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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 janvier 2019
publié le 01 février 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

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ministere de la communaute francaise
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01/02/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, l'article 4 ;

Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International ;

Vu le « test genre » du 7 janvier 2016 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2018 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2018 ;

Vu le protocole n° 494 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 14 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.831/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président, en charge des relations internationales, et du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.La qualité de membre du personnel de la carrière extérieure de l'organisme est reconnue : 1° à tout membre du personnel qui est occupé à titre définitif au sein de ladite carrière ;2° aux membres contractuels engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et occupés au sein de ladite carrière.».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "poste diplomatique", la représentation diplomatique de la Communauté française et de la Région wallonne, tant en Belgique qu'à l'étranger, à laquelle le délégué général ou le conseiller sont affectés. § 2. En activité de service dans un poste diplomatique, les membres du personnel de la carrière extérieure portent le titre de la fonction qu'ils exercent, soit délégué général soit conseiller.

Les titres de délégué général et conseiller de la Communauté française et de la Région wallonne sont les seuls qui peuvent être utilisés dans les contacts.

A l'administration centrale, les membres du personnel de la carrière extérieure portent le titre de la fonction qu'ils y exercent, à savoir directeur chargé de mission ou premier attaché chargé de mission. ».

Art. 3.L 'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Les membres du personnel de la carrière extérieure remplissent les fonctions qui leur sont assignées soit à l'étranger, soit en Belgique, soit à l'administration centrale. Ils accomplissent les devoirs liés à l'exercice de leur fonction dans le souci constant des intérêts des Gouvernements et ce, notamment, conformément à la lettre de mission visée à l'article 13.

Dans l'exercice de leur mission, les membres du personnel de la carrière extérieure ne mettent pas en cause les relations avec d'autres Etats et respectent les accords de coopération en vigueur.

La fonction de délégué général et de conseiller inclut notamment la mission de mise en synergie et d'échange d'informations entre les différents réseaux Wallonie-Bruxelles présents à l'étranger ou dans les institutions internationales. ».

Art. 4.Dans le chapitre II du même arrêté, la section 4, comportant l'article 8, est abrogée.

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est complété par les paragraphes 3 à 5, rédigés comme suit : « § 3. Le lauréat du concours visé à l'article 7, § 2, est nommé en qualité de stagiaire au grade d'attaché. § 4. Le stagiaire qui a effectué avec succès le stage visé à l'article 7, § 2, est nommé agent de la carrière extérieure au grade de premier attaché. § 5. Le stagiaire qui a fait l'objet d'une évaluation défavorable du stage visé à l'article 7, § 2, est licencié pour inaptitude professionnelle, conformément aux articles 197 et 255 de l'arrêté du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International. ».

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « quatre ans » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au moins » sont abrogés ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres du personnel de la carrière extérieure peuvent effectuer seulement un mandat dans le même poste diplomatique.

Néanmoins, les membres du personnel de la carrière extérieure peuvent effectuer un second mandat consécutif dans le même poste diplomatique si les deux conditions suivantes sont réunies : 1° le membre du personnel de la carrière extérieure en fait la demande expresse et dûment justifiée lors du mouvement diplomatique qui suit sa première affectation dans le poste diplomatique dont question ;2° aucun autre membre du personnel de la carrière extérieure n'est classé en ordre utile, par le Comité de direction de WBI, pour le poste diplomatique dont question. La durée totale des missions en poste diplomatique effectuée consécutivement sans retour en service à l'administration centrale par un membre du personnel de la carrière extérieure, ne peut pas excéder trois missions de quatre années ou douze années. » ; 4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « WBI consulte les membres du personnel de la carrière extérieure sur les postes ouverts à affectation, hormis ceux dont la durée totale de leurs dernières missions consécutives en poste diplomatique ou à l'administration centrale excède trois missions de quatre années, ou douze années.».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il sera procédé à deux évaluations entre deux mouvements diplomatiques : 1° la première, entre vingt-quatre et trente mois après l'approbation de la lettre de mission ;2° la seconde, entre douze et six mois avant le terme de la période d'affectation dans le poste diplomatique.» ; 2° le paragraphe 4 est complété par les mots : « pour inaptitude professionnelle ».

Art. 8.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La durée du mouvement diplomatique, fixée à quatre années à l'article 10, § 1er, produira ses effets au 1er septembre 2019. Durant la période transitoire, les affectations des membres du personnel de la carrière extérieure restent d'application et prendront fin au 31 août 2019.

Durant la même période, il sera procédé à une évaluation des membres du personnel de la carrière extérieure en poste ou adjoints à l'administration centrale au plus tard six mois avant le 31 août 2019. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation à l'article 10, §§ 2 et 3, pour le mouvement diplomatique qui interviendra au 1er septembre 2019, tous les membres du personnel de la carrière extérieure, en poste à l'étranger ou adjoints à l'administration centrale, répondant au prescrit de l'article 33, pourront valablement déposer leur candidature pour une affectation en poste. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Par dérogation à l'article 10, § 2, pour le mouvement diplomatique qui interviendra au 1er septembre 2019, les membres du personnel de la carrière extérieure répondant au prescrit de l'article 33 pourront être reconduits dans le même poste. » ; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation à l'article 10, § 2, les affectations décidées dans le cadre du mouvement diplomatique qui interviendra au 1er septembre 2019 prendront fin au 31 août 2023 ou au prochain mouvement diplomatique, sans préjudice de l'application de l'article 33. » ; 5° les paragraphes 6 à 8 sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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