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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mai 2019
publié le 29 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au projet pour l'enfant

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ministere de la communaute francaise
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2019041532
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29/07/2019
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15/05/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au projet pour l'enfant


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 24, alinéa 5, et l'article 41;

Vu le « test genre » du 30 octobre 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2019;

Vu l'avis n° 178 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 25 mars 2019;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Vu l'avis n° 65.921/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'aide et la protection poursuivent des objectifs d'éducation, de responsabilisation, d'émancipation et d'insertion sociale (article 1er, 6°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse);

Que l'aide et la protection se déroulent prioritairement dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci étant l'exception (article 1er, 10°, alinéa 1er, du décret précité);

Qu'en cas d'éloignement, sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant, il est particulièrement veillé au respect de son droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents et la possibilité d'un retour auprès de ses parents est évaluée régulièrement afin de réduire autant que possible la durée de l'éloignement (article 1er, 10°, alinéa 2, du décret précité);

Que l'aide et la protection veillent à respecter et à favoriser l'exercice du droit et du devoir d'éducation des parents (article 1er, 10°, alinéa 3, du décret précité);

Considérant que le conseiller de l'aide à la jeunesse ne prend aucune mesure d'aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l'aide, sauf en cas d'impossibilité dûment établie, en vertu de l'article 22, alinéa 1er, du décret précité;

Que le directeur de la protection de la jeunesse ne prend aucune décision de protection individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées, sauf en cas d'impossibilité dûment établie, en vertu de l'article 40, alinéa 1er, du décret précité;

Que le législateur a estimé que la notion de « personnes intéressées » doit être comprise au sens le plus large possible, de manière à ce que puissent être entendues toutes les personnes qui ont noué un lien affectif avec l'enfant (commentaire de l'article 22 du décret précité);

Considérant qu'un projet pour l'enfant doit être établi pour chaque enfant bénéficiant d'une mesure d'aide ou de protection, en vertu des articles 24 et 41 du décret précité, et qu'un projet doit donc être établi pour chaque enfant même lorsqu'il s'agit d'une fratrie;

Considérant que le projet pour l'enfant établi par le conseiller de l'aide à la jeunesse et les modifications qu'il apporte à ce projet doivent être approuvées par écrit par l'enfant, s'il est âgé d'au moins quatorze ans ou s'il est âgé d'au moins douze ans et est assisté par un avocat, ainsi que par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, en vertu de l'article 24, alinéa 2, du décret précité;

Que le directeur de la protection de la jeunesse doit établir ou modifier le projet pour l'enfant en concertation avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, en vertu de l'article 41, alinéa 2, du décret précité;

Considérant que, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les projets éducatifs individualisés des services mandatés qui prennent l'enfant en charge tiennent compte du projet pour l'enfant;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « décret » le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2.Le projet pour l'enfant comprend une première rubrique intitulée « Informations générales », contenant au moins les éléments suivants : 1° numéro du dossier tel que référencé auprès du conseiller ou du directeur;2° nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse des personnes intéressées;3° nom et prénom du conseiller ou du directeur en charge du dossier au moment de l'établissement du projet pour l'enfant ainsi que de l'agent de son service délégué à la préparation de ce projet;4° relevé chronologique des décisions administratives et judiciaires concernant l'enfant comprenant : a) la ou les mesure(s) d'aide prise(s) en vertu de l'article 35, § 4, du décret;b) la ou les mesure(s) de protection prise(s) par le tribunal de la jeunesse;c) la ou les décision(s) du directeur prise(s) en vertu de l'article 53, § 1er, du décret;d) la ou les décision(s) prise(s) par le tribunal de la jeunesse suite à une procédure en contestation d'une décision du conseiller ou du directeur visée aux articles 36 et 54 du décret;e) le ou les accord(s) homologué(s) par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 53, § 4 ou § 5, du décret;f) la ou les décision(s) judiciaire(s) concernant l'enfant jugées pertinentes au regard du projet pour l'enfant; le ou les projet(s) éducatif(s) individualisé(s) établi(s) par le ou les service(s) mandaté(s) en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 5 décembre 2018.

Art. 3.Le projet pour l'enfant comprend une deuxième rubrique intitulée « Contexte ».

Cette rubrique reconstitue l'histoire chronologique de l'enfant et de sa famille et présente son environnement familial et social, en s'appuyant sur le parcours administratif et judiciaire de l'enfant dans lequel le projet s'inscrit.

Art. 4.Le projet pour l'enfant comprend une troisième rubrique intitulée « Besoins, attentes et ressources de l'enfant ».

Cette rubrique fait apparaître les besoins spécifiques de l'enfant en termes de développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social ainsi que ses attentes et ressources.

Elle est établie en prenant en compte les points de vue exprimés par : 1° l'enfant;2° les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant;3° les autres personnes intéressées;4° les personnes dont l'éclairage est jugé utile par le conseiller ou le directeur.

Art. 5.Le projet pour l'enfant comprend une quatrième rubrique intitulée « Besoins, attentes et ressources des parents de l'enfant ».

Cette rubrique est établie en prenant en compte les points de vue exprimés par : 1° les parents de l'enfant;2° les personnes dont l'éclairage est jugé utile par le conseiller ou le directeur.

Art. 6.Le projet comprend une cinquième rubrique intitulée « Vision commune du projet pour l'enfant et plan d'actions ».

Cette rubrique met en évidence les convergences qui se dégagent de la réflexion de l'enfant, des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et du conseiller ou du directeur.

Cette vision commune est traduite en un plan d'actions destiné à répondre aux besoins identifiés, défini par le conseiller, en accord avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ou par le directeur en concertation avec lesdites personnes.

Lorsque le projet pour l'enfant est établi par le directeur et qu'une vision commune n'a pas pu être déterminée, il mentionne dans cette rubrique les divergences principales qui expliquent l'absence de vision commune.

Art. 7.Le projet pour l'enfant est évalué au moins avant chaque renouvellement de la mesure d'aide ou de la mesure de protection et est adapté si cela s'avère nécessaire suite à l'évaluation.

Art. 8.Pour l'enfant qui fait déjà l'objet d'une mesure d'aide ou de protection à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un projet pour l'enfant est établi dès lors que la mesure est renouvelée.

Art. 9.Le ministre établit un guide d'élaboration du projet pour l'enfant, qui comprend un modèle standardisé, et détermine le délai dans lequel le projet pour l'enfant est établi.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 11.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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