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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 décembre 2018
publié le 18 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'octroi des autorisations aux télévisions locales

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ministere de la communaute francaise
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2019010286
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18/01/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'octroi des autorisations aux télévisions locales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels tel que modifié, et plus particulièrement l'article 67, § 3;

Vu l'avis n° 05/2018 du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel donné le 18 septembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre en charge des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;3° Ministre : le Ministre ayant les Médias dans ses attributions;4° CSA : le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel;5° Administration : le Service Général de l'Audiovisuel et des Médias du Ministère de la Communauté française.

Art. 2.Pour être autorisée, une télévision locale doit introduire une demande préalable par envoi postal et recommandé auprès du Ministre et de l'Administration.

La demande comporte les données suivantes : 1° la dénomination de la télévision locale;2° les statuts de la télévision locale;3° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation;4° la composition des instances de la télévision locale;5° un plan financier établi sur 3 années démontrant la capacité effective de la télévision locale d'assurer sa viabilité économique;6° la description du ou des services répondant à la mission de service public telle que définie à l'article 65 du décret, en ce compris la manière dont le demandeur entend répondre aux obligations prévues aux articles 67, § 1er, 6° à 12° et 68 du décret, ainsi que les pièces probantes y afférentes;7° un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique, commercial et journalistique;8° les conditions relatives à la transmission technique du service;9° une délimitation et une justification de la zone de couverture souhaitée.La délimitation doit tenir compte des potentialités techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution; 10° Un engagement à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 135, § 1er, 5° du décret et approuvé par le Gouvernement. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation, seuls les éléments visés aux points 1°, 3° et 10° de l'alinéa précédent doivent être repris dans la demande. Cette demande doit également comprendre les éléments que la télévision locale entend modifier ou compléter dans la convention qu'elle a conclue en application de l'article 65 du décret dans le cadre de son autorisation actuelle.

La demande de renouvellement d'autorisation doit être introduite au plus tard 8 mois avant l'échéance de l'autorisation en cours.

Art. 3.Dans le mois de la réception de la demande, l'Administration notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci pour avis au Collège d'autorisation et de contrôle du CSA. Le Collège d'autorisation et de contrôle rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 136, § 4, du décret. L'avis est communiqué au Ministre et à l'Administration.

Art. 4.Dans les trois mois à compter de la date d'envoi de l'avis du Collège d'autorisation et de contrôle, le Gouvernement prend sa décision.

Lorsqu'il décide d'autoriser le demandeur, le Gouvernement fixe la zone de couverture de la télévision locale en tenant compte des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des potentialités techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution.

Conformément à l'article 65 du décret, l'autorisation est accordée concomitamment avec la conclusion d'une convention qui précise les services télévisuels que la télévision locale est autorisée à éditer et qui décrit pour ceux-ci les modalités particulières d'exécution de la mission de service public.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les modalités d'octroi des autorisations aux télévisions locales est abrogé.

Art. 6.Le Ministre ayant les Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

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