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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 mars 2018
publié le 17 avril 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 fixant les modèles des attestations, des avis et du certificat de qualification délivrés dans l'enseignement spécialisé de forme 3

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ministere de la communaute francaise
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2018040057
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17/04/2018
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14/03/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 fixant les modèles des attestations, des avis et du certificat de qualification délivrés dans l'enseignement spécialisé de forme 3


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les articles 54 modifié par les décrets du 13 janvier 2011 et du 12 juillet 2012, 55, modifié par les décrets du 20 juillet 2006, et 12 juillet 2012, et 5 décembre 2013, 56, modifié par les décrets du 5 février 2009 et 12 juillet 2012, 57, modifié par les décrets du 1er février 2012, 12 juillet 2012 et 17 octobre 2013, 58, modifié par les décrets du 26 mars 2009 et 12 juillet 2012, et 59, remplacé par les décrets du 12 juillet 2012, du 5 décembre 2013 et du 4 février 2016;

Vu le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 fixant les modèles des attestations, des avis et du certificat de qualification délivrés dans l'enseignement spécialisé de forme 3, modifié par l'arrêté du 23 juin 2006;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 1ère reprenant le modèle de l'attestation de réussite de la première phase;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 2 reprenant le modèle de l'attestation de réussite de la deuxième phase;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 3 reprenant le modèle de l'attestation de fréquentation;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 4 reprenant le modèle de l'attestation de compétences acquises;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 5 reprenant le modèle de l'attestation de prolongation de la première phase;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 6 reprenant le modèle de l'attestation de prolongation de la deuxième phase;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 7 reprenant le modèle d'avis d'orientation au terme du temps d'observation en première phase;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 8 reprenant le modèle d'avis de réorientation dans un autre secteur en cours de deuxième phase;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 9 reprenant le modèle du certificat de qualification;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle du certificat de qualification spécifique;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle de procès-verbal de délivrance du certificat de qualification;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle de procès-verbal de délivrance du certificat de qualification spécifique;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle d'attestation de déclaration de perte du certificat de qualification;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle d'attestation de déclaration de perte du certificat de qualification spécifique;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle de la composition du jury de qualification;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle de déclaration de perte de l'attestation de réussite de la première phase;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle de déclaration de perte de l'attestation de réussite de la deuxième phase;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle de certificat d'enseignement secondaire du premier degré;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle de certificat d'enseignement secondaire professionnel du deuxième degré;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle d'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les instructions pour la rédaction des attestations, des avis, du certificat de qualification et du certificat de qualification spécifique;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer la liste des communes par ordre alphabétique;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer les sigles des pays tels qu'ils doivent apparaître sur les attestations, les avis, le certificat de qualification et le certificat de qualification spécifique;

Considérant qu'il y a lieu que ces modifications soient d'application dès l'année scolaire 2017-2018 pour les élèves concernés;

Vu le « test genre » du 11 octobre 2017, établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2017;

Vu le protocole de négociation du 9 janvier 2018 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de négociation du 9 janvier 2018 du Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

Vu l'avis n° 62.909/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 fixant les modèles des attestations, des avis et du certificat de qualification délivrés dans l'enseignement spécialisé de forme 3, l'annexe 1ère est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 6 est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 7 est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 8 est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 9 est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Le certificat de qualification spécifique est établi conformément au modèle figurant en annexe 10 au présent arrêté. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit : «

Art. 9/2.Le procès-verbal de délivrance du certificat de qualification de forme 3 est établi conformément au modèle figurant en annexe 11 au présent arrêté. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit : «

Art. 9/3.Le procès-verbal de délivrance du certificat de qualification spécifique de forme 3 est établi conformément au modèle figurant en annexe 12 au présent arrêté. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/4 rédigé comme suit : «

Art. 9/4.L'attestation de déclaration de perte du certificat de qualification est libellée conformément au modèle figurant en annexe 13 au présent arrêté. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/5 rédigé comme suit : «

Art. 9/5.L'attestation de déclaration de perte du certificat de qualification spécifique est libellée conformément au modèle figurant en annexe 14 au présent arrêté. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/6 rédigé comme suit : «

Art. 9/6.La composition du jury de qualification est établie conformément au modèle figurant en annexe 15 au présent arrêté. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/7 rédigé comme suit : « Art.9/7. La déclaration de perte de l'attestation de réussite de première phase est libellée conformément au modèle figurant en annexe 16 au présent arrêté. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/8 rédigé comme suit : «

Art. 9/8.La déclaration de perte de l'attestation de réussite de deuxième phase est libellée conformément au modèle figurant en annexe 17 au présent arrêté. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/9 rédigé comme suit : «

Art. 9/9.Le certificat d'enseignement secondaire du premier degré prévu à l'article 36/2 du Décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au C.E.B. au terme de l'enseignement primaire est établi conformément au modèle figurant en annexe 18 au présent arrêté. ».

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/10 rédigé comme suit : «

Art. 9/10.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré prévu à l'article 57, 3° du Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est établi conformément au modèle figurant en annexe 19 au présent arrêté. ».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/11 rédigé comme suit : «

Art. 9/11.L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage est établie conformément au modèle figurant en annexe 20 au présent arrêté. ».

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/12 rédigé comme suit : «

Art. 9/12.Les instructions pour la rédaction des attestations, des avis, des procès-verbaux, du certificat de qualification et du certificat de qualification spécifique délivrés au cours des études secondaires spécialisées de forme 3 de plein exercice sont déterminées à l'annexe 20 au présent arrêté. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/13 rédigé comme suit : «

Art. 9/13.Le nom des communes telles qu'elles doivent apparaître sur les attestations, les avis, les procès-verbaux, le certificat de qualification et le certificat de qualification spécifique est libellé conformément à la liste figurant en annexe 21 au présent arrêté. ».

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/14 rédigé comme suit : « Art 9/14. Les sigles des pays tels qu'ils doivent apparaître sur les attestations, les avis, les procès-verbaux, le certificat de qualification et le certificat de qualification spécifique sont libellés conformément à l'annexe 22 au présent arrêté. ».

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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