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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 septembre 2020
publié le 29 septembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative

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ministere de la communaute francaise
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29/09/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, les articles 19, § 1er, alinéa 4, modifiés par le décret du 14 novembre 2018, 26, § 2, alinéas 2 et 3, modifié par les décrets du 14 novembre 2018 et du 9 juillet 2020, et 39/4, inséré par le décret du 9 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ;

Vu le " test genre » du 26 février 2020 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1° du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education permanente, donné le 24 mars 2020 ;

Vu l'avis 67.785/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de la Culture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 50 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au développement de la vie associative dans le domaine de l'éducation permanente est remplacé par ce qui suit : " Art. 50. § 1er. L'association reconnue pour une durée indéterminée transmet, outre le rapport annuel et le rapport moral approuvé par l'assemblée générale, un rapport général d'évaluation à l'Administration, au plus tard le 30 juin de la quatrième année de la période quinquennale. Ce rapport général comprend notamment le résultat de l'auto-évaluation définie à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret, la synthèse des rapports annuels des 5 dernières années civiles précédant le dépôt du rapport général d'évaluation. Ce rapport permet de vérifier que les critères quantitatifs et qualitatifs relatifs aux axes et forfaits sont remplis sur une période de 5 ans.

L'association transmet également un nouveau plan d'action pluriannuel.

En application de l'article 26, § 2, alinéa 1er, du décret, si l'association demande un changement d'axe et/ou une catégorie de forfait supérieure, celle-ci justifie sa demande en annexe du rapport général d'évaluation. L'association précise les activités éligibles durant la troisième année de la période quinquennale dans l'un ou dans les deux axes visé(s) ou dans la catégorie de forfait supérieure visée. Elle adapte son plan d'action pluriannuel à cette demande. § 2. L'association reconnue à durée déterminée transmet à l'Administration au plus tard le 30 juin de la troisième année du plan d'action triennal, outre le rapport annuel et le rapport moral approuvé par l'assemblée générale, un rapport général d'évaluation. Ce rapport général comprend notamment le résultat de l'autoévaluation définie à l'article 19, § 1, alinéa 2, du décret et la synthèse des rapports annuels des deux premières années du triennat à laquelle sont intégrées les données quantitatives et qualitatives relatives à l'année civile précédant le début du triennat. Ce rapport permet de vérifier que les critères quantitatifs et qualitatifs relatifs aux axes et forfaits sont remplis sur une période de trois ans.

L'association transmet également un nouveau plan d'action pluriannuel.

En application de l'article 26, § 2, alinéa 3, 1°, du décret, si l'association demande une reconnaissance dans un ou deux axes supplémentaires ou dans une catégorie de forfait supérieure, celle-ci justifie sa demande en annexe du rapport général d'évaluation.

L'association précise les activités éligibles durant la deuxième année de la période triennale dans l'un ou dans les deux axes visé(s) ou dans la catégorie de forfait supérieure visée. Elle adapte son plan d'action pluriannuel à cette demande. § 3. Le rapport général d'évaluation est établi selon le modèle proposé par les Services du Gouvernement, après avis du Conseil et approuvé par le Ministre. L'article 1er du décret constitue une des références nécessaires à l'autoévaluation des associations dans l'élaboration de leur rapport général d'évaluation. Il est également une des références nécessaires des Services du Gouvernement et du Conseil dans l'accomplissement de leurs missions d'évaluation et d'avis. § 4. Une association ou un mouvement qui envisage de demander une modification d'un axe de sa reconnaissance au profit d'un autre engage une concertation avec les Services du Gouvernement au plus tard le 30 janvier de la troisième année de la période quinquennale ou de la deuxième année de la période triennale.

Cette concertation vise à : 1° déterminer les modalités de justification des critères liés à l'axe de reconnaissance et au nouvel axe que l'association demandera lors de l'évaluation triennale ou quinquennale ;2° préparer progressivement et anticiper le respect des conditions de reconnaissance dans l'axe postulé par l'association. Pendant et après la concertation, les conditions relatives aux montants des forfaits sont maintenues, aucune subvention supplémentaire n'étant accordée en cours de quinquennat ou triennat. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/1 rédigé comme suit : " Art. 52/1. § 1er. Par dérogation à l'article 50, § 1er, et conformément à l'article 39/4 du décret, l'association dont la période quinquennale se termine en 2019, 2020 ou 2021 dépose son rapport général d'évaluation avant le 30 juin de l'année d'échéance de la période quinquennale. Ce rapport général comprend notamment le résultat de l'auto-évaluation définie à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret précité et porte, au choix de l'association, sur les quatre premières années de la période quinquennale ou sur les trois premières années de la période quinquennale en intégrant les données quantitatives et qualitatives portant sur les deux dernières années de la précédente période quinquennale. Elle transmet également un nouveau plan d'action pluriannuel.

En application de l'article 26, § 2, alinéa 3, 1°, du décret, si l'association demande une reconnaissance dans un ou deux axes supplémentaires ou dans une catégorie de forfait supérieure, celle-ci justifie sa demande en annexe du rapport général d'évaluation.

L'association précise les activités éligibles durant la quatrième année de la période quinquennale dans l'un ou dans les deux axes visé(s) ou dans la catégorie de forfait supérieure visée. Elle adapte son plan d'action pluriannuel à cette demande. § 2. Par dérogation à l'article 50, § 4, alinéa 1er, l'association dont la période quinquennale se termine en 2021 et qui souhaite modifier son axe de reconnaissance au profit d'un autre introduit sa demande de concertation avec les services du gouvernement au plus tard le 30 septembre 2020.

L'association dont la période quinquennale se termine en 2022 qui souhaite modifier son axe de reconnaissance au profit d'un autre introduit sa demande de concertation avec les services du gouvernement au plus tard le 30 janvier 2021. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 4.La Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

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