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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 juin 2019
publié le 06 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 100, alinéa 2, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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06/09/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 100, alinéa 2, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 100, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse, les articles 2 à 5 ;

Vu le « test genre » du 18 janvier 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2019 ;

Vu l'avis n° 181 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 23 avril 2019 ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu l'avis n° 66.115/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° administration : l'administration compétente, à savoir l'administration générale de l'aide à la jeunesse ;2° décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. CHAPITRE 2. - La cellule de liaison

Art. 2.Il est institué au sein de l'administration générale de l'aide à la jeunesse un service destiné à exécuter la mission visée à l'article 100, alinéa 1er, du décret, dénommé « cellule de liaison ».

Art. 3.La cellule de liaison tient et met à jour quotidiennement une liste des prises en charge disponibles dans les services publics et agréés dont la mission est, même partiellement, la prise en charge de jeunes poursuivis du chef de faits qualifiés infractions.

La cellule de liaison utilise à cette fin un module informatique de gestion des disponibilités spécifique. CHAPITRE 3. - Communication entre la cellule de liaison et les tribunaux de la jeunesse

Art. 4.Lorsque le tribunal de la jeunesse contacte la cellule de liaison préalablement à une décision concernant un jeune poursuivi pour un fait qualifié infraction conformément à l'article 100, alinéa 1er, du décret, la cellule de liaison lui fournit dans les meilleurs délais les informations relatives : 1° aux disponibilités de prise en charge dans le service que le tribunal envisage de mandater ;2° aux disponibilités de prise en charge dans les autres services offrant une prise en charge adaptée en l'espèce ;3° aux projets éducatifs des services concernés.

Art. 5.Le tribunal de la jeunesse communique sa décision à la cellule de liaison qui en informe le service concerné.

Art. 6.Les communications visées aux articles 4 et 5 ont lieu dans la forme déterminée par la cellule de liaison, au moyen des outils qu'elle met à la disposition des tribunaux de la jeunesse. CHAPITRE 4. - Communication des services publics et agréés à la cellule de liaison

Art. 7.Chaque service public visé à l'article 3 communique quotidiennement à la cellule de liaison le nombre de jeunes pris en charge et le nombre de prises en charge disponibles.

Chaque service public visé à l'article 3 communique immédiatement à la cellule de liaison toute prolongation ou fin anticipée de prise en charge et toute augmentation ou réduction de capacité temporaire ou définitive.

Art. 8.Chaque service agréé visé à l'article 3 communique quotidiennement à la cellule de liaison le nombre de jeunes pris en charge et le nombre de prises en charge disponibles.

Chaque service agréé visé à l'article 3 communique immédiatement à la cellule de liaison toute prolongation ou fin anticipée de prise en charge et toute augmentation ou réduction de capacité temporaire ou définitive.

En cas d'un refus de prise en charge pour un autre motif que le manque de place, le service agréé transmet le document indiquant la motivation de ce refus, prévu par l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, au tribunal de la jeunesse et à la cellule de liaison dans les vingt-quatre heures de la demande de la cellule de liaison.

Art. 9.Les communications visées aux articles 7 et 8 ont lieu dans la forme déterminée par la cellule de liaison, au moyen des outils qu'elle met à la disposition des services publics et agréés concernés. CHAPITRE 5. - Rapport annuel

Art. 10.Chaque année, la cellule de liaison adresse au ministre un rapport qui comporte un état des lieux et des recommandations concernant le fonctionnement de la cellule, en ce compris la collaboration avec les tribunaux de la jeunesse et les services publics et agréés concernés, ainsi que les disponibilités de prises en charge des services publics et agréés concernés, notamment sur la base des données statistiques relatives aux demandes traitées et de l'analyse des motifs qui ont empêché la prise en charge du jeune dans le service envisagé par le tribunal de la jeunesse. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11.Les articles 2 à 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse, modifiés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014, sont abrogés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 13.Le ministre ayant la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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