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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juin 2020
publié le 25 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 32 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire

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ministere de la communaute francaise
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2020015042
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25/06/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 32 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Selon le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, deux cycles d'examens sont organisés par année scolaire par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire pour les candidats désireux d'obtenir les titres suivants : - le Certificat d'enseignement secondaire du premier degré (CE1D) ; - le Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (CE2D) ; - le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ; - le Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) ; - l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux ; - l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie ; - le Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (CE6P).

Les deux cycles d'examens précités sont organisés comme suit : - le premier cycle entre le mois d'août et le mois de janvier ; - le deuxième cycle entre le mois de février et le mois de juillet.

Au vu de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population, les épreuves organisées par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire du deuxième cycle de l'année 2019-2020 (cycle 2 - 2019-2020 ci-après) ont été suspendues à partir du 16 mars 2020 pour les candidats qui visent l'obtention du CE2D et CESS. Pour les autres candidats, en date du 15 juin 2020, les sessions d'examens n'ont même pas encore pu commencer.

Par ailleurs, plusieurs éléments rendent complexe la réorganisation desdits jurys : - le nombre important de candidat.e.s ; - l'impossibilité depuis le 13 mars 2020 de réunir des grands groupes pour les examens écrits ; - une participation encore plus faible des examinateurs. Ceux-ci sont en général des membres du personnel retraités, donc susceptibles d'être considérés comme publics à risque et encore trop peu habitués à l'utilisation de techniques telles que celles de la visio-conférence ; - la combinaison, pour certaines matières, d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Pour certaines options de base groupées, elles doivent se dérouler dans des ateliers de pratique professionnelle d'établissements secondaires. La suspension des activités pédagogiques n'a pas permis de planifier ces épreuves dans les écoles dans les délais habituels.

Au regard de ce qui précède, et au vu de la courte période restante jusqu'au 31 juillet 2020 pour clôturer les sessions d'examens en cours et organiser les autres sessions d'épreuves, il y a lieu, de prolonger le cycle 2 - 2019-2020 jusqu'à ce que toutes les épreuves de ce deuxième cycle aient été organisées, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

Par ailleurs, au vu de cette prolongation et des ressources nécessaires (agents administratifs, organisation d'oraux et d'écrits, lieux où se déroulent les épreuves, mesures strictes d'hygiène à appliquer, etc.) à l'organisation des cycles d'examens et la gestion des nombreux candidats, la Direction des jurys de l'enseignement secondaire ne sera pas en mesure d'organiser le premier cycle de l'année 2020-2021 puisque celui-ci devrait s'organiser en même temps que le cycle 2 - 2019-2020 prolongé. Le texte présent arrêté annule alors ce premier cycle 2020-2021.

Le présent projet entend également déroger à l'article 6 du décret jurys qui prévoit l'organisation de deux sessions d'examens conduisant à la délivrance du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) uniquement durant le premier cycle uniquement. Dans le but de permettre aux candidats d'obtenir chacun des titres délivrés par la Direction des jurys au moins une fois durant l'année 2020, en dépit de l'annulation du 1er cycle 2020-2021, le présent texte prévoit alors d'organiser une session menant à la délivrance du DAES lors du 2ème cycle prolongé.

En outre, au vu du contexte actuel qui a mené à la suspension du cycle 2 - 2019-2020, il y a lieu de permettre au Président ou son délégué, visés à l'article 3 du décret précité, d'apporter les aménagements qu'il juge nécessaires à l'organisation de ce deuxième cycle.

De la même manière, pour l'année 2019-2020, le présent projet prévoit que le Président ou son délégué puisse prioriser la passation des épreuves des candidats qui, sur la base des résultats obtenus aux examens déjà présentés lors du cycle 2 - 2019-2020, ont encore la possibilité, au terme de leur session, de répondre aux conditions de réussite fixées aux articles 19 et 20 du décret précité en vue de l'obtention leur certificat, attestation ou diplôme. Cela permettra à ces candidats encore en condition de réussite de s'inscrire en temps voulu dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur ou de trouver ou garder un emploi s'ils passent leurs épreuves avec succès.

Pour les candidats qui, après avoir passé certains examens du cycle 2 - 2019-2020, ne sont plus en condition de réussite, et devront alors s'inscrire, s'ils le souhaitent, à un prochain cycle pour obtenir leur diplôme, le Président pourra décider d'organiser leurs examens plus tard dans l'année, après les examens des candidats en condition de réussite. La volonté du législateur est tout de même de maintenir l'organisation des examens des candidats en échec, plus tard dans l'année, afin de leur permettre d'obtenir des dispenses d'examens pour le cycle prochain, comme c'est le cas chaque année. Précisons également qu'il s'agit d'une possibilité offerte au Président mais qu'il n'est pas obligé de la mettre en oeuvre. Il s'agit d'une mesure prise par précaution, au cas où la situation de déconfinement venait à se dégrader, par exemple ou pour des situations particulières qui pourraient surgir. A titre d'exemple, il est prévu de faire passer les examens de sciences du CESS à tous les élèves, quelle que soit leur situation (réussite ou échec).

Enfin, il est proposé que le présent projet d'arrêté produise ses effets le jour de son adoption en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures en vue de permettre la prolongation du cycle 2 - 2019-2020 à temps, de permettre au Président ou à son délégué d'apporter les aménagements nécessaires à l'organisation du cycle 2 et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender les sessions d'examens organisées par les jurys en toute sérénité.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.566/2 du 12 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire' Le 8 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande [lire : est motivée] par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article l, § 1er b), f) et g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en adaptant l'organisation des cycles d'examens organisés par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire, suite à la suspension du deuxième cycle de l'année 2019-2020 depuis le 16 mars 2020 ; - en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension du cycle précité ; - en évitant un péril grave à tous les candidats inscrits au cycle précité qui doivent le terminer afin d'obtenir un certificat ou un diplôme, en vue d'intégrer l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, d'entamer un parcours académique ou de trouver un emploi ; - enfin, en permettant à tous les candidats, et ce sans discrimination, et à leurs parents, le cas échéant, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités liées à la passation des épreuves organisées par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire en leur permettre ainsi d'appréhender ces examens dans un environnement serein ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».

Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.

Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.

Les explications contenues dans la note au Gouvernement pourraient servir de base à ce rapport. Enfin, le rapport au Gouvernement sera complété par les informations contenues dans les réponses fournies par la déléguée de la Ministre dont il est fait état dans le présent avis (1). 3. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que le projet, qui se fonde sur le décret du 17 mars 2020 précité, soit adopté au plus tard le 20 juin 2020 puisque, conformément à l'article 5, § 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 21 mars 2020 en application de l'article 6 du même décret. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Le texte en projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, f), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

L'alinéa 1er du préambule sera rédigé en ce sens.

DISPOSITIF Articles 2 et 3 1. Interrogée sur la portée de l'article 3, alinéa 1er, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : « Concernant l'article 3, alinéa 1er et la phrase `Il n'est dès lors pas tenu d'appliquer l'organisation prévue aux paragraphes 2 à 6 de l'article 6 du décret jurys'. La volonté de l'auteur du texte n'est pas de permettre au Président de ne pas organiser certaines épreuves, ce qui mènerait évidemment à une situation de discrimination : certains candidats pourront être diplômés et d'autres pas. Au vu de ce constat, et par souci de compréhension, il est peut-être nécessaire de supprimer cette phrase.

Toutefois, en ce qui concerne le § 4, notre volonté est d'organiser les épreuves menant à l'obtention du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur lors du cycle 2 prolongé, pour permettre tout de même aux candidats concernés d'obtenir ce titre, en dépit de l'annulation du cycle 1 - 2020-2021. En effet, ce § 4 prévoit que deux sessions ne sont organisées que durant le premier cycle uniquement ».

Il en résulte que l'article 2 tend à déroger, à chaque fois, à l'ensemble de l'article 6(2) et qu'il doit être rédigé en ce sens.

Par ailleurs, l'article 2 sera complété afin de prévoir, conformément à l'intention de l'auteur du texte, que, par dérogation à l'article 6, § 4, du décret du 27 octobre 2016 `portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire', les épreuves menant à l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur sont organisées lors du deuxième cycle de l'année 2019-2020 tel que prévu à l'article 2, alinéa 2.

Par conséquent, l'article 3, alinéa 1er, du projet doit être omis. 2. Interrogée sur la portée de l'article 3, alinéa 2, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : « Concernant l'alinéa 2 de l'article 3, l'idée est que le Président ou son délégué puisse prioriser la passation des épreuves des candidats qui, sur la base des résultats obtenus aux examens déjà présentées, ont encore la possibilité, au terme de leur session, de répondre aux conditions de réussite fixées aux articles 19 et 20 du décret précité en vue de l'obtention leur certificat, attestation ou diplôme. Cela permettra à ces candidats encore en condition de réussite de s'inscrire en temps voulu dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur ou de trouver ou garder un emploi s'ils passent leurs épreuves avec succès.

Pour les candidats qui ne sont plus en condition de réussite, et qui devront s'inscrire à un prochain cycle pour obtenir leur diplôme, nous permettons au Président d'organiser leurs examens plus tard dans l'année, après les examens des candidats en condition de réussite. La volonté est de maintenir l'organisation des examens des candidats en échec, afin de leur permettre d'obtenir des dispenses d'examens pour le cycle prochain, comme c'est le cas chaque année. Je précise également qu'il s'agit d'une possibilité offerte au Président mais qu'il n'est pas obligé de la mettre en oeuvre. Il s'agit d'une mesure prise par précaution, au cas où la situation de déconfinement venait à se dégrader, par exemple ou pour des situations particulières qui pourraient surgir. A titre d'exemple, il est prévu de faire passer les examens de sciences du CESS à TOUS les élèves, quelque soit leur situation (réussite ou échec) ».

Eu égard à ces explications, qui mériteraient de figurer dans le rapport au Gouvernement, l'article 3, alinéa 2, n'appelle aucune observation.

Article 4 L'article 4 est rédigé comme suit : « Le présent entre en vigueur (lire : produit ses effets) le jour de son adoption ».

Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général 3. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous(4) » (5).

Indépendamment des justifications qui pourraient être avancées, l'auteur du texte est invité à vérifier si la portée des dispositions en projet peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité.

LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir, dans le même sens, l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf), l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf) et l'avis n° 67.416/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. (2) Et non pas uniquement à l'article 6, § 1er, du « décret jurys ». (3) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ;

C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ;

C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (4) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ;

C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (5) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I et II)' (http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également, par exemple, l'avis n° 67.334/4 donné le 6 mai 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 du 14 mai 2020 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67334.pdf).

18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 32 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, f) ;

Vu le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire ;

Vu l'avis n° 67.566/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article 1, § 1er, f), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en adaptant l'organisation des cycles d'examens organisés par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire, suite à la suspension du deuxième cycle de l'année 2019-2020 depuis le 16 mars 2020 ; - en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension du cycle précité ; - en évitant un péril grave à tous les candidats inscrits au cycle précité qui doivent le terminer afin d'obtenir un certificat ou un diplôme, en vue d'intégrer l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, d'entamer un parcours académique ou de trouver un emploi ; - enfin, en permettant à tous les candidats, et ce sans discrimination, et à leurs parents, le cas échéant, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités liées à la passation des épreuves organisées par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire en leur permettre ainsi d'appréhender ces examens dans un environnement serein ;

Considérant qu'au vu de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population, les épreuves organisées par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire du deuxième cycle de l'année 2019-2020 (cycle 2 - 2019-2020 ci-après) sont suspendues depuis le 16 mars 2020 pour les candidats qui visent l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (CE2D) et du Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur ;

Considérant que lors de ce cycle 2 - 2019-2020, sont également organisées les épreuves menant à l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré (CE1D), en application du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire ;

Considérant, en outre, qu'en vertu du décret précité, lors de chaque cycle, doit être organisée, une session d'examens conduisant à la délivrance de l'attestation de réussite : - de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études menant à l'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux ; - de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie ;

Considérant qu'au vu de toutes les épreuves que la Direction des jurys de m'enseignement secondaire doit organiser, et au vu de la suspension du cycle 2 - 2019-2020, il y a lieu, de prolonger ce cycle au-delà des délais fixés dans l'article 6 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire ;

Considérant qu'au vu de la nécessité de prolonger le cycle 2 - 2019-2020 et le nombre important de candidats inscrits dans ce cycle, la Direction des jurys de l'enseignement secondaire ne sera exceptionnellement pas en mesure d'organiser le premier cycle de l'année 2020-2021 (cycle 1 - 2020-2021, ci-après) ;

Considérant toutefois qu'en dépit de l'annulation du cycle 1 - 2020-2021, il y a lieu de prévoir une session menant à la délivrance du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur dans le but de permettre aux candidats d'obtenir chacun des titres délivrés par la Direction des jurys au moins une fois durant l'année 2020 ;

Considérant qu'au vu des mesures prises pour lutter contre le COVID-19 et de ses conséquences sur l'organisation des épreuves des jurys, qu'une seule session pour chaque épreuve menant à la délivrance des attestations de réussite précitées ne pourra être organisée par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire ;

Considérant qu'il convient que la Direction des jurys de l'enseignement secondaire puisse organiser l'ensemble des épreuves restantes pour tous les candidats inscrits aux examens du CE2D et du CESS ;

Considérant qu'au vu des consignes données par le Conseil national de sécurité recommandant de privilégier autant que possible la distanciation sociale, il n'est pas préconisé de rassembler un grand nombre de candidats au même endroit au même moment ;

Considérant qu'au vu des mesures de sécurité édictées, il y a lieu de prévoir de privilégier, de manière graduelle, l'organisation des épreuves pour les candidats du cycle 2 2019-2020 répondant aux conditions de réussite fixées aux articles 19 et 20 du décret précité ;

Considérant que le Président des jurys ou son délégué a actuellement pour mission de prendre toutes dispositions utiles au déroulement des examens ;

Considérant qu'au vu du contexte actuel qui a mené à la suspension dudit cycle il y a lieu de permettre au Président ou son délégué, visés à l'article 3 du décret précité d'apporter les aménagements qu'il juge nécessaires au deuxième cycle de l'année 2019-2020 ;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le jour de son adoption en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures en vue de permettre la prolongation du cycle 2 - 2019-2020 à temps, de permettre au Président ou à son délégué d'apporter les aménagements nécessaires à l'organisation du cycle 2 et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender les sessions d'examens organisées par les jurys en toute sérénité. A cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent article, on entend par « le décret jurys », le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, premier tiret, du décret jurys, le premier cycle d'examens de l'année 2020-2021 est annulé.

Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième tiret, du décret jurys, le deuxième cycle de l'année 2019-2020 est organisé jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. § 2. Par dérogation à l'article 6, § 4, du décret jurys, une session d'examens conduisant à la délivrance du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur est organisée lors du deuxième cycle de l'année 2019 2020 tel que prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article.

Art. 3.Pour l'année 2019-2020, le Président ou son délégué, visés à l'article 3 du décret jurys apporte les aménagements qu'il juge nécessaires à l'organisation du deuxième cycle de l'année 2019-2020, au vu de la suspension dudit cycle en raison de pandémie de COVID-19.

Pour l'année 2019-2020, le Président ou son délégué peut prioriser la passation des épreuves des candidats qui, sur la base des résultats obtenus aux examens déjà passés, ont encore la possibilité, au terme de leur session, de répondre aux conditions de réussite fixées aux articles 19 et 20 du décret précité en vue de l'obtention leur certificat, attestation ou diplôme.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 5.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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