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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2019
publié le 29 août 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les articles 2, 2°, d), et 3°, b), 9, alinéa 1er, 11, alinéa 1er, 18, § 5, et 19, § 1er;

Vu le test « genre » du 19 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019 ;

Vu le protocole de négociation du 6 mai 2019 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de négociation du 6 mai 2019 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Vu le protocole de consultation du 16 mai 2019 du Comité de consultation des organisations représentatives des parents et d'Associations de parents ;

Vu l'avis 66.351/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Gouvernement est habilité par le décret 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française à déterminer les modalités permettant de vérifier la maîtrise de la langue d'enseignement ;

Considérant que le Gouvernement est habilité par le décret susmentionné à déterminer les modalités permettant de construire un projet d'accompagnement FLA et un dispositif d'accueil et de scolarisation, de fixer le modèle d'attestation d'admissibilité et de déterminer les formes de la convention de partenariat entre une école organisant un DASPA et un ou plusieurs écoles ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret du 7 février 2019 : décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;2° le niveau B1 : ce niveau est défini par le cadre européen commun de référence pour les langues.Il vise les compétences suivantes : peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc, peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée, peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt et peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. CHAPITRE 2. - Des modalités relatives à l'élaboration des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement

Art. 2.Des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement sont créés, tous les trois ans afin de vérifier la maitrise dans la langue de l'enseignement d'un élève assimilé au primo-arrivant ou d'un élève FLA. Les outils d'évaluation ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles.

Art. 3.§ 1er. Les outils d'évaluation permettent d'évaluer la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport au niveau B1. Ils sont élaborés en tenant compte également de l'année d'études pour l'enseignement maternel et primaire et de l'âge des élèves dans l'enseignement secondaire. § 2. Dans l'enseignement maternel, pour les élèves de deuxième et troisième années de l'enseignement maternel, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maitrise de la langue de l'enseignement par rapport à deux compétences : écouter et parler.

Pour les élèves de première et deuxième années de l'enseignement primaire, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport à deux compétences : écouter et parler.

Pour les élèves de troisième et de quatrième années de l'enseignement primaire, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport à quatre compétences : écouter, parler, lire et écrire.

Pour les élèves de cinquième et sixième années de l'enseignement primaire, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport à quatre compétences : écouter, parler, lire et écrire.

Pour les élèves de l'enseignement secondaire, il est créé un outil d'évaluation pour les élèves âgés de 12 à 14 ans et un outil d'évaluation pour les élèves de 15 à 18 ans portant sur la maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport à quatre compétences : écouter, parler, lire et écrire.

Art. 4.§ 1er.Pour la construction des outils d'évaluation tels que définis à l'article 3, il est créé, pour une durée d'un mandat d'un an, un groupe technique, par niveau d'enseignement fondamental et secondaire, composé de la manière suivante : - le président de la Commission de pilotage ou son délégué, qui assure la présidence des deux groupes techniques ; - un chercheur d'une équipe universitaire ou issu d'une Haute Ecole pour les deux groupes techniques ; - deux membres du Service général de l'Inspection désignés par le Gouvernement par niveau d'enseignement; - par niveau d'enseignement, trois conseillers au soutien et à l'accompagnement pour la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel, deux conseillers au soutien et à l'accompagnement pour la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel et libre non confessionnel et un conseiller au soutien et à l'accompagnement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ; - un représentant de la Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions. § 2. Le secrétariat des groupes techniques est assuré par un agent de l'Administration générale de l'enseignement. § 3. Le Gouvernement désigne les membres des groupes techniques visés à l'alinéa 1er. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Art. 5.Le groupe technique remplit les missions suivantes : - l'élaboration de l'outil complet permettant l'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement pour l'enseignement maternel ; - l'élaboration des trois outils complets et distincts permettant l'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement pour l'enseignement primaire ; - l'élaboration des deux outils complets et distincts permettant l'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement pour l'enseignement secondaire ; - la détermination, en fonction de l'âge de l'élève, du niveau de maîtrise de la langue de l'enseignement à l'aide des outils d'évaluation susmentionnés ; - la conception de l'information relative aux outils précités ; - la définition des consignes de passation et de correction des différentes tâches de l'outil précité sous forme d'un guide de passation et d'une grille de correction à destination des équipes éducatives ; - la mise en page finale des outils d'évaluation; - l'organisation d'un testing de l'outil d'évaluation sur base d'un échantillon représentatif d'écoles durant l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur des outils d'évaluation.

Le groupe technique veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves à besoins spécifiques tels que visées par l'article 102/1 du décret du 24 juillet 1997 notamment par la mise en place d'aménagements raisonnables.

Art. 6.Les membres des groupes techniques ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus à un devoir de discrétion quant au contenu des outils d'évaluation. CHAPITRE 3. - De la passation des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement

Art. 7.L'équipe éducative prend en charge l'évaluation du niveau de maîtrise de la langue de l'enseignement à l'aide des outils d'évaluation visés à l'article 3, en vue de déterminer si les élèves doivent être considérés comme des élèves assimilés aux primo-arrivants ou des élèves FLA.

Art. 8.Le respect des consignes et des modalités de passation et de correction sont placés sous la responsabilité des pouvoirs organisateurs dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française. Le directeur de l'école veille à ce que les consignes de passation et de correction de l'évaluation soient respectées.

Art. 9.La communication des outils d'évaluation de la maitrise de la langue de l'enseignement ainsi que la grille de correction en ce compris la pondération des tâches est prévue par une application informatique mise à disposition des écoles sous le contrôle du Service général de l'Inspection.

Art. 10.Par dérogation à l'article 9, jusqu'au 1er septembre 2022, la communication des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement aux écoles ainsi que les modalités de passation de ces outils est assurée par les Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils déterminent.

Art. 11.Le niveau de maitrise de la langue de l'enseignement est encodé par l'école dans l'application informatique SIEL. Chaque école met à disposition des Services du Gouvernement, les documents nécessaires dans le cadre de la vérification de la population scolaire ainsi que les données anonymisées relatives au niveau de maitrise de la langue de l'enseignement dans le cadre du monitoring prévu aux articles 24 et 25 du décret du 7 février 2019. CHAPITRE 4. - Des modalités relatives à la construction d'un dispositif d'accompagnement FLA et d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés

Art. 12.Le dispositif d'accompagnement FLA reprend les éléments énoncés à l'article 9 du décret 7 février 2019. Ces éléments sont intégrés dans l'application PILOTAGE visée par l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2018 de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 13.Le dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés reprend les éléments énoncés à l'article 11 du décret 7 février 2019. Ces éléments sont intégrés dans l'application PILOTAGE visée par l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2018 de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. CHAPITRE 5. - Du modèle d'attestation d'admissibilité et de la détermination des formes relative à la convention de partenariat

Art. 14.Le modèle d'attestation d'admissibilité visée à l'article 18, § 5, du décret du 7 février 2019, est repris à l'annexe 1er du présent arrêté.

Art. 15.Le modèle de convention de partenariat visé à l'article 19 du décret du 7 février 2019 est repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

La convention de partenariat dûment complétée est transmise aux Services du Gouvernement pour le 15 octobre, sous peine de nullité.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 17.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

ANNEXE 1re ATTESTATION D'ADMISSIBILITE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Dénomination du siège de l'école et numéro FASE : (1) Le (la) soussigné(e): (2) Chef de l'école susmentionnée, certifie que : (3) né(e) à (4), le (5) 1° a suivi du au (6) les cours en DASPA organisés en vertu du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française 2° a été reconnu par le Conseil d'intégration visé à l'article 18 du même décret, capable de suivre une année d'étude;3° peut être admis(e) dans l' (7) année d'étude de(s) (la) forme(s), section(s) et orientations d'études suivantes : (8) - Général dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Technique de transition dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Artistique de transition dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Technique de qualification dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Artistique de qualification dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Professionnel dans toutes les orientations d'études sauf : (9) Il (elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. Donné à (10), le (11) Sceau de l'école. Le (la) Directeur (trice), (12) Les voies de recours possibles sont les suivantes : Instructions pour rédaction de l'annexe 1re: (1) Dénomination réglementaire du siège de l'école suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal.Quand une école dispose de différentes implantations ou collabore avec des écoles partenaires, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site", "implantation", ou « partenaire ». (2) Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) du chef d'école seront écrits en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule.Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule. (3) Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) de l'élève seront repris comme indiqué sur l'acte de naissance, le passeport ou le titre de séjour.Le nom de l'élève sera écrit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule. (4) Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules : le nom du pays sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste annexe 55 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre. (5) Le mois sera dactylographié en toutes lettres.L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé. (6) La date du début et celle de la fin du passage de l'élève en DASPA sont indiqués selon les modalités de la note n° 5.(7) L'année d'étude est indiquée en toutes lettres.(8) Cocher la/les forme(s), section(s) (L'enseignement général est toujours de transition, l'enseignement professionnel est toujours de qualification) et orientations d'études que l'élève peut intégrer.(9) En principe, toutes les orientations d'études sauf motivation expresse du Conseil d'intégration.(10) Commune où est situé le siège de l'école (11) Le mois sera dactylographié en toutes lettres.L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé (12) Indiquez les voies de recours possibles Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution l'article 2, 2° et 3°, et des articles, 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Bruxelles, le 17 juillet 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

ANNEXE 2 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ECOLE PORTEUSE DASPA ET ECOLE(S) PARTENAIRE(S) Décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française La présente convention est à transmettre dûment complétée aux Services du Gouvernement pour le 15 octobre de l'année scolaire en cours : La présente convention est établie entre : 1) L'école porteuse du DASPA N° FASE de l'école porteuse DASPA: NOM DE L'ECOLE : ADRESSE : Tél.: Nom et prénom de la Direction : N° FASE du Pouvoir organisateur Ci-après désigné comme école porteuse DASPA. 2) L'(Les) école(s) partenaire(s)qui collabore(nt) avec l'école porteuse DASPA repris au point 1; N° FASE de l'école partenaire 1 : NOM DE L'ETABLISSEMENT : ADRESSE Tél. : Nom et prénom de la Direction : N° FASE du Pouvoir organisateur : N° FASE de l'école partenaire 2 : NOM DE L'ETABLISSEMENT : ADRESSE : Tél. : Nom et prénom de la Direction : N° FASE du Pouvoir organisateur : N° FASE de l'école partenaire XX :..... ci-après désignée(s) comme école(s) partenaire(s).

CONSIDERANT QUE : Le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française prévoit, dans son article 19, la possibilité pour une ee école porteuse DASPA d'établir une convention de partenariat avec d'autres écoles permettant: 1) l'échange de pratiques et d'outils pédagogiques ainsi que l'organisation de la concertation entre enseignants en charge des élèves primo-arrivants ou assimilés ;2) la mutualisation et l'optimalisation des moyens d'encadrement prévus aux articles 5 §§ 2 et 3, 6 §§ 2 et 3 du décret du 7 février 2019 pour favoriser l'intégration de l'élève primo-arrivant ou assimilé dans une année d'études pour l'enseignement secondaire, ou une classe d'âge pour l'enseignement fondamental. Conformément à l'article 19 § 3 du décret du 7 février 2019, chaque école partenaire ne peut conclure qu'un seul et unique partenariat avec une école organisant un DASPA. Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention


La présente convention a pour objet la collaboration entre une école porteuse du DASPA et d'autre(s) école(s) partenaire(s), conformément aux articles 19 et 20 du décret du 7 février 2019.

Le DASPA est une structure d'enseignement visant à répondre aux objectifs suivants : 1. Assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion des élèves primo-arrivants et assimilés dans le système éducatif de la Communauté française ;2. Proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d'enseignement des élèves primo-arrivants et assimilés et lié aux difficultés relatives à la maitrise de la langue de l'enseignement et de la culture scolaire notamment en octroyant des périodes d'apprentissage de la langue de l'enseignement ;3. Pour une durée déterminée, proposer une étape de scolarisation intermédiaire accompagnée d'une intégration progressive avant son insertion, à terme, dans une année d'études. Article 2 : Adaptation du plan de pilotage et du projet d'établissement


L'école porteuse DASPA et l'(les) écoles (s) partenaire(s) veilleront à adapter leur projet d'établissement aux objectifs du DASPA, repris plus haut.

L'école porteuse DASPA et l'(les) école(s) partenaire(s) veilleront à adapter leur plan de pilotage aux objectifs du DASPA, repris plus haut conformément à la section première du Chapitre II du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun.

Article 3 : Gestion administrative de l'élève primo-arrivant et assimilé


Tous les élèves primo-arrivants ou assimilés sont inscrits dans l'école où ils suivent tout ou la majeure partie de leur horaire. Dans l'enseignement secondaire, les conditions d'admission doivent être remplies dans l'école partenaire.

L'école où ces élèves primo-arrivants et assimilés sont inscrits assure le suivi de la fréquentation scolaire, et est habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d'absences injustifiées.

Les membres de l'équipe éducative de l' (des) écoles(s) partenaire(s) en charge des élèves qui fréquentent le DASPA font partie du conseil d'intégration.

Article 4 : Calcul et critères généraux de répartition des périodes complémentaires et des périodes DASPA entre écoles


1) Calcul de l'encadrement complémentaire et périodes DASPA L'encadrement complémentaire et les périodes DASPA sont calculés à partir du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits dans l'école porteuse du DASPA et dans les écoles partenaires. Pour le calcul de ces périodes, les élèves primo-arrivants et les élèves assimilés aux primo-arrivants des différentes écoles partenaires sont tous comptabilisés au sein de l'école porteuse DASPA. Conformément à l'alinéa 1er de l'article 20 du décret du 7 février 2019 et afin d'assurer l'encadrement des élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits dans un DASPA ou qui l'ont été l'année précédente et qui fréquentent une école partenaire, l'école porteuse du DASPA peut céder une part des périodes d'encadrement prévues aux articles 4, 5 §§ 2 et 3, 6 §§ 2 et 3 à l'(aux) école(s) partenaire(s). 2) Les critères généraux de répartition Les critères généraux de répartition sont fixés avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours entre le Directeur de l'école porteuse DASPA et le(s) directeur(s) de l'(des) école(s) partenaire(s).La répartition doit tenir compte notamment du nombre total de périodes générées par les élèves primo-arrivants ou assimilés, du nombre respectif d'élèves primo-arrivants ou assimilés dans chacune des écoles, des enseignants à qui ces périodes sont attribuées et des cours que les élèves primo-arrivants ou assimilés suivent.

Les critères généraux de répartition des périodes entres les écoles retenus sont mentionnés ci-dessous : 1. ..... 2. ..... 3. .....

La convention de partenariat, en ce compris les critères généraux de répartition, doit être transmise à l'Administration avant le 15 octobre de l'année scolaire visée. A défaut, elle ne pourra être prise en compte, conformément à l'article 15 du présent arrêté.

Sur base du calcul du 1er octobre et des critères généraux de répartition, l'école porteuse DASPA devra transmettre à l'Administration, également pour le 15 octobre au plus tard, la répartition des périodes complémentaires et des périodes DASPA qui lui reviennent ainsi qu'aux écoles partenaires dans le cadre du partenariat tel que repris dans la circulaire prévue dans le cadre du décret du 7 février 2019.

La répartition de l'encadrement complémentaire et des périodes DASPA est valable du 1er octobre au 30 juin de l'année scolaire en cours.

Deux ajustements restent possibles pour l'encadrement complémentaire : - A la hausse pour la période du 16 janvier au 30 juin - A la hausse ou à la baisse pour la période du 1er au 30 septembre

Article 5: Durée et modification


La présente convention prend effet au........................................................

La convention est conclue pour une période de 2 ans, renouvelable. Les critères de répartition des périodes sont automatiquement renouvelés au bout d'un an sauf accord des parties en cas de modification ou de résiliation.

La répartition des périodes fixée par la présente convention est calculée chaque année en fonction du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 30 septembre de l'année scolaire en cours pour l'enseignement fondamental et au 1er octobre pour l'enseignement secondaire.

Cette répartition ne pourra être modifiée ou résiliée entre le 1er octobre et le 30 juin de l'année scolaire en cours sauf en cas d'accord des parties et doit être communiquée aux Services du Gouvernement. Deux ajustements sont possibles pour l'encadrement complémentaire : - A la hausse pour la période du 16 janvier au 30 juin - A la hausse ou à la baisse pour la période du 1er au 30 septembre Toute modification ou nouvelle convention de partenariat doit être adressée à l'Administration avant le 15 octobre de l'année scolaire visée.

Article 6 : Disposition finale


L'école porteuse DASPA et l'(les) école(s) partenaire(s) s'engagent à respecter les dispositions prévues par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Fait à ................................................, le ...................................................

Pour l'école porteuse DASPA, La Direction, Le délégué du pouvoir organisateur Pour l'école partenaire 1 La Direction, Le délégué du pouvoir organisateur Pour l'école partenaire 2 La Direction, Le délégué du pouvoir organisateur Pour l'école partenaire XX Avis de l'organe de concertation sociale : Favorable - Défavorable Justifiez : Un exemplaire de la convention sera transmis à l'Administration à l'adresse suivante : Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Rue A. Lavallée, 1 1080 BRUXELLES Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Bruxelles, le 17 juillet 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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