Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juin 2020
publié le 19 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

source
ministere de la communaute francaise
numac
2020010406
pub.
19/06/2020
prom.
11/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/11/2020010406/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT A la suite de la pandémie causée par l'apparition du COVID-19, les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont bouleversé l'organisation et le calendrier de la fin de l'année scolaire 2019-2020. Il convenait donc d'adapter les règles en matière de sanction des études, ce qui a fait l'objet d'un autre arrêté de pouvoir spéciaux. Toutefois, à la suite de ces adaptations, d'autres doivent intervenir au niveau de la procédure de recours contre les décisions des Jurys de qualification et des Conseils de classe de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé.

Conformément à l'article 1er, § 1er, f) du décret du 17 mars 2020 par le décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 dans le but de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, et au vu de l'urgence de l'adoption de ces mesures, les présentes dispositions sont proposées en vue de de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 : - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles et en permettant à tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par le Fédération Wallonie-Bruxelles de bénéficier des décisions du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement; - en évitant un péril grave à tous les élèves, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir introduire un recours externe contre les décisions de refus du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation de la fin de l'année scolaire ainsi que des modalités de recours externe de sorte à atténuer la situation anxiogène existante et de leur permettre d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein.

Par ailleurs, le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur Belge, en raison de l'urgence de la mise en oeuvre des mesures proposées avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité.

Le présent arrêté aborde d'une part les dérogations prévues, dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, en ce qui concerne la procédure de conciliation interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et des décisions des jurys de qualification et à favoriser la conciliation des points de vue. Il s'agit d'une étape préalable obligatoire avant l'introduction de tout recours externe auprès des différents Conseils des recours de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

D'autre part, l'arrêté déroge et prévoit certaines règles relatives à la procédure liée à l'introduction des recours externes ainsi que les périodes de siège de ces Conseils de recours. 1. La procédure de conciliation interne La procédure de conciliation interne est prévue par l'article 96, alinéa 6 et suivants, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après Décret « Missions »).a) Mesures générales Rappelons tout d'abord que les établissements scolaires ont été invités à favoriser la poursuite des apprentissages jusqu'au 26 juin 2020 ainsi que l'organisation des Conseils de classe au plus tard le 30 juin 2020.De ce fait, une modification des délais de clôture et de la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne précitée doit intervenir pour ce qui concerne les décisions qui devaient normalement intervenir : - le 25 juin pour les décisions des Jurys de qualification de juin; - le 30 juin pour les décisions des Conseils de classe de juin; - le 30 juin pour les décisions des Conseils de classe de l'enseignement spécialisé de juin relatives à la délivrance des certificats et attestations ainsi qu'à l'inscription dans une forme et au changement de forme, à l'exception de l'enseignement de forme 4.

Par conséquent, le présent texte propose de déroger à l'article 96, alinéa 8, du Décret « Missions » précité et de prévoir, uniquement pour l'année scolaire 2019-2020, la notification des décisions suite à la conciliation interne, au plus tard : - le 26 juin 2020 pour les décisions des Jurys de qualification de juin ; - le 3 juillet 2020 pour les décisions des Conseils de classe de l'enseignement ordinaire de juin; - le 3 juillet 2020 pour les décisions des Conseils de classe de l'enseignement spécialisé de juin, à l'exception de l'enseignement de forme 4. b) Mesures spécifiques au 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers Au vu de la crise sanitaire actuelle et des mesures qu'elle engendre et engendrera à l'avenir, un autre projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit que le Conseil de classe puisse permettre aux élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire (EPSC), sections soins infirmiers, qui n'auront pas eu le temps de présenter leur seconde session avant le 30 juin 2020, tel que prévu par l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins, de postposer leur seconde session jusqu'au 31 octobre 2020. Au regard de ce qui précède, il convient de déroger à l'article 96, alinéa 8, du Décret « Missions » qui prévoit que les décisions des Conseils de classe de juin pour la 3ème année complémentaire du 4ème degré EPSC, section soins infirmiers, doivent, suite à la procédure de conciliation interne, en principe, être notifiées pour le 30 juin au plus tard. Il est ainsi proposé de déroger à cet article et de prévoir pour les élèves du 4ème degré EPSC, section soins infirmiers, qui bénéficieront d'un report de session jusqu'au 31 octobre, pour l'année scolaire 2019-2020, que la notification de la décision prise à la suite de la procédure de conciliation interne, devra être notifiée au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération. c) Mesures spécifiques à l'année complémentaire au 3ème degré de la section de qualification Au vu des circonstances exceptionnelles, un autre projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux permet au Conseil de classe d'orienter les élèves de l'enseignement qualifiant, qui présentent encore des difficultés telles qu'il est impossible de considérer qu'ils maîtrisent suffisamment les acquis d'apprentissage indispensables, vers une année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D).En principe, la C3D est une année qui peut être organisée pour répondre à des besoins spécifiques dans le régime de Certification Par Unité d'acquis d'apprentissage (CPU). D'ordinaire, des élèves sont orientés vers cette année d'études en vue de pouvoir valider les UAA manquantes et d'ainsi obtenir leur CQ, leur CE6P ou leur CESS à tout moment de l'année.

Il s'agit donc d'une mesure exceptionnelle qui visera uniquement à permettre aux élèves en difficulté, qui n'auraient pas eu d'autre choix, sans cette mesure, que de recommencer leur année, d'obtenir le CQ ainsi que le CE6P ou le CESS. Il est également prévu dans l'arrêté de pouvoir spéciaux susvisé, pour ces élèves, que le CQ, ainsi que le CE6P ou le CESS, puissent être délivrés à tout moment, dès que les conditions de certification seront réunies, et ce jusqu'au 1er décembre 2020 au plus tard.

Au vu du contexte sanitaire exceptionnel et de la suspension des leçons et activités dans l'enseignement, il convient de prévoir une procédure de recours interne et externe spécifique pour les élèves du régime CPU inscrits en C3D à qui une décision de refus d'un certificat leur aurait été octroyée au terme de l'année scolaire 2019-2020. Il convient également de prévoir cette procédure de recours pour les élèves, hors régime CPU, orientés vers une année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) au terme de l'année scolaire 2019-2020.

Concrètement, pour les élèves du régime CPU et hors régime CPE, il est proposé que la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne intervienne dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération, pour les Jurys de qualification ainsi que pour les Conseils de classe. d) La forme de la notification de la décision émise à l'issue de la procédure En vue de respecter les consignes sanitaires mais également dans un souci de diligence, il est proposé de modifier la forme de la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne, en permettant une notification par voie électronique avec accusé de réception.2. Introduction des recours externes a) Mesures générales L'article 98, § 1er du Décret « Missions » prévoit la procédure d'introduction des recours externes et fixe les délais comme suit : - 10 juillet ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit si celui-ci est un dimanche, pour les décisions de première session ; - jusqu'au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision pour les décisions de seconde session.

Malgré la crise sanitaire actuelle, il n'y a pas lieu de modifier les délais d'introduction des recours externes pour les deux sessions. b) Mesures spécifiques au 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers Il est proposé de déroger, pour cette année scolaire 2019-2020, au délai d'introduction des recours externes, initialement prévu jusqu'au 10 juillet, pour les élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré EPSC et de prévoir, pour l'ensemble des élèves du 4ème degré EPSC, section soins infirmiers, qui auront bénéficié d'un report de session jusqu'au 31 octobre 2020, que les recours externes puissent être introduits dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne.c) Mesures spécifiques à l'année complémentaire au 3ème degré de la section de qualification Au vu de ce qui a été explicité ci-dessus, il y a lieu d'instaurer un délai d'introduction de recours externe pour les élèves, dans le régime CPU et hors CPU, qui sont orientés en C3D et qui peuvent, à tout moment de l'année pour les élèves relevant du régime CPU et jusqu'au 1er décembre pour les élèves exceptionnellement orientés en C3D au terme de l'année 2019-2020, obtenir une décision du Conseil de classe (CE6P et CESS). A cet égard, il est proposé de prévoir que l'élève majeur ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur puisse introduire un recours externe, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne. d) Mesures relatives aux périodes de siège des Conseils de recours Les dérogations exposées précédemment auront un impact sur les périodes de siège des Conseils de recours prévues par l'article 6 de l'AGCF du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire et par l'article 6 de l'AGCF du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice. Au regard de ce qui est proposé, en ce qui concerne la procédure de recours pour les élèves inscrits en C3D dans l'enseignement ordinaire et spécialisé de forme 4, il y a lieu de mettre en place une période de siège spécifique des Conseils de recours pour analyser les recours externes des élèves de C3D dans le régime CPU, contre les décisions émises au terme de l'année scolaire 2019-2020. A cet égard, il convient de prévoir que la période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire et au plus tard, du 16 au 31 août de l'année en cours. L'objectif est de permettre aux élèves inscrits dans cette année complémentaire qui auraient introduit un recours externe d'obtenir une réponse dans un délai raisonnable, évitant ainsi tout retard au sein de leur parcours.

Toutefois, pour les élèves orientés en C3D dans l'enseignement ordinaire et spécialisé de forme 4, hors régime CPU, il convient de prévoir une période de siège spécifique pour l'analyse des recours externes introduits par les élèves orientés en C3D dans l'enseignement ordinaire et spécialisé de forme 4, hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020. Etant donné que ces élèves sont susceptibles d'obtenir une certification jusqu'au 1er décembre 2020, il y a lieu de prévoir que la période de siège pourra s'étendre sur toute la première partie de l'année scolaire 2020-2021 et au plus tard du 15 au 31 janvier 2021, pour l'analyse des recours externes les concernant.

Dans le même contexte, il convient également de prévoir une période de siège spécifique pour l'analyse des recours introduits par les élèves du 4ème degré EPSC, section soins infirmiers, qui auraient bénéficié d'un report de session, jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. A cet égard, il y a lieu de prévoir que les Conseils de recours siègeront au plus tard entre le 16 et le 30 novembre 2020. 3. Quant à l'avis du Conseil d'Etat Le texte en projet a été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat qui a remis l'avis avis 67.415/2 le 20 mai 2020.

Le Conseil d'Etat établit que l'arrêté en projet dépasse l'habilitation conférée par l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020, en ce que plusieurs dispositions de l'arrêté en projet modifient des dispositions décrétales (articles 1er, 4 et 7 du projet) ou des dispositions réglementaires (articles 8 et 11 du projet) de manière permanente, donc sans limiter leurs effets dans le temps à ce qui est jugé nécessaire pour « réagir à la pandémie de COVID 19 ». Il est alors demandé, à cet égard, que les articles précités soient présentés comme s'appliquant uniquement pendant la période nécessaire pour réagir à la pandémie de COVID-19. Les articles concernés ont été modifiés en ce sens.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent projet, la Haute Instance a demandé à ce que soit vérifié si la portée des dispositions en projet pouvait se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité. Après vérification, la date d'entrée en vigueur a été modifiée en ce sens car le fait que le présent projet sorte ses effets à partir de la date de sa publication au Moniteur belge n'a aucun impact quant à l'application des mesures.

La Ministre de l'Education, C. DESIR

CONSEIL D'ETAT section de législation, Avis 67.415/2 du 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif aux recours contre les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 14 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif aux recours contre les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f) et g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles et en permettant à tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par l[a] Fédération Wallonie-Bruxelles de bénéficier des décisions du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement ; - en évitant un péril grave à tous les élèves, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir introduire un recours externe contre les décisions de refus du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite ; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation de la fin de l'année scolaire ainsi que des modalités de recours externe de sorte à atténuer la situation anxiogène existante et de leur permettre d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».

Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.

Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.

Les explications contenues dans les considérants du préambule pourraient servir de base à ce rapport.

Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis (1).

OBSERVATION GENERALE Selon l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, les arrêtés de pouvoirs spéciaux peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par ou en vertu de la Constitution.

Cependant, ces arrêtés ne peuvent être pris qu'afin de réagir à la pandémie de COVID-19 (article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020).

Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet modifient des dispositions décréta les (articles 1er, 4 et 7 du projet) ou des dispositions réglementaires (articles 8 et 11 du projet) de manière permanente, donc sans limiter leurs effets dans le temps à ce qui est jugé nécessaire pour « réagir à la pandémie de COVID-19 ».

Ce faisant, l'arrêté en projet dépasse l'habilitation conférée par l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020.

Certes, pour ce qui concerne les articles 8 et 11 du projet, le Gouvernement pourra adopter les dispositions en projet sur la base de ses pouvoirs ordinaires. En effet, les articles 98, § 4, et 98bis, § 4, du décret du 24 juillet 1997 `définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre' (décret « Missions ») habilitent le Gouvernement à arrêter les modalités de fonctionnement des Conseils de recours.

Néanmoins, dans ce cas et contrairement aux autres dispositions du projet, les articles 8 et 11 du projet ne peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés (article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020).

Par conséquent, il conviendra que les articles 1er, 4, 7, 8 et 11 du projet soient présentés comme s'appliquant uniquement pendant la période nécessaire pour réagir à la pandémie de COVID-19, à l'instar des autres articles du projet dont les effets sont à juste titre limités à cette période par l'emploi d'une formule se référant généralement à « l'année scolaire 2019-2020 » ou à des échéances liées à cette période.

Si, comme l'exposent les pièces annexées au dossier de demande d'avis, l'intention de l'auteur du projet consiste en ce que les règles contenues dans les articles 1er, 4, 7, 8 et 11 du projet soient non seulement applicables pendant la période liée à la pandémie de COVID-19 mais également après celle-ci, ces règles devront alors, en vue de leur donner un caractère permanent échappant aux contraintes d'application temporaire liées à la mise en oeuvre du décret du 17 mars 2020, être également introduites dans le droit en vigueur par le biais d'un projet de décret (pour ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 1er, 4 et 7 du projet) et d'un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française (pour ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 8 et 11 du projet), tous deux à adopter selon la procédure inhérente à l'exercice normal de la fonction normative, qui implique notamment l'accomplissement des formalités prescrites préalablement à leur adoption.

C'est sous cette réserve que les observations qui suivent sont émises.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le fondement juridique du projet se trouve exclusivement dans l'article 1er, § 1er, f), du décret du 17 mars 2020. L'alinéa 1er sera rédigé en ce sens. 2. L'arrêté royal visé à l'alinéa 2 du préambule et les décrets visés aux alinéas 4 et 5 du préambule ne procurent aucun fondement juridique à l'arrêté en projet et ne sont ni modifiés ni abrogés par celui-ci. Ils seront dès lors omis à moins que l'auteur du texte souhaite en faire mention comme simple information sur le cadre juridique du projet. Dans ce cas, il doit les rédiger sous la forme d'un « considérant » (2). 3. Dès lors qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, le test genre, qui est visé à l'alinéa 7 du préambule, n'est pas considéré comme étant une formalité préalable à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ce document sera mentionné dans le préambule sous la forme d'un « considérant » (3). DISPOSITIF Article 6 Il convient de remplacer les mots « ou la personne investie de l'autorité parentale » par les mots «, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ».

Article 7 La phrase liminaire de l'article 7 du projet doit être rédigée de la manière suivante : « § 1er. A l'article 98, § 1er, du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : ».

Article 14 L'article 14 est rédigé comme suit : « Le présent entre en vigueur (lire : produit ses effets) le jour de son adoption ».

Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (4). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (5) » (6).

Le préambule justifie le choix de l'entrée en vigueur dérogatoire « en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité » et par le fait qu'« [à] cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ».

Indépendamment des justifications avancées, l'auteur du texte est invité à vérifier si la portée des dispositions en projet peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité.

Le greffier, B. DRAPIER Le président, P. VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir dans le même sens l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf) et l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf). 2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation no 40. 3 Ibid., recommandation n° 35. 4 Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ;

C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ;

C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 5 Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ;

C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 6 Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf).

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, f) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice;

Vu l'avis n° 67415/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f) et g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles et en permettant à tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles de bénéficier des décisions du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement; - en évitant un péril grave à tous les élèves, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir introduire un recours externe contre les décisions de refus du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation de la fin de l'année scolaire ainsi que des modalités de recours externe de sorte à atténuer la situation anxiogène existante et de leur permettre d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein ;

Considérant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Considérant le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;

Considérant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié le 8 mai 2020, et plus particulièrement son article 6 qui suspend les leçons et les activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire jusqu'au 8 juin 2020 inclus, à l'exception de celles déterminées par les établissements d'enseignement pour la journée d'essai du 15 mai 2020;

Considérant que les établissements scolaires ont été invités à favoriser la poursuite des apprentissages jusqu'au 26 juin 2020 ainsi que l'organisation des Conseils de classe au plus tard le 30 juin 2020;

Considérant de ce fait qu'il convient de prévoir que lors de cette année scolaire 2019-2020, la notification des décisions suite à la conciliation interne, prévue par l'article 96, alinéa 8 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, devra intervenir au plus tard, le 26 juin 2020 pour les décisions des Jurys de qualification de juin et le 3 juillet 2020 pour les décisions des Conseils de classe de juin;

Considérant qu'au vu de la crise sanitaire actuelle, il a été décidé que le Conseil de classe pourra permettre aux élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire (EPSC), sections soins infirmiers, qui n'auront pas eu le temps de présenter leur seconde session avant le 30 juin 2020, tel que prévu par l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins, de postposer leur seconde session jusqu'au31 octobre 2020, Considérant qu'il convient donc de modifier l'échéance du 30 juin prévue pour la notification des décisions prises par le Conseil de classe suite à la procédure de conciliation interne, en ce qui concerne les élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré EPSC et de prévoir que la décision précitée devra être notifiée au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération;

Considérant qu'au vu des circonstances exceptionnelles, il a été décidé de permettre au Conseil de classe d'orienter les élèves de l'enseignement secondaire de qualification, hors régime CPU, qui présentent des difficultés telles qu'il est impossible de considérer qu'ils maîtrisent suffisamment les acquis d'apprentissage indispensables, vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D). Il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui visera uniquement à permettre aux élèves en difficulté, qui, sans cette mesure, n'auraient pas eu d'autre choix que de recommencer leur année, d'obtenir leur Certificat de qualification (CQ), ainsi que le Certificat d'études de 6ème année de l'enseignement secondaire professionnel (CE6P) ou le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS);

Considérant que, dans cette hypothèse, le CQ, ainsi que le CE6P ou le CESS, pourront être délivrés à tout moment, dès que les conditions de certification telles que prévues par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, seront réunies, mais au plus tard le1er décembre 2020 ;

Considérant, qu'en principe, la C3D est une année qui peut être organisée pour répondre à des besoins spécifiques dans le régime CPU et que d''ordinaire, des élèves sont orientés vers cette année d'études en vue de pouvoir valider les UAA manquantes et obtenir ainsi leur CQ, à tout moment de l'année;

Considérant que les élèves inscrits en C3D peuvent également y obtenir le CE6P ou le CESS, à tout moment de l'année;

Considérant qu'il y a donc lieu d'instaurer une procédure d'introduction de recours interne ou externe concernant les élèves inscrits en C3D puisqu'aucune procédure de ce type n'existe actuellement;

Considérant qu'étant donné le contexte exceptionnel actuel, il convient également de prévoir un délai de notification spécifique pour les élèves, hors régime CPU, qui, à l'issue de cette année scolaire 2019-2020, auraient été orientés en C3D;

Considérant qu'il convient de prévoir que, pour les élèves inscrits en C3D, la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne doit intervenir dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération à l'issue de la demande de conciliation interne, pour les décisions des Jurys de qualification ainsi que pour les décisions des Conseils de classe;

Considérant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront et dans un souci de diligence, il y a lieu de modifier la forme de la notification de la décision rendue suite à la procédure de conciliation interne prévue par l'alinéa 8 de l'article 96 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en permettant une notification par voie électronique avec accusé de réception;

Considérant qu'il convient de modifier, pour cette année scolaire 2019-2020, le délai d'introduction des recours externes, initialement prévu jusqu'au 10 juillet, pour les élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré EPSC et de prévoir, pour l'ensemble des élèves du 4ème degré EPSC, soins infirmiers, qui auront bénéficié d'un report de session jusqu'au 31 octobre 2020, que les recours externes peuvent être introduits dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en place une période de siège spécifique des Conseils de recours pour analyser les recours externes des élèves de C3D dans le régime CPU. A cet égard, la période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire, et au plus tard du 16 au 31 août 2020 ;

Considérant que par dérogation à cette disposition à paraître et au vu du contexte exceptionnel, il convient de prévoir, une période de siège spécifique pour l'analyse des recours externes introduits par les élèves orientés en C3D, hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020;

Considérant que ces élèves sont susceptibles d'obtenir une certification jusqu'au 1er décembre 2020, il y a lieu de prévoir que la période de siège s'étendra sur toute la première partie de l'année scolaire 2020-2021, et au plus tard du 15 au31 janvier 2021, pour l'analyse des recours externes les concernant;

Considérant qu'au vu du contexte exceptionnel, il convient également de prévoir une période de siège spécifique pour l'analyse des recours introduits par les élèves du 4ème degré EPSC, soins infirmiers, qui auraient bénéficié d'un report de session, au plus tard jusqu'au 31 octobre 2020. A cet égard, les Conseils de recours siègeront au plus tard entre le 16 et le 30 novembre 2020;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le jour de sa publication en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité. A cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant Considérant le test genre du 11 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'alinéa 8 de l'article 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, pour l'année scolaire 2019-2020, la notification des décisions prises suite aux procédures internes prévues par le même article peut être adressée également par envoi électronique avec accusé de réception.

Art. 2.Par dérogation au premier tiret de l'alinéa 8 de l'article 96 du décret du 24 juillet 1997 précité, pour l'année scolaire 2019-2020, la notification des décisions prises suite à la conciliation interne interviendra au plus tard le 26 juin 2020 pour les jurys de qualification de juin et au plus tard le 3 juillet 2020 pour les conseils de classe de juin.

Art. 3.Par dérogation au troisième tiret de l'alinéa 8 de l'article 96 du décret du 24 juillet 1997 précité, la notification des décisions prises suite à la conciliation interne concernant les élèves du 4ème quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers, qui ont bénéficié d'un report de session jusqu'au 31 octobre 2020, au terme de l'année scolaire 2019-2020, interviendra au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération à l'issue de la procédure de conciliation interne.

Art. 4.Par dérogation à l'alinéa 8 de l'article 96 du décret du 24 juillet 1997 précité, pour l'année scolaire 2019-2020, la notification des décisions prises suite à la conciliation interne est remise dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération, pour les décisions des jurys de qualification et pour les décisions des conseils de classe, pour les élèves qui sont dans l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D). »

Art. 5.Par dérogation au deuxième tiret de l'alinéa 10, de l'article 96 du décret du 24 juillet 1997 précité, pour l'année scolaire 2019-2020, dans l'enseignement secondaire spécialisé, à l'exception de l'enseignement de forme 4, la procédure de conciliation interne est clôturée le 3 juillet 2020 pour les décisions relatives à la délivrance des certificats et attestations ainsi qu'à l'inscription dans une forme et au changement de forme.

Art. 6.Par dérogation à l'article 98, § 1er, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, l'élève du 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers, ayant bénéficié d'un report de session, au plus tard jusqu'au 31 octobre 2020, s'il est majeur ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec jusqu'à 10 jours ouvrables à partir de la notification de la décision rendue à l'issue de la conciliation interne.

Art. 7.Par dérogation à l'article 98, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, pour l'année scolaire 2019-2020 en ce qui concerne les décisions rendues par le conseil de classe de la 3ème année complémentaire de la section de qualification (C3D), l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au dixième jour ouvrable à partir de la notification de la décision rendue à l'issue de la conciliation interne.

Art. 8.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire, pour l'année scolaire 2019-2020, la période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire, et au plus tard du 16 au 31 août 2020, pour les décisions des Conseils de classe de la 3ème année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D).

Art. 9.Par dérogation à l'article 6 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire, la période de siège des Conseils de recours s'étendra sur toute la première partie de l'année scolaire 2020-2021, et au plus tard du 15 au 31 janvier 2021, pour les décisions des Conseils de classe concernant les élèves orientés en C3D, hors régime CPU, au terme de l'année scolaire 2019-2020 .

Art. 10.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire, les Conseils de recours siègeront au plus tard entre le 16 et le 30 novembre 2020 pour les décisions des conseils de classe du 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers, quand les élèves concernés ont bénéficié d'un report de session jusqu'au 31 octobre 2020.

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice, pour l'année scolaire 2019-2020, dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire, et au plus tard du 16 au 31 août 2020, pour les décisions des Conseils de classe de la 3ème année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D).

Art. 12.Par dérogation à l'article 6, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice, dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la période de siège des Conseils de recours s'étendra sur toute la première partie de l'année scolaire 2020-2021, et au plus tard du 15 au 31 janvier 2021, pour les décisions des Conseils de classe concernant les élèves orientés en C3D, hors régime CPU, au terme de l'année scolaire 2019-2020.

Art. 13.Par dérogation à l'article 6, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice, dans l'enseignement secondaire de forme 4, les Conseils de recours siègeront au plus tard entre le 16 et le 30 novembre 2020 pour les décisions des conseils de classe du 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers, quand les élèves concernés ont bénéficié d'un report de session jusqu'au 31 octobre 2020.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

^