 ans dans l'Enseignement supérieur une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée. Pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique, les trois membres doivent dispenser, soit dans le 3ème degré de l'Enseignement secondaire - technique de qualification, soit dans l'Enseignement de promotion sociale, depuis au moins 5 ans, une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée; 3° d'un membre habilité soit à confier, soit à prescrire, respectivement en tant qu'acte ou en tant que prestation technique, aux praticiens des professions paramédicales, les activités de la profession concernée. § 2. La Commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix consultative. § 3. Un suppléant peut être désigné pour chaque membre siégeant au sein de la Commission. Section 3. - Fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la Commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de 4 ans.

A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat des membres de la Commission qui auront fait notoirement preuve soit d'un manque d'assiduité aux réunions, soit d'un manque d'intérêt pour les missions qui leur sont confiées.

Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre de la même catégorie pour achever le mandat en cours. § 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président. § 4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission. § 5. Le président, le vice-président, les membres de la Commission ainsi que les experts invités en vertu de l'article 4, § 2, ont droit : 1° à un jeton de présence de dix euros par demi-journée;les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de parcours, alloué conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.

Les membres de la Commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la Commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.

Art. 6.Les réunions de la Commission sont dirigées par le président ou, à défaut, par le vice-président. En l'absence des deux susnommés, le membre le plus âgé remplace le président.

La Commission ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le président ou, en son absence, le vice-président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La Commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La Commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.

Les délibérations de la Commission sont secrètes.

Les avis doivent être motivés en faits et en droit.

La Commission d'agrément élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Ministre. CHAPITRE 3. - De l'agrément

Art. 7.§ 1er. L'agrément visé à l'article 72, § 2, alinéa 2, de la loi peut être accordé de manière automatique sur la base de listes transmises à l'Administration par les établissements d'enseignement reprenant l'ensemble des étudiants ayant le diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée.

L'Administration et les établissements d'enseignement peuvent se mettre d'accord sur l'échange de données relatives aux étudiants désireux d'obtenir un agrément comme praticien d'une profession paramédicale. Si l'Administration et les établissements d'enseignement organisent cet échange de données, les demandeurs ne doivent pas déposer eux-mêmes une demande individuelle.

Chaque établissement d'enseignement informe par écrit les étudiants concernés de la possibilité de bénéficier de l'agrément automatique.

L'étudiant qui ne désire pas bénéficier de l'agrément automatique en informe par écrit l'établissement d'enseignement au plus tard le 15 février de sa dernière année de cursus.

En cas d'agrément automatique, l'Administration communique l'agrément au praticien de la profession paramédicale concernée dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception par l'Administration des listes transmises par les établissements d'enseignement.

Dans le cas où l'agrément ne peut être accordé selon la procédure visée au présent paragraphe, le demandeur introduit sa demande selon la procédure visée à l'article 8. § 2. Les personnes visées à l'article 153, § 1er, de la loi, sont agréées d'office à partir des données transmises par l'Institut d'Assurance Maladie Invalidité à la demande de l'Administration.

Dans ce cas, l'Administration communique l'agrément aux praticiens de la profession paramédicale concernée dans un délai de trente jours à dater de la réception des données transmises par l'Institut d'Assurance Maladie Invalidité. § 3 La demande d'agrément visée à l'article 153, § 2, est adressée par le demandeur à l'Administration selon les modalités fixées par celle-ci. § 4. La demande visant à bénéficier des dispositions visées à l'article 153, § 3, de la loi est adressée à l'Administration selon les modalités fixées par celle-ci.

Art. 8.Pour les demandes d'agrément visées à l'article 7, § 1er, alinéa 5, § 3 et § 4, l'Administration envoie au demandeur un accusé de réception dans un délai de trente jours.

Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la commission d'agrément relative à la profession paramédicale concernée.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les 3 mois de la demande pour compléter son dossier, l'Administration clôture la demande et en informe ensuite le demandeur par envoi recommandé.

Art. 9.§ 1er. La Commission remet un avis motivé dans les soixante jours à dater de la réception par l'Administration du dossier complet de la demande d'agrément. § 2. La commission statue sur la base du dossier transmis par le demandeur. Si elle estime que celui-ci ne démontre pas que les conditions requises sont remplies, elle peut décider de surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, elle demande au demandeur des éléments complémentaires et peut l'inviter à être auditionné lors d'une de ses réunions ultérieures.

L'Administration communique cette décision au demandeur dans un délai de trente jours. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

Art. 10.§ 1er En cas d'avis favorable de la Commission, le Ministre ou son délégué statue sur la base de celui-ci.

En cas d'avis défavorable de la Commission, l'Administration en informe le demandeur, par envoi recommandé, dans un délai de trente jours. § 2. Lorsque le demandeur ne conteste pas l'avis défavorable de la commission, le Ministre ou son délégué statue sur la demande du demandeur. § 3. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le demandeur peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.

A la demande du demandeur ou de la Commission, celui-ci est entendu par la commission aux fins de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base d'éléments nouveaux.

Le Ministre ou son délégué statue sur la demande du demandeur sur la base du dernier avis de la Commission.

Art. 11.L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé.

Art. 12.Les décisions accordées en application des articles 72, 153, § 1er, et 153, § 3, le sont pour une durée indéterminée, pour autant que les conditions relatives à la profession paramédicale concernée demeurent respectées.

Les décisions accordées en application de l'article 153, § 2, le sont pour une durée déterminée. CHAPITRE 4. - De la renonciation et du retrait d'agrément Section 1re. - De la renonciation

Art. 13.Le praticien d'une profession paramédicale qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé en application de l'article 72, § 2, ou de l'article 153, § 3, de la loi est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire ledit agrément.

L'Administration en informe le demandeur par envoi recommandé dans un délai de trente jours.

Le praticien qui a renoncé au bénéfice de l'agrément peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément. Celle-ci sera traitée conformément aux procédures décrites au chapitre 3. Section 2. - Du retrait d'agrément

Art. 14.§ 1er. Lorsque le praticien d'une profession paramédicale ne satisfait plus aux conditions de qualification relatives à la profession concernée, le Ministre ou son délégué retire l'agrément octroyé en application de l'article 72, § 1er, de la loi.

Dans ce cas, l'Administration en informe l'intéressé par envoi recommandé et recueille l'avis de la Commission.

L'intéressé peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé.

Lorsque l'intéressé ne conteste pas, la Commission statue sur pièces.

En cas de contestation, l'intéressé communique ses observations. La Commission examine le dossier.

A sa demande ou à celle de la Commission, l'intéressé est entendu par la Commission aux fins de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné.

L'intéressé peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

L'intéressé peut, à sa demande ou à celle de son conseil, avoir accès à son dossier administratif durant le délai dont il dispose en vertu du paragraphe 1er, alinéas 3 et 6.

Le Ministre ou son délégué statue sur la demande de l'intéressé sur la base de l'avis rendu par la Commission. § 2. L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé. § 3. Le praticien d'une profession paramédicale dont l'agrément a été retiré peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément.

Celle-ci sera traitée conformément aux procédures décrites au chapitre 3. CHAPITRE 5 - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Les avis rendus par les membres francophones des groupes de travail du Conseil national des Professions paramédicales entre le 1er janvier 2016 et la date de nomination des membres visés à l'article 4 du présent arrêté sont réputés avoir été rendus par la Commission instituée au chapitre 2 du présent arrêté.

Art. 16.Les dossiers qui sont déjà en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément au présent arrêté.

Art. 17.L'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

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