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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juin 2020
publié le 25 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 34 dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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25/06/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 34 dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT 1. Exposé des Motifs Suite aux mesures sanitaires liées à la crise du COVID-19, le délai de dépôt des plans de pilotage de la 2e cohorte des écoles devant élaborer un plan de pilotage en vue de la conclusion d'un contrat d'objectifs (ci-après « écoles de la 2e Vague ») doit être revu. Conformément au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après « le décret Missions »), et plus précisément l'article 67, § 2, alinéa 3, 2°, les plans de pilotage des écoles de la 2e Vague doivent être transmis aux délégués au contrat d'objectifs entre le 1er janvier et le 30 avril 2020 (ces mesures sont également reprises dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire - ci-après « le Code »). Toutefois, suite aux mesures sanitaires définies en date du 12 mars 2020 par le Conseil national de Sécurité, ce délai a été étendu au 26 mai 2020 par voie de circulaire (1).

En raison de la prolongation des mesures de confinement et des conséquences de celles-ci sur l'organisation scolaire, le présent arrêté propose un report du dépôt des plans de pilotage des écoles de la 2e Vague au 12 octobre 2020, de même qu'une suspension du délai d'analyse des plans de pilotage déjà réceptionnés par les délégués au contrat d'objectifs jusqu'à cette même date.

Il est également proposé de revoir la date de mise en oeuvre des contrats d'objectifs. Ainsi, les écoles qui contractualiseront sans que leur plan de pilotage ait fait l'objet de recommandations motivées transmises par leur délégué au contrat d'objectifs devront mettre en oeuvre leur contrat d'objectifs au plus tard au 1er janvier 2021. Les écoles qui recevront des recommandations motivées de leur délégué au contrat d'objectifs devront, quant à elles, mettre en oeuvre leur contrat d'objectifs au plus tard à la date du 19 avril 2021.

Enfin, les mesures sanitaires liées à la crise du COVID-19 et le report du dépôt et de l'analyse des plans de pilotage des écoles de la 2e Vague ont conjointement un effet sur les formations initiale et d'insertion professionnelle des directeurs de zone (DZ) et des délégués au contrat d'objectifs (DCO) de la deuxième cohorte, ainsi que sur les évaluations de fonctionnement auxquelles les DZ et DCO de la 2e cohorte doivent participer. Il est dès lors également nécessaire de prononcer un report d'un nombre d'heures de formations nécessaires en présentiel ainsi que le report des évaluations des DZ et des DCO. 2. Commentaires des articles Article 1er : cet article reprend les définitions nécessaires à la bonne compréhension du texte. Articles 2 et 3 : ces articles tendent à modaliser, dans le décret Missions (article 2) et dans le Code (article 3), le report prévu quant à la remise des contrats d'objectifs au 12 octobre 2020.

Ce report tend, d'une part à permettre à ces écoles de terminer l'élaboration de leur plan de pilotage et d'obtenir les avis (conseil de participation, organe de concertation sociale) et approbations (pouvoir organisateur) nécessaires exigés par le décret Missions dans un délai raisonnable au vu d'un contexte actuel peu favorable, mais également, à permettre l'analyse de ces plans de pilotage par les DCO suivant un calendrier adéquat.

Articles 4 et 5 : afin d'assurer l'équité entre toutes les écoles, il est proposé que la phase d'analyse de 60 jours calendrier par les DCO débute au 13 octobre 2020 également. Tous les délais inscrits à l'article 67, § 6, du décret Missions et à l'article 1.5.2-5, § 1er, alinéa 1er du Code sont dès lors adaptés afin de garantir un enchainement logique des différentes phases d'analyse.

En effet, tel que précisé par l'article 67, § 6, alinéa 1er, du décret Missions, le délai d'analyse des plans de pilotage, de 60 jours calendrier, court à partir de la date de dépôt des plans de pilotage par les écoles. C'est au cours de ce délai de 60 jours calendrier que les DCO organisent les concertations avec les directions et pouvoirs organisateurs de toutes les écoles concernées. Ces rencontres et concertations concrétisent le dialogue constructif, voulu par le législateur, entre les DCO et les écoles. Or, le contexte lié à la crise du COVID-19 ne permettait pas leur organisation optimale aux mois de mai et juin 2020, et les congés scolaires permettent encore moins qu'elles soient organisées durant les vacances d'été.

Il est par ailleurs proposé, à l'alinéa 2 des deux articles concernés, de suspendre rétroactivement le délai d'analyse des écoles qui auraient déposé leur plan de pilotage dans les délais afin qu'il concorde à celle du report, à savoir le 12 octobre 2020.

Article 6 : le présent article a pour objectif de revoir la date de mise en oeuvre des contrats d'objectifs. Ainsi, les écoles qui contractualiseront sans que leur plan de pilotage ait fait l'objet de recommandations motivées transmises par leur DCO devront mettre en oeuvre leur contrat d'objectifs au plus tard au 1er janvier 2021. Les écoles qui recevront des recommandations motivées de leur DCO devront, quant à elles, mettre en oeuvre leur contrat d'objectifs au plus tard à la date du 19 avril 2021. Cette disposition permet d'éviter un temps trop long entre la contractualisation et la mise en oeuvre des actions, ce qui serait préjudiciable à l'impulsion nécessaire à la bonne mise en oeuvre du contrat.

Article 7 : comme précisé par l'article 144, § 5, alinéa 1er, du décret du 13 septembre 2018 créant le Service général de pilotage des écoles et des CPMS et fixant le statut des délégués au contrat d'objectifs et des directeurs de zone (ci-après décret DCO/DZ), les DCO et DZ admis au stage doivent suivre la formation initiale dans les trois premiers mois après leur admission au stage.

Les DZ de la 2e cohorte sont entrés en stage en date du 9 mars 2020, tandis que les DCO de la 2e cohorte sont entrés en stage en date du 16 mars 2020. Suite aux décisions prises par le Conseil national de sécurité en date du 12 mars 2020, des mesures ont été prises conjointement par l'Administration et par l'IFC, qui organise la formation initiale, pour que celle-ci puisse être donnée majoritairement à distance.

Sans extension de la période qui lui est consacrée, la formation initiale des DZ et des DCO dont le plan de formation devait se terminer au mois de juin 2020. Néanmoins, l'IFC, les formateurs et les membres du SGPE-CPMS considèrent conjointement que chacun des modules qui composent la formation initiale, donnés à distance, devrait être complété par au minimum de 53 heures de cours pour les DZ et de 43 heures de cours pour les DCO en présentiel, afin de permettre un approfondissement des acquis, favoriser l'échange, renforcer l'esprit d'équipe et assurer la qualité de la formation donnée.

Le présent arrêté prévoit de ces heures, de manière à ce que des sessions en présentiel soient organisées pour chaque module prévu par le plan de formation, entre le 17 août 2020 et le 9 octobre 2020. Ce report de la formation initiale n'aura donc pas d'impact sur le volume horaire de la formation initiale ni sur la durée du stage prévue à l'article 144, § 5, du Décret DCO/DZ. Cette formation devra s'achever avant la phase d'analyse de 60 jours des plans de pilotage des écoles de la 2e Vague, afin d'une part que les DCO et DZ aient reçu une formation suffisante avant d'assurer le suivi de la contractualisation et, d'autre part qu'ils puissent s'y consacrer pleinement une fois les plans de pilotage reçus.

La formation d'insertion professionnelle des DCO et DZ devra s'achever dans les deux ans et trois mois qui suivent leur entrée en stage. Le report tel qu'actuellement prévu et provoqué par le report de plusieurs heures de formation en présentiel de la formation initiale permet donc la fin de la formation d'insertion professionnelle dans le délai initialement prévu pour le stage.

Article 8 : comme indiqué à l'article 144, § 6, alinéas 2 et 3, du décret DCO/DZ, les DCO et DZ sont soumis au minimum à deux évaluations de service pendant la durée de leur stage : la première entre le 4e et le 6e mois de leur stage, la seconde entre le 9e et le 10e mois de leur stage. La première évaluation de service des DCO et DZ de la deuxième cohorte devrait se dérouler entre les mois de juin et d'août 2020 et la deuxième entre les mois de novembre 2020 et de janvier 2021.

Le report du dépôt des plans de pilotage des écoles de la 2e Vague et donc le report de la contractualisation pour ces écoles ont pour impact qu'entre les mois de juin et août 2020, les DCO et DZ de la 2e cohorte n'auront pas encore pris part au processus de contractualisation d'écoles avec le pouvoir régulateur, alors que le suivi de la contractualisation constitue l'une de leurs missions principales. Leur expérience sera donc limitée et peu comparable à celle des DCO et DZ de la 1ère cohorte lorsqu'ils ont été évalués sur la même base décrétale.

Afin d'assurer une évaluation de service équitable pour les DCO et DZ des 1ère et 2e cohortes, il est proposé de postposer le délai des évaluations de services des DCO et DZ de la 2e cohorte.

Ainsi, la première évaluation de service pourrait avoir lieu entre les mois de janvier et mars 2021, soit après que les DCO et DZ de la 2e cohorte aient participé à la phase principale de la contractualisation avec les écoles de la 2e Vague et pendant que ceux-ci suivent le début de leur formation d'insertion professionnelle. La deuxième évaluation de service pourrait, quant à elle, avoir lieu trois à six mois après la première, comme prévu par le décret, entre les mois de juin et de juillet 2021. Cette période est toutefois peu propice aux évaluations puisqu'elle correspond à la phase de contractualisation de la 3e Vague et aux congés d'été. Il est donc proposé que la deuxième évaluation de service ait lieu aux mois de septembre et d'octobre 2021.

Article 9 : en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est proposé qu'il entre en vigueur le jour de sa publication à l'exception : - des articles 2 à 5 qui entreraient en vigueur le 30 avril 2020 étant donné la date butoir du dépôt du plan de pilotage de la vague 2 était prévue au plus tard pour le 30 avril 2020 ; - de l'article 7 qui entrerait en vigueur le 9 juin 2020 étant donné la fin de l'échéance du délai des trois mois de formation initiale.

Article 10 : cet article n'appelle pas de commentaire particulier. 3. Avis du Conseil d'Etat n° 67.570 du 12 juin 2020 En sa séance du 8 juin dernier, le Gouvernement a adopté, en première lecture, le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux identifié sous objet, à charge pour la Ministre de l'Education de requérir l'avis du Conseil d'Etat selon la procédure d'urgence, dans un délai de 5 jours.

En date du 12 juin 2020, la section de législation du Conseil d'Etat a rendu un avis n° 67.570 relatif au présent projet d'arrêté. 1) Observations préalables : Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que rappelé par le Conseil d'Etat, le présent texte sera envoyé au bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, juste après cette dernière lecture et avant sa publication au Moniteur belge. Sur recommandation de la section de législation du Conseil d'Etat, cette deuxième et dernière lecture du projet d'arrêté est accompagnée d'un « rapport au Gouvernement » expliquant la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet, ainsi qu'une réponse aux observations formulées dans l'avis n° 67.570. 2) Observations particulières : Les articles 4, alinéa 2 et 5, alinéa 2, ont été adaptés afin de répondre aux observations du Conseil d'Etat, en vue d'indiquer que le délai de 60 jours dont il est question dans ces dispositions prendra cours à la date du 13 octobre 2020. L'article 5 a été ajouté à la liste des articles qui produiront leurs effets le 30 avril 2020, telle que reprise à l'article 9 du projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux. _______ Note (1) Circulaire n° 7515 du 17 mars 2020 - Coronavirus COVID-19 : décision du Conseil national de sécurité du 12 mars 2020 - Informations nouvelles. CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.570/2 du 12 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 8 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, sous peine de péril grave, ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article 1er, § 1er, a) et g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en adaptant les délais et procédures liés au dépôt des plans de pilotage des écoles appartenant à la 2ème cohorte des écoles devant établir un plan de pilotage en vue de la conclusion d'un contrat d'objectifs (ci-après : les écoles de la 2ème cohorte ), après la rentrée scolaire de septembre 2020 lorsque les écoles auront repris le cours normal de leurs activités ; - en clarifiant la situation des écoles de la 2ème cohorte qui auraient déposé un plan de pilotage pour le 30 avril 2020 ; - en suspendant certaines missions des membres du personnel du Service général du Pilotage des écoles et des centres psycho médicaux sociaux jusqu'au report du délai de dépôt des plans de pilotage des écoles de la 2ème cohorte ; en adaptant les règles liées au stage à la fonction de promotion de directeur de zone et au stage à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs en évitant un péril grave en permettant à toutes les écoles de la 2ème cohorte, et ce sans discriminations, d'élaborer leur plan de pilotage et de conclure un contrat d'objectifs et aux délégués au contrat d'objectifs et directeurs de zone d'accomplir leurs missions, dans un environnement serein et dans le respect des conditions édictées à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après `décret missions') en vue de la mise en place de la nouvelle gouvernance du système éducatif prévue par le Pacte pour un enseignement d'Excellence ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. La déléguée de la Ministre a confirmé que le projet n'était pas accompagné d'un rapport au Gouvernement. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat'.

Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.

Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.

Les explications contenues dans la note au Gouvernement et dans les considérants pourraient servir de base à ce rapport.

Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis (1) . 3. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que le projet, qui se fonde sur le décret du 17 mars 2020 précité, soit adopté au plus tard le 20 juin 2020 puisque, conformément à l'article 5, § 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 21 mars 2020 en application de l'article 6 du même décret. OBSERVATIONS PARTICULIERES Article 4 En étant rédigé en ce sens que, « [p]our les écoles ayant transmis leur plan de pilotage avant la date fixée à l'alinéa 1er, le délai des 60 jours calendrier endéans lequel les délégués au contrat d'objectifs analysent leur plan de pilotage est suspendu jusqu'à cette même date [du 12 octobre 2020] », l'alinéa 2 sera lu, compte tenu de l'usage de la notion de suspension, comme ne laissant après cette dernière date, pour l'hypothèse considérée, que la partie du délai qui n'aura pas déjà couru entre la date de transmission du plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs et le 12 octobre 2020, ce qui ne correspond pas à l'intention de l'auteur du projet telle qu'elle est traduite notamment dans le considérant suivant du préambule : « Considérant que par mesure d'équité entre écoles, il est recommandé de suspendre le délai d'analyse du plan de pilotage de toutes les écoles qui le déposeraient avant la date butoir de dépôt telle que reportée par le présent arrêté et de le faire démarrer le premier jour suivant l'expiration de ce délai, à savoir le 13 octobre 2020 » (2) .

L'article 4, alinéa 2, sera revu de manière à indiquer que le délai de soixante jours dont il est question dans cette disposition prendra cours à cette même date du 13 octobre 2020.

La même observation vaut pour l'article 5, alinéa 2.

Article 9 A l'article 9, comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, il convient d'ajouter l'article 5 à la liste des articles qui produiront leurs effets (3) le 30 avril 2020.

LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir dans le même sens l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020` permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf), l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf) et l'avis n° 67.416/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. (2) Voir aussi en ce sens la note au Gouvernement, p.3. (3) Et non « entrent en vigueur », vu la portée rétroactive. 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 34 dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, a) et g) ;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'article 67 ;

Vu le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 ;

Vu le test genre du 28 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 67.570 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 déterminant la deuxième cohorte des établissements scolaires devant établir un plan de pilotage en vue de la conclusion d'un contrat d'objectifs, tel que modifié le 19 décembre 2019 ;

Considérant le « test genre » du 28 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, sous peine de péril grave, ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article 1er, § 1er, a) et g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en adaptant les délais et procédures liés au dépôt des plans de pilotage des écoles appartenant à la 2ème cohorte des écoles devant établir un plan de pilotage en vue de la conclusion d'un contrat d'objectifs (ci-après les écoles de la 2ème cohorte ), après la rentrée scolaire de septembre 2020 lorsque les écoles auront repris le cours normal de leurs activités ; - en clarifiant la situation des écoles de la 2ème cohorte qui auraient déposé un plan de pilotage pour le 30 avril 2020 ; - en suspendant certaines missions des membres du personnel du Service général du Pilotage des écoles et des centres psycho médicaux sociaux jusqu'au report du délai de dépôt des plans de pilotage des écoles de la 2ème cohorte ; en adaptant les règles liées au stage à la fonction de promotion de directeur de zone et au stage à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs en évitant un péril grave en permettant à toutes les écoles de la 2ème cohorte, et ce sans discriminations, d'élaborer leur plan de pilotage et de conclure un contrat d'objectifs et aux DCO et DZ d'accomplir leurs missions, dans un environnement serein et dans le respect des conditions édictées à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après « décret missions ») en vue de la mise en place de la nouvelle gouvernance du système éducatif prévue par le Pacte pour un enseignement d'Excellence ;

Considérant que conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, 2°, du décret missions, les plans de pilotage des écoles de la 2ème cohorte, telle que déterminées par l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2018 déterminant la deuxième cohorte des établissements scolaires devant établir un plan de pilotage en vue de la conclusion d'un contrat d'objectifs, doivent être transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2020 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié le 25 mai 2020, et plus particulièrement son article 6 qui suspend les leçons et les activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire et qui prévoit, par dérogation, que les leçons et les activités peuvent reprendre dans l'enseignement primaire et secondaire, à partir du 18 mai 2020, pour les groupes définis par les Communautés sur base des recommandations des experts et des autorités compétentes ;

Considérant que suite à cet arrêté ministériel, la Ministre de l'Education a décidé de reporter le délai de dépôt des plans de pilotage pour les écoles de la 2ème cohorte, de 15 jours ouvrables scolaires à partir du 30 avril 2020, soit au 26 mai 2020 par voie de circulaire ;

Considérant qu'actuellement l'objectif prioritaire des écoles consiste à maintenir, au sein de chaque école, des conditions de sécurité optimales afin de permettre la poursuite partielle et progressive des leçons, ainsi que l'organisation de la fin de l'année scolaire ;

Considérant qu'afin de permettre aux écoles de s'atteler à cet objectif prioritaire, il est nécessaire de leur octroyer un délai complémentaire en vue d'élaborer leur plan de pilotage ;

Considérant que l'absence de report du délai de dépôt entrainerait un dépôt dans l'urgence et partant la mise en péril grave du nouveau pilotage prévu par le Pacte pour un enseignement d'Excellence ;

Considérant dès lors qu'il convient de reporter la date butoir du délai de dépôt de plans de pilotage à une période après la rentrée scolaire de septembre 2020, lorsque les écoles auront repris leurs activités normales ; que la date du 12 octobre est retenue comme la plus adéquate ;

Considérant que conformément à l'article 67, § 6, alinéa 1er, du décret missions, le délai d'analyse des plans de pilotage, de 60 jours calendrier, court à partir de la date de leur dépôt par les écoles et que c'est au cours de ce délai que les délégués au contrat d'objectifs organisent les concertations avec les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles concernées, et le cas échéant, des rencontres avec les acteurs visés à l'article 67, § 6, alinéa 3, du même décret ;

Considérant que le contexte de la crise sanitaire actuelle et le bouleversement de la fin de l'année scolaire 2019-2020 ne permet pas l'organisation optimale des concertations et des rencontres aux mois de mai et de juin 2020, et que, par ailleurs, les congés scolaires ne permettent pas qu'elles aient lieu aux mois de juillet et d'août 2020, et que la rentrée scolaire est toujours une période de l'année très chargée ;

Considérant que le délai d'analyse de 60 jours calendrier court pour ces écoles, mais qu'au vu des mesures actuelles de confinement et de réorganisation de la fin d'année scolaire, les concertations ne peuvent être organisées ;

Considérant dès lors qu'il est nécessaire de suspendre rétroactivement le délai d'analyse du plan de pilotage des écoles qui ont déjà déposé leur plan de pilotage ;

Considérant que par mesure d'équité entre écoles, il est recommandé de suspendre le délai d'analyse du plan de pilotage de toutes les écoles qui le déposeraient avant la date butoir de dépôt telle que reportée par le présent arrêté et de le faire démarrer le premier jour suivant l'expiration de ce délai, à savoir le 13 octobre 2020 ;

Considérant que tous les délais inscrits à l'article 67, § 6, alinéa 1er, du décret missions, sont dès lors reportés partant de cette date du 12 octobre 2020 ;

Considérant que le contrat d'objectifs est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er septembre suivant la signature de celui-ci ; que toutefois, si le contrat d'objectifs n'a pas été conclu avant le 1er septembre, il est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er janvier suivant la signature du contrat d'objectifs ;

Considérant que les écoles qui pourront contractualiser sans réception de recommandations motivées mettront en oeuvre leur contrat d'objectifs à partir du 1er janvier 2021, tel que prévu par le décret mission, soit moins de deux années après le début de la phase d'élaboration des plans de pilotage des écoles de la 2e cohorte ;

Considérant que, pour les écoles qui recevront des recommandations motivées de leur délégué au contrat d'objectifs, la date de mise en oeuvre des contrats d'objectifs doit être revue afin d'éviter un temps trop long entre la contractualisation et la mise en oeuvre des actions, ce qui serait préjudiciable à l'impulsion nécessaire à la bonne mise en oeuvre des contrats; que la date du 19 avril 2021, soit au retour du congé de printemps et avant la phase principale de contractualisation des écoles de la 3e cohorte, est retenue comme la plus adéquate ;

Considérant que conformément à l'article 144, § 5, alinéa 1er, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs (ci-après le « décret DCO/DZ »), les membres du personnel admis au stage suivent la formation initiale au cours des trois premiers mois de leur admission au stage ;

Considérant que les DZ et DCO de la seconde vague de recrutement sont respectivement entrés en stage à la date du 9 et du 16 mars 2020, que leur formation initiale a débuté dès leur entrée en stage pour se terminer en juin 2020 ;

Considérant que suite à la décision du Conseil national de sécurité du 12 mars 2020, des mesures ont été prises conjointement par l'Administration de l'Enseignement et par l'Institut de formation en cours de carrière (IFC), qui organise la formation initiale, pour que celle-ci puisse être donnée majoritairement à distance ;

Considérant toutefois que l'IFC, les formateurs et les membres du Service général du Pilotage des écoles et des centres psycho-médico-social considèrent conjointement que certaines parties des modules qui composent la formation initiale doivent être suivies en présentiel, afin de permettre un approfondissement des acquis et d'assurer la qualité de la formation donnée ;

Considérant qu'afin d'éviter un péril grave qui consisterait en la possibilité de remettre en cause le suivi de la formation initiale, il est nécessaire de reporter 53 heures de la formation initiale qui doivent s'organiser en présentiel pour les directeurs de zone et 43 heures pour les délégués au contrat d'objectifs ;

Considérant que les heures en « présentiel » de la formation initiale nécessaire devront être organisées à un moment où l'organisation de sessions en présentiel sera permise, après le confinement, et où les formateurs et les DCO et DZ concernés seront disponibles, après les congés annuels d'été et avant la phase d'analyse des plans de pilotage des écoles de la 2ème cohorte, reportée après le 12 octobre 2020 par le présent arrêté ;

Considérant, dès lors, que par dérogation à l'article 144, § 5, alinéa 1er, du décret DCO/DZ, le délai de 3 mois endéans lequel les DCO et DZ doivent suivre la formation initiale est prolongé par conséquence ;

Considérant qu'une partie seulement de la formation initiale est reportée et que les DCO et DZ de la 2ème vague de recrutement restent en activité de service conformément à l'article 100 du décret précité, il n'est pas nécessaire de prolonger la durée du stage d'un délai équivalent ;

Considérant également qu'à l'issue de la formation d'insertion professionnelle, le stagiaire devra passer une épreuve de certification et que conformément aux articles 67, § 3, alinéa 5, et 82, § 3, alinéa 5, du décret DCO/DZ, le jury fonde son appréciation de l'épreuve de certification sur le degré de maitrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale ;

Considérant que conformément aux articles 67, § 4, alinéa 1er, et 82, § 4, alinéa 1er, du décret DCO/DZ, il est mis fin d'office et sans préavis au stage en cas de non réussite de la formation d'insertion professionnelle ;

Considérant que la formation initiale et la formation d'insertion professionnelle sont étroitement liées et qu'une formation initiale incomplète pourrait avoir des conséquences directes sur l'épreuve de certification à l'issue de la formation d'insertion professionnelle et donc sur la carrière du membre du personnel ;

Considérant que cette situation pourrait mener à l'introduction de recours, il est urgent, sous peine d'un péril grave, de suspendre en partie la formation initiale des DCO et DZ de la deuxième vague de recrutement ;

Considérant que l'article 144, § 6, alinéa 2, du décret DCO/DZ, prévoit également que les DCO et DZ stagiaires sont soumis à deux évaluations de service pendant la durée de leur stage ;

Considérant que la première évaluation est fixée entre le quatrième mois et le sixième mois de l'entrée en stage et qu'elle devrait donc se dérouler entre les mois de juin et d'août 2020 ;

Considérant que le report du dépôt des plans de pilotage des écoles de la 2e cohorte et donc le report de la contractualisation pour ces écoles implique qu'entre les mois de juin et d'août 2020, les DCO et DZ de la 2e vague de recrutement n'auront pas encore pris part à la contractualisation d'écoles avec le pouvoir régulateur ; que cette activité constitue leur mission principale en vertu des articles 5 et 7 du décret DCO/DZ ;

Considérant que leur expérience sera donc limitée et peu comparable à celle des DCO et DZ de la 1ère vague de recrutement lorsqu'ils ont été évalués suivant le même décret ;

Considérant qu'afin d'assurer une évaluation de service qui fasse sens et qui soit équitable pour les DCO/DZ des 1ère et 2ème vagues, il est nécessaire de postposer le délai des évaluations de services des DCO et DZ de la 2e vague ;

Considérant que conformément à l'article 144, § 6, alinéa 3, du décret DCO/DZ, la première évaluation aboutit soit à la mention « favorable », soit à la mention « réservée assortie de recommandations », que la deuxième évaluation aboutit soit à la mention « favorable », soit à la mention « défavorable », et qu'il est mis fin d'office au stage du membre du personnel qui obtient la mention « défavorable » à l'issue de l'évaluation ;

Considérant que cette situation pourrait mener à l'introduction de recours contre les mentions d'évaluation, il est nécessaire, sous peine d'un péril grave, d'allonger les délais d'évaluation afin d'évaluer, sans discrimination, les DCO et DZ de la seconde vague de recrutement, dans des conditions similaires à celles de la première vague;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le jour de sa publication en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire, de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible aux écoles afin qu'elles puissent appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité et de la nécessité d'informer les DCO et DZ sur la formation initiale ; à l'exception : - des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 30 avril 2020 puisqu'ils dérogent à cette date pour la remise des plans de pilotage par les établissements scolaires ; - de l'article 4 qui entre en vigueur le 30 avril puisqu'il suspend l'analyse par les délégués au contrat d'objectifs des plans de pilotage depuis cette date et jusqu'au 13 octobre 2020 ; - de l'article 7 qui déroge au délai endéans lequel la formation initiale des directeurs de zone (stagiaires depuis le 9 mars 2020) et les délégués au contrat d'objectifs (stagiaires depuis le 16 mars 2020) doit être effectuée. Considérant que conformément à l'article 3, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés, mais sont toutefois adoptés après avoir recueilli l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, sauf si celle-ci indique ne pas être en mesure de communiquer son avis dans un délai de cinq jours ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le code » : le code de l'enseignement fondamental et secondaire, et mettant en place le tronc commun ;2° « le décret missions » : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;3° « le décret DCO/DZ » : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs. CHAPITRE II - Du plan de pilotage de l'école et de son contrat d'objectifs

Art. 2.Par dérogation à l'article 67, § 2, alinéa 3, 2° du décret missions, les plans de pilotage doivent être transmis au délégué au contrat d'objectifs pour le 12 octobre 2020 au plus tard.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1.5.2-1, alinéa 2, du code, pour l'année 2020, les écoles doivent transmettre leur plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs pour le 12 octobre 2020 au plus tard.

Art. 4.Par dérogation à l'article 67, § 6, alinéa 1er, du décret missions, pour les écoles visées à l'article 67, § 2, alinéa 3, 2°, du même décret, le délégué au contrat d'objectifs analyse le plan de pilotage dans les 60 jours calendrier suivant la date du 12 octobre 2020.

Pour les écoles ayant transmis leur plan de pilotage avant la date fixée à l'alinéa 1er, il sera également analysé par le délégué au contrat d'objectifs dans les 60 jours calendrier suivant la date du 12 octobre 2020.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1.5.2-5, § 1er, alinéa 1er, du code, pour l'année 2020, le délégué au contrat d'objectifs analyse le plan de pilotage dans les 60 jours calendrier suivant la date du 12 octobre 2020.

Pour les écoles ayant transmis leur plan de pilotage avant la date fixée à l'alinéa 1er, il sera également analysé par le délégué au contrat d'objectifs dans les 60 jours calendrier suivant la date du 12 octobre 2020.

Art. 6.Par dérogation à l'article 1.5.2-6, alinéa 2, du code, les écoles qui doivent transmettre un plan de pilotage en 2020 et qui ont conclu un contrat d'objectifs après le 1er janvier 2021, le mettent en oeuvre au plus tard à partir du 19 avril 2021. CHAPITRE III - Du stage des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs de la deuxième vague de recrutement

Art. 7.Par dérogation au délai visé à l'article 144, § 5, alinéa 1er, du décret DCO/DZ, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, 53 heures pour les directeurs de zone, et 43 heures pour les délégués au contrat d'objectifs, consacrées à la formation initiale des membres du personnel admis au stage en mars 2020 pourront être suivies jusqu'au 9 octobre 2020 au plus tard.

Art. 8.Par dérogation à l'article 144, § 6, alinéa 2, du décret DCO/DZ, le membre du personnel admis en stage en mars 2020 est évalué une première fois entre le dixième et le douzième mois de son entrée en stage et une deuxième fois entre le dix-huitième et le dix-neuvième mois de son entrée en stage. CHAPITRE IV - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à l'exception des articles 2 à 5 qui entrent en vigueur le 30 avril 2020 et de l'article 7 qui entre en vigueur le 9 juin 2020.

Art. 10.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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