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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juin 2020
publié le 26 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT 1. Exposé du dossier A la suite de la pandémie causée par l'apparition du COVID-19, les mesures, actuelles et à venir, notamment la suspension des leçons et activités dans l'enseignement, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont bouleversé l'organisation de la fin de l'année scolaire 2019-2020. Les adaptions, exposées dans la présente note, doivent ainsi intervenir en vue de l'organisation du quatrième degré de l'enseignement professionnel complémentaire (EPSC), section soins infirmiers, organisé ou subventionné par le Fédération Wallonie-Bruxelles. Le texte adapte alors le cursus complet du 4ème degré de l'EPSC, section « soins infirmiers », pour les élèves qui y sont inscrits en 2019-2020.

A) La répartition des volumes horaires de l'enseignement clinique et théorique En principe, les périodes de formation de l'enseignement clinique et théorique sont réparties par année d'études, tel que prévu par l'article 3 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.

Toutefois, au vu du contexte actuel et de la suspension des cours qui s'en est suivie, il convient d'annuler cette répartition du volume horaire prévue par année d'études. Le présent projet prévoit alors la réalisation du volume horaire à l'issue de la formation dans son ensemble.

B) L'organisation des épreuves théoriques et pratiques En principe, le décret du 11 mai 2017 précité prévoit en son article 9 que les épreuves théoriques doivent être organisées à l'issue de l'année scolaire et qu'un cours dispensé lors d'une année doit faire l'objet d'une épreuve à la fin de cette année.

Cependant, au vu du contexte actuel, il convient de permettre aux pouvoirs organisateurs de décider d'organiser ou non des épreuves théoriques pour les élèves de 1ère et 2ème année et, dans le cas d'une organisation de ces épreuves, de permettre leur réalisation à distance. Dans le cas du maintien desdites épreuves, il y a lieu, également de déroger, pour les élèves de 1ère et 2ème années, à l'obligation d'organiser une épreuve théorique à l'issue de l'année lors de laquelle un cours a été dispensé et de permettre la tenue d'une telle épreuve lors des années ultérieures. Elles devront avoir été réalisées au terme de la formation dans son ensemble, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année de leur cursus.

En outre, le même décret prévoit également pour chaque année le nombre et le type d'épreuve pratiques qui doivent être organisées.

En raison de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences, il convient de supprimer cette obligation d'organiser des épreuves pratiques et de laisser aux pouvoirs organisateurs la latitude de décider de maintenir ou non ces épreuves.

Dans le cas où ces épreuves sont jugées indispensables par le pouvoir organisateur et donc maintenues, il y a également lieu de prévoir que celles-ci pourront être organisées lors des années ultérieures et devront avoir été réalisées au terme de la formation dans son ensemble, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année de leur cursus.

C) L'organisation des stages Le décret précité rend obligatoires les stages au sein de la formation dispensée au 4ème degré de l'EPSC, section soins infirmiers.

Ainsi, conformément à l'article 11 du décret, les stages ne peuvent pas se dérouler durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été pour les élèves de 1ère et 2ème années et les vacances d'hiver et de printemps pour les élèves de 3ème année.

Au vu du contexte actuel, il y a lieu de déroger à ce principe, ainsi qu'à l'obligation d'introduire une dérogation auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et de permettre aux élèves d'effectuer les stages durant les vacances scolaires.

Il convient également de confier la compétence au Conseil de classe de permettre aux élèves de 3ème année qui ne souhaitent ou ne peuvent pas effectuer les stages durant les vacances d'été d'accomplir ces stages jusqu'au 31 janvier de la 3ème année complémentaire ou entre le 1er février et le 30 juin, durant les autres sessions organisées en 3ème année complémentaire.

En outre, pour que les stages soient valablement effectués, l'article 14 du même décret prévoit certaines conditions : «

Article 14.- Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes : 1° la surveillance éducative des élèves doit être placée sous la responsabilité d'un enseignant.Cette exigence n'est pas d'application pour l'enseignement clinique organisé la nuit, le week-end ou durant les congés scolaires ; 2° en aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois élèves par infirmier(ère) ou par sage-femme présent(e) dans le service ;3° les élèves sont tenus de rédiger durant chacune des trois premières années de la formation des rapports de soins à raison, en moyenne, d'un par 120 périodes (ou 100 heures) de stages.».

Il convient également de déroger à l'obligation de 3 élèves maximum par infirmiers(ères), étant donné la suspension des cours en raison de l'apparition du COVID-19 et que les stages peuvent se poursuivre ou être entamés.

D) Les conditions de réussite L'article 10 du même décret prévoit les conditions de réussite pour chaque année de la formation : «

Article 10.- § 1er. Sont déclarés lauréats des examens de première, deuxième et troisième année, les élèves ayant obtenu au moins : a) 50 % des points dans chacune des épreuves ;b) 50 % des points attribués à l'ensemble constitué par les épreuves pratiques et par l'évaluation continue de l'enseignement clinique basée au minimum sur les rapports de soins que les élèves sont amenés à rédiger.L'évaluation continue et l'ensemble des deux ou trois épreuves pratiques selon le cas sont à prendre en considération avec un coefficient de pondération identique en première et deuxième année.

Pour la troisième année, la cotation est à calculer en prenant en considération un coefficient de pondération de : - 40 % pour l'évaluation continue ; - 60 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques. § 2. Sont déclarés lauréats de l'épreuve finale les élèves ayant obtenu au moins : a) 50 % des points attribués à l'évaluation du travail de synthèse ;b) 50 % des points attribués à l'évaluation continue des semaines de stages de l'année complémentaire. § 3. Cependant, le Conseil de classe peut déclarer lauréat de première, deuxième, troisième années ainsi que de l'épreuve finale, un élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, §§ 1er et 2, et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats.

Dans ce cas, le Conseil de classe octroie l'attestation ou le brevet, quelle que soit la note obtenue ; ».

En raison de la suspension des cours liée à l'apparition du COVID-19, et partant du nombre d'heures de cours non suivies au terme de l'année scolaire 2019-2020, il y a lieu de déroger à la possibilité du Conseil de classe de déclarer lauréat de troisième année ou de l'épreuve finale un élève qui n'a pas satisfait aux critères de réussite car ces élèves arrivent à la fin de leur cursus.

Cette possibilité est toutefois maintenue pour les élèves inscrits en première et deuxième années, moyennant un plan de remédiation destiné à consolider leurs compétences.

En outre, suite à la suspension des leçons, et patrant de l'adaptation du cursus, il y a lieu, pour la première et la deuxième années, de confier la compétence au Conseil de Classe de permettre l'évaluation et la validation des matières théoriques vues au terme de l'année scolaire 2019-2020, lors des années ultérieures du cursus.

E) L'organisation des secondes sessions en 3ème année complémentaire L'article 3, § 2 du décret susmentionné prévoit l'organisation des secondes sessions en 3ème année complémentaire entre le 1er février et le 30 juin.

Au vu des circonstances exceptionnelles, les cours et les stages ont été interrompus pendant plusieurs semaines et certains élèves n'auront pas le temps nécessaire pour terminer leurs sessions le 30 juin au plus tard.

Il convient donc de confier la compétence au Conseil de classe de décider de permettre à ces élèves de présenter leurs secondes sessions et de statuer sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie jusqu'au 31 octobre au plus tard 2020.

En date du 8 juin 2020, le Gouvernement a adopté en première lecture le présent projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux et a chargé la Ministre de l'Education de requérir l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet dans un délai de 5 jours, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. 2. Quant à l'avis du Conseil d'Etat La Haute Instance a rendu son avis n° 67.573/2 le 15 juin 2020. Toutes les observations relatives à la forme et au fondement juridique du présent projet ont été rencontrées.

Quant au fond, le Conseil d'Etat a formulé les remarques suivantes en ce qui concerne les articles 2 et 2bis (nouveaux articles 3 et 4) : - la rédaction des articles 2 et 2bis traduit l'intention du législateur de manière inadéquate et même, sous certains aspects, ambiguë. A cet égard, les deux articles ont été reformulés, et ce d'une manière similaire, par souci de cohérence. Il est ainsi dorénavant prévu que c'est le Pouvoir organisateur qui décide de la suppression des épreuves théoriques et pratiques, et ce uniquement pour les élèves de 1ère et 2ème années 4ème degré de l'EPSC, section « soins infirmiers » ; - selon la Haute Instance, les articles 2 et 2bis qui prévoient la possibilité, pour le Pouvoir organisateur de maintenir ou non les épreuves théoriques et pratiques, seraient constitutifs de discrimination entre les élèves et susciteraient des difficultés au regard des règles de droit européen d'équivalence des diplômes.

Toutefois, relevons que dans certaines écoles, les élèves sont soumis à une évaluation continue, de manière à ce que le Conseil de classe puisse délibérer sur la situation scolaire de l'élève sans que soient organisées les épreuves théoriques ou pratiques en 2019-2020. En revanche, dans d'autres écoles, il n'existe pas de dispositif d'évaluation continue, ce qui ne permettrait pas, cette année, au Conseil de classe de se prononcer sur les acquis d'apprentissage des élèves. Cette disposition, concertée avec les Fédérations de Pouvoirs organisateurs, a donc pour objectif de répondre aux différents besoins des établissements scolaires. Dès lors, le choix du maintien ou non des épreuves pratiques et théoriques sera laissé à l'appréciation des Pouvoirs organisateurs. Les deux articles ne seront donc pas modifiés en conséquence.

Concernant l'équivalence des diplômes, celle-ci se fait sur la base des diplômes et non des épreuves passées. Par ailleurs, en ce qui concerne les règles de droit européen, la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne fait pas mention de la passation d'épreuve concernant la formation d'infirmier. - selon le Conseil d'Etat, l'article 2bis (nouvel article 4) devrait prévoir que dans le cas où les épreuves pratiques ne sont pas maintenues, la répartition de ces épreuves pratiques par année d'études prévue à l'article 9, § 1er, 2°, du décret du 11 mai 2017 ne s'applique pas pendant toute la durée de la formation. Toutefois, l'intention du texte n'est pas de permettre de déroger à la répartition des épreuves pendant toute la durée de la formation dans le cas où les épreuves pratiques ne sont pas maintenues. L'unique volonté est de permettre l'annulation de ces épreuves. La disposition ne sera donc pas modifiée en ce sens. - l'article 2, alinéa 2, (nouvel article 3, § 2) utilise l'expression « jour ouvrable ». La Haute instance précise à cet égard qu'il est de jurisprudence constante qu'à défaut de disposition contraire, cette expression exclut le dimanche et les jours fériés légaux, mais que, par contre, le samedi est un jour ouvrable. Etant donné que l'intention de l'auteur est bien celle-ci, la disposition restera inchangée.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.573/2 du 15 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19' Le 8 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles pour tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par le Fédération Wallonie-Bruxelles inscrits dans le quatrième degré de l'enseignement professionnel complémentaire (EPSC), section soins infirmiers ; - en adaptant le cursus du 4ème degré de l'EPSC, section soins infirmiers, pour les élèves inscrits en 2019-2020, suite à la suspension des cours causée par l'apparition du COVID-19 ; - en permettant à tous ces élèves et à leurs parents, s'il échet, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation de la fin de l'année scolaire ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».

Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.

Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.

Les explications contenues dans la note au Gouvernement pourraient servir de base à ce rapport. Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis(1). 3. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que le projet, qui se fonde sur le décret du 17 mars 2020 précité, soit adopté au plus tard le 20 juin 2020 puisque, conformément à l'article 5, § 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 21 mars 2020 en application de l'article 6 du même décret. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le texte en projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, f), du décret du 17 mars 2020. L'alinéa 1er sera complété en ce sens. 2. L'alinéa 3 vise le décret du 25 avril 2019 `relatif à la mise en oeuvre de l'année complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et modalités de recours'. Dès lors que ce texte n'a qu'un caractère modificatif, ce visa doit être omis du 3. Comme l'arrêté du Gouvernement du 11 mai 2016 `relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice' n'est pas modifié par le projet et que celui-ci n'y déroge pas davantage, son visa à l'alinéa 4 du préambule sera omis ou, si tel est le souhait de l'auteur du projet, y sera mentionné sous la forme d'un considérant dès lors que cet arrêté participe au cadre juridique de celui-ci.4. Le visa relatif à l'avis du Conseil d'Etat doit faire référence à l'application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. DISPOSITIF Article 1er Dans l'article 1er, § 2, il y a lieu de remplacer les mots « à l'alinéa précédent » par les mots « au paragraphe précédent ».

Articles 1erbis et 2bis Le projet contient un article 1erbis et un article 2bis. Il y a lieu de privilégier une numérotation continue. Le projet sera renuméroté en conséquence.

Article 1erbis Dans l'article 1erbis, alinéa 2, il y a lieu de remplacer les mots « du présent décret » par les mots « du même décret ».

Articles 2 et 2bis L'alinéa 7 du préambule est rédigé comme suit : « Considérant qu'il y a lieu de déroger à la répartition des volumes horaires de l'enseignement clinique et théorique par année d'études et de plutôt viser leur réalisation au terme de la formation dans son ensemble, pour les élèves inscrits en première, deuxième et troisième années de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, en 2019-2020, étant donné la difficulté, au vu de suspension des leçons, de respecter cette répartition par année d'études, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi leur première année le 31 octobre 2020 ».

Dans la logique de cette absence d'application, en 2019-2020, pour les enseignements considérés, des volumes horaires de l'enseignement clinique et théorique par année d'études et de celle consistant à prévoir la « réalisation » de ces enseignements au terme de la formation dans son ensemble, dispositifs traduits par l'article 1erbis du dispositif en projet(2), les antépénultième et avant-dernier alinéas du préambule exposent ce qui suit : « Considérant [...] que pour la première et la deuxième années il y a lieu de confier la compétence au Conseil de Classe de permettre l'évaluation et la validation des matières théoriques vues au terme de l'année scolaire 2019-2020, lors des années ultérieures du cursus ;

Considérant qu'exceptionnellement, en 2019-2020, il y a lieu de permettre aux pouvoirs organisateurs de décider d'organiser ou non des épreuves pratiques au vu de la suspension des cours décidée par le Gouvernement à la suite de la pandémie COVID-19 ; » Les articles 2 et 2bis ont pour objet de traduire les intentions exprimées dans ces deux derniers considérants cités dans le dispositif.

Toutefois, alors que ces considérants traitent essentiellement, de manière implicite ou explicite, de la possibilité pour les établissements concernés de n'organiser ni les épreuves relatives aux matières théoriques ni les épreuves pratiques en 2019-2020, se situant ainsi dans la ligne de la note au Gouvernement, spécialement de son point A.2 (« L'organisation des épreuves théoriques et pratiques »), la rédaction des articles 2 et 2bis traduit cette intention de manière inadéquate et même, sous certains aspects, ambiguë.

En effet : - l'alinéa 1er de l'article 2 évoque la faculté pour les établissements non pas d'organiser lors des années ultérieures l'évaluation des épreuves théoriques de première et de deuxième année pour les cours dispensés en 2019-2020, mais, telle qu'il est rédigé, il étend cette faculté au maintien des épreuves elles-mêmes, ce qui aurait pour effet, a contrario, que, pour les élèves concernés, il n'y aurait plus aucune exigence de passation de ces épreuves pendant leur cursus ; pareil dispositif serait constitutif de discrimination et susciterait des difficultés au regard des règles de droit européen d'équivalence des diplômes ; - une critique analogue concerne les deux premières phrases de l'article 2, alinéa 2, dans laquelle il n'est pas davantage question de la suppression possible de « l'organisation » des épreuves théoriques en 2019-2020 ; - la seconde phrase de l'article 2bis, alinéa 1er, s'expose à la même critique, s'ajoutant à une discordance par rapport à la première, laquelle évoque bien la suppression de l'obligation « d'organiser des épreuves pratiques en 2019-2020 » ; - il n'est pas cohérent, à la première phrase de l'article 2bis, alinéa 2, d'envisager à la fois la possibilité du « maintien des épreuves pratiques » et, en ce cas, la non-application de « la répartition de ces épreuves par année d'études prévue au point 2° du présent article [lire : `à l'article 9, § 1er, 2°, du décret du 11 mai 2017'] ».

Pour résoudre ces difficultés de rédaction, l'auteur du projet tiendra compte de ce qui suit : - le premier alinéa de l'article 2bis serait mieux conçu si, sous réserve de ce qui est exposé ci-dessous, il réglait l'objet de ses deux phrases en énonçant en une seule phrase que, par dérogation à l'article 9, § 1er, 2°, du décret du 11 mai 2017, les pouvoirs organisateurs peuvent décider de reporter l'organisation des épreuves pratiques de 2019-2020 aux années ultérieures ; l'article 2, alinéa 1er, devrait être rédigé de manière analogue ; - ce premier alinéa devrait alors être complété par la règle logée dans la seconde phrase du deuxième alinéa, aux termes de laquelle « [c]es épreuves devront avoir été réalisées au terme de la formation dans son ensemble, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année de leur cursus » ; - une règle analogue devrait être énoncée à l'article 2, alinéa 1er ; - à l'article 2bis, alinéa 2, il y a lieu de prévoir qu'en l'absence de maintien intégral de l'organisation des épreuves pratiques, la répartition de ces épreuves pratiques par année d'études prévue à l'article 9, § 1er, 2°, du décret du 11 mai 2017 ne s'applique pas pendant toute la durée de la formation.

Les articles 2 et 2bis du projet seront revus, à la lumière des présentes observations, afin de mieux traduire les intentions exprimées dans le préambule et dans la note au Gouvernement.

Article 2 L'article 2, alinéa 2, utilise l'expression « jour ouvrable ».

Il est de jurisprudence constante qu'à défaut de disposition contraire, cette expression exclut le dimanche et les jours fériés légaux, mais que, par contre, le samedi est un jour ouvrable(3).

Si l'intention de l'auteur du projet était, pour l'application du texte, de ne pas considérer le samedi comme un jour ouvrable, il conviendrait de compléter le dispositif en indiquant que la notion de « jour ouvrable » désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Article 3 La dérogation prévue à l'article 3 porte sur l'article 10, § 3, du décret du 11 mai 2017 `relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers' et non sur le paragraphe 1er de cette disposition.

L'article 3, alinéa 1er, sera rédigé en ce sens.

Article 6 La dérogation aux articles 18, 19, 20, 22, 23 et 24 du décret du 11 mai 2017 ne s'applique aux élèves inscrits dans l'une des trois premières années du degré en 2019-2020 que pour autant que ceux-ci aient au moins réussi la première année « le 31 octobre 2020 ».

Les articles 1erbis, 2bis et 4, alinéa 1er, conditionnent également l'application des dérogations qu'ils prévoient à la réussite, par les élèves concernés, de leur première année. La date du 31 octobre 2020 n'est toutefois pas mentionnée.

Si tant est qu'elle soit maintenue, cette différence sera justifiée.

Article 7 L'article 7 est rédigé comme suit : « Le présent entre en vigueur (lire : produit ses effets) le jour de son adoption ».

Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet.

L'auteur du texte doit cependant vérifier s'il n'y a pas lieu de fixer des entrées en vigueur spécifiques pour certaines dispositions. Tel semble être le cas pour les articles 2 et 2bis et tel pourrait être le cas pour l'article 5 notamment.

Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général(4).

S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous(5) »(6).

Indépendamment des justifications qui doivent pouvoir être avancées pour les dispositions rétroactives, l'auteur du texte est invité à vérifier si la portée des autres dispositions peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait pour ces dernières dispositions l'écueil de la rétroactivité.

Le greffier, Béatrice Drappier Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Voir, dans le même sens, l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf), l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf) et l'avis n° 67.416/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. (2) La notion de « volumes horaires de l'enseignement clinique et théorique », utilisée au préambule, est traduite dans le texte de l'article 1erbis par celle de « périodes de formations d'enseignement clinique et théorique ». (3) Voir par exemple : C.E., arrêts Piret, n° 204.165, du 20 mai 2010, et Libert, n° 226.375, du 11 février 2014. (4) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ;

C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ;

C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (5) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ;

C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (6) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.334/2 donné le 6 mai 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 du 14 mai 2020 `relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67334.pdf).

18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, f) ;

Vu le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles pour tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par le Fédération Wallonie-Bruxelles inscrits dans le quatrième degré de l'enseignement professionnel complémentaire (EPSC), section soins infirmiers ; - en adaptant le cursus du 4ème degré de l'EPSC, section soins infirmiers, pour les élèves inscrits en 2019-2020, suite à la suspension des cours causée par l'apparition du COVID-19 ; - en permettant à tous ces élèves et à leurs parents, s'il échet, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation de la fin de l'année scolaire ;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié le 20 mai 2020, et plus particulièrement son article 6 relatif à la suspension des leçons et des activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ;

Considérant qu'il y a lieu de déroger à la répartition des volumes horaires de l'enseignement clinique et théorique par année d'études et de plutôt viser leur réalisation au terme de la formation dans son ensemble, pour les élèves inscrits en première, deuxième et troisième années de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, en 2019-2020, étant donné la difficulté, au vu de suspension des leçons, de respecter cette répartition par année d'études, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi leur première année le 31 octobre 2020 ;

Considérant qu'il y a lieu de suspendre l'obligation d'introduire une demande de dérogation auprès de l'Administration pour l'organisation des stages pendant les vacances d'hiver et les vacances de printemps pendant les trois premières années et les vacances d'été pendant les deux premières années uniquement pour les élèves inscrits, en 2019-2020, dans l'une des trois premières années du degré, et ce, jusqu'à la fin de leur cursus, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi leur première année ;

Considérant qu'il y a lieu de confier, en 2019-2020, la compétence au Conseil de classe de permettre aux élèves de troisième année, qui ne souhaiteraient pas ou n'auraient pas la possibilité d'effectuer les heures d'enseignement clinique manquantes pendant les vacances d'été ou avant le 31 janvier 2021 de la troisième année complémentaire, de pouvoir effectuer ces heures manquantes après cette date et ainsi terminer l'année entre le 1er février et le 30 juin 2021 ;

Considérant qu'il y a lieu de confier, en 2019-2020, la compétence au Conseil de classe de permettre aux élèves de 3éme année complémentaire qui n'auraient pas eu le temps de présenter leur deuxième session avant le 30 juin 2020 de pouvoir postposer cette deuxième session et de statuer sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie jusqu'au 31 octobre au plus tard 2020 ;

Considérant qu'exceptionnellement en 2019-2020, il y a lieu de permettre l'organisation à distance des épreuves théoriques suite aux mesures prises en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19 ;

Considérant qu'en raison de la suspension des cours liée à l'apparition du COVID-19, il y a lieu de déroger à la possibilité du Conseil de classe de déclarer lauréat de troisième année ou de l'épreuve finale un élève qui n'a pas satisfait aux critères de réussite au vu du nombre d'heures de cours non suivies au terme de l'année scolaire 2019-2020, ces élèves arrivant au terme de leur cursus ;

Considérant que cette possibilité est maintenue pour les élèves inscrits en première et deuxième années, moyennant un plan de remédiation destiné à consolider leurs compétences ;

Considérant par conséquent que pour la première et la deuxième années il y a lieu de confier la compétence au Conseil de Classe de permettre l'évaluation et la validation des matières théoriques vues au terme de l'année scolaire 2019-2020, lors des années ultérieures du cursus ;

Considérant qu'exceptionnellement, en 2019-2020, il y a lieu de permettre aux pouvoirs organisateurs de décider d'organiser ou non des épreuves pratiques au vu de la suspension des cours décidée par le Gouvernement à la suite de la pandémie COVID-19 ;

Vu l'avis 67.573/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, pour l'année 2019-2020, le Conseil de classe peut permettre l'organisation d'autres sessions jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. § 2. Par dérogation à l'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 3 du même décret, pour l'année scolaire 2019-2020, dans le cas des sessions organisées conformément au paragraphe précédent, le Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie au plus tard le 31 octobre 2020.

Art. 2.Par dérogation aux paragraphes 3 et 5 de l'article 3 du même décret, la répartition par année d'études des périodes de formations d'enseignement clinique et théorique n'est pas applicable pour les élèves inscrits en première, deuxième et troisième années en 2019-2020, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année.

Les 2960 périodes (2466 heures) de formation d'enseignement clinique, dont un minimum de 2760 périodes (2300 heures) dans les matières visées à l'alinéa 2 de l'article 21 et à l'alinéa 2 de l'article 25 du même décret, doivent être réalisées au terme de la formation dans son ensemble.

Les 2448 périodes (2040 heures) de formation d'enseignement théorique doivent avoir été suivies au terme de la formation dans son ensemble.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation au point 1 du paragraphe 1er de l'article 9 du même décret, l'obligation d'organiser des épreuves théoriques en 2019-2020 est supprimée pour les élèves de première et deuxième années. Il appartiendra aux pouvoirs organisateurs de décider de maintenir ou non ces épreuves.

En cas de maintien des épreuves théoriques, un cours dispensé en 2019-2020 peut être évalué au cours des années ultérieures pour les élèves de première et de deuxième années. Elles devront avoir été réalisées au terme de la formation dans son ensemble, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année de leur cursus. § 2. Lorsque les épreuves théoriques sont maintenues en 2019-2020, elles pourront être organisées à distance. Dans ce cas, au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de passation de l'épreuve, l'établissement scolaire demande à l'élève de lui notifier formellement s'il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de la présenter afin que l'établissement puisse lui proposer une solution adaptée.

Art. 4.Par dérogation au point 2 du paragraphe 1er de l'article 9 du même décret, l'obligation d'organiser des épreuves pratiques en 2019-2020 est supprimée pour les élèves de première et deuxième années. Il appartiendra aux pouvoirs organisateurs de décider de maintenir ou non ces épreuves.

En cas de maintien des épreuves pratiques, celles-ci pourront être organisées au cours des années ultérieures pour les élèves de première et de deuxième années.

Elles devront avoir été réalisées au terme de la formation dans son ensemble, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année de leur cursus. Dans ce cas, la répartition de ces épreuves par année d'études prévue au point 2° du paragraphe 2 du même article n'est pas applicable.

Art. 5.Par dérogation à l'article 10, § 3, du même décret, en 2019-2020, le Conseil de classe ne peut pas déclarer lauréat de troisième année ou de l'épreuve finale, un élève qui n'a pas satisfait aux critères de réussite.

Les élèves de première et de deuxième années, ne pourront être déclarés lauréats par le Conseil de classe que moyennant un plan de remédiation destiné à consolider leurs compétences.

Art. 6.Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 11 du même décret, les stages pourront être organisés, sans solliciter de dérogation auprès du Ministre de l'Enseignement obligatoire, pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'été, pour les élèves inscrits, en 2019-2020, dans les trois premières années de la formation, pour autant que ceux-ci aient au moins réussi la première année.

En 2019-2020, le Conseil de classe pourra permettre aux élèves de troisième année, qui ne le souhaiteraient pas ou qui n'en auraient pas la possibilité d'effectuer les heures d'enseignement clinique manquantes durant les vacances d'été ou avant le 31 janvier 2021 de la troisième année complémentaire, de pouvoir effectuer ces heures manquantes après cette date et ainsi terminer l'année entre le 1er février et le 30 juin 2021.

Art. 7.Par dérogation au point 2 de l'article 14 du même décret, le nombre d'élèves par infirmier(ère) ou par sage-femme peut exceptionnellement être supérieur à trois, en 2020.

Art. 8.Par dérogation aux articles 18, 19, 20, 22, 23 et 24 du même décret, la répartition des périodes d'enseignement clinique n'est pas applicable, et ce, jusqu'à la fin du cursus des élèves inscrits dans l'une des trois premières années du degré en 2019-2020, pour autant que ceux-ci aient au moins réussi la première année. L'élève doit avoir accompli la totalité de ces périodes d'enseignement clinique à l'issue de sa formation.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 10.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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