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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 janvier 2020
publié le 31 janvier 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2019 relative à la procédure électorale pour la mise en place des instances de concertation locales dans l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2020040197
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31/01/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2019 relative à la procédure électorale pour la mise en place des instances de concertation locales dans l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97 ;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné de rendre obligatoire sa décision du 8 octobre 2019 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement de la Promotion sociale ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2019 relative à la procédure électorale pour la mise en place des instances de concertation locales, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2020.

Art. 3.La Ministre de l'Enseignement de la Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2019 relative à la procédure électorale pour la mise en place des instances de concertation locales dans l'enseignement de promotion sociale

COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL : PROCEDURE ELECTORALE POUR LA MISE EN PLACE DES INSTANCES DE CONCERTATION LOCALES DANS L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

En sa séance du 8 octobre 2019, la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel a adopté à l'unanimité la présente décision.

Préambule 1. L'emploi dans la présente décision des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. 2. La procédure électorale décrite ci-dessous vise exclusivement à déterminer la représentativité des délégations syndicales au sein des I.C.L. Elle ne concerne pas la désignation des représentants des membres du personnel au sein des sections de l'enseignement de promotion sociale des C.E. et C.P.P.T. 3. a) Les élections pour la désignation des représentants du personnel au sein des I.C.L. auront lieu pendant la période prévue pour les élections sociales 2020 entre le 11 et le 24 mai 2020. b) Les I.C.L. à mettre en place ne doivent faire l'objet d'une élection que si une organisation syndicale en fait la demande par écrit auprès du P.O. avant le 15 février 2020. 4. En fonction du calendrier scolaire 2019-2020, la Commission paritaire recommande d'éviter de choisir comme date d'élection les dates de fermeture de l'établissement. Chapitre 1er. - PROCEDURE ELECTORALE AVEC CALENDRIER COMMUN Première étape

Article 1.Organisation du calendrier 1. Les organisations syndicales sont tenues de déposer leur liste de candidats au plus tard le 16 mars 2020 par envoi recommandé ou par remise de la main à la main avec accusé de réception auprès du Président du P.O. ou de son délégué.

La lettre recommandée produit ses effets le 3e jour ouvrable qui suit son envoi. 2. Au plus tard pour le 16 mars 2020, le P.O. fixe en concertation avec la délégation syndicale qui demande la mise en place d'une I.C.L. : a) la date des élections qui doit obligatoirement se situer entre le 11 et le 24 mai inclus ainsi que le calendrier de la procédure ;b) la liste des électeurs par bureau de vote et par ordre alphabétique.Elle doit mentionner le nom, prénom, date de naissance, sexe et leur(s) lieu(x) de travail ; c) le nombre de mandats à pourvoir (en fonction de l'article 6 de la décision de la Commission Paritaire du 1er février 2018 portant création d'une I.C.L. - le nombre des membres du personnel étant de un mandat minimum à trois mandats maximum par liste - avec un plafond de cinq mandats pour l'ensemble des listes à pourvoir au sein du Pouvoir Organisateur d) le nombre de bureaux de vote, leurs lieu et heures d'ouverture. Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont prévus, il sera procédé à la désignation d'un bureau principal chargé du dépouillement ; en principe, un bureau de vote sera établi par établissement et/ou implantation distant de plus de 300 m d'un autre établissement et/ou implantation, sauf accord contraire des parties ; e) la composition des bureaux de vote (un Président, un Secrétaire et au minimum un assesseur).Les candidats ne peuvent en être membres sauf si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement. f) les lieux prévus pour l'affichage ; Les élections ont lieu aux jour, heure et lieu habituels d'activités scolaires. 3. Pour le 20 mars 2020 au plus tard, le P.O. procède à l'affichage des décisions qu'il a prises suite à la concertation visée au point 2 ainsi qu'à l'affichage des listes de candidats. 4. Jusqu'au 25 mars 2020, toutes les parties concernées peuvent formuler toute réclamation qu'elles jugeront utiles, soit au sujet des décisions prises par le P.O. telles qu'affichées conformément au point 3, soit au sujet de la procédure électorale, soit au sujet des listes de candidats.

Ces réclamations sont introduites comme suit : - les membres du personnel soumis au décret du 1er février 1993 ainsi que les experts et les organisations syndicales doivent introduire leurs réclamations au sujet des décisions prises par l'employeur telles qu'affichées conformément au point 3, au sujet de la procédure électorale ou des listes de candidats, auprès du Président du P.O. ou de son délégué pour le 25 mars au plus tard.

En cas de réclamation d'un ou de plusieurs membres du personnel auprès du Président du P.O. ou de son délégué, celui-ci transmet la réclamation aux organisations syndicales concernées le 1er jour ouvrable qui suit la réception de la réclamation. - le P.O. doit introduire ses réclamations au sujet des listes de candidats auprès de l'I.C.L. ou, à défaut, auprès des organisations syndicales concernées pour le 25 mars au plus tard. 5. Jusqu'au 27 mars 2020, les réclamations pourront être réglées de façon interne en concertation entre le P.O. et les organisations syndicales concernées.

En cas de litige persistant, celui-ci sera soumis au bureau de conciliation de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel qui se réunira le 20 avril 2020.

Le litige sera transmis au Président de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel au plus tard le 15 avril 2020 à l'adresse suivante : M. Benoit MPEYE BULA BULA, 2E245.

Pour Monsieur Frédéric NOLLET, Président de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles (Tél. 02/413.21.58 - e-mail : benoit.mpeyebulabula@cfwb.be) Chapitre 2. - PROCEDURE AVEC CALENDRIER SPECIFIQUE en fonction de la date fixée par le Pouvoir Organisateur pour l'élection de l'I.C.L. Deuxième étape Article 2 1. La date des élections, fixée en respect de l'article 1, § 2 a, doit nécessairement se situer entre le 11 et le 24 mai inclus.2. Dans le cas où une étape de la procédure se termine un samedi(1), un dimanche ou un jour de fermeture de l'établissement, il y a lieu de prendre en compte le dernier jour ouvrable qui précède immédiatement ce jour.

Article 3.Affichage des informations 1. Jusqu'au 12e jour précédant les élections, les organisations syndicales qui ont présenté une liste pourront, après en avoir informé le P.O., remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées, dans les cas suivants : - le décès d'un candidat ; - la démission d'un candidat de son emploi ; - la démission ou l'exclusion d'un candidat de l'organisation représentative des membres du personnel qui l'a présenté ; - le retrait par un candidat de sa candidature.

Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace, soit comme dernier candidat à la fin de la liste.

Ces modifications seront affichées par le P.O., dès que le remplacement lui aura été signifié, aux lieux prévus.

Le 11e jour avant la date fixée pour les élections, le P.O. procède à l'affichage des listes définitives d'électeurs et de candidats.

Il procède également au toilettage des listes d'électeurs rayant les personnes qui ne sont plus membres du personnel à cette date.

Article 4.Dispense d'organiser les élections La procédure électorale est arrêtée 12 jours avant la date fixée pour l'élection lorsqu'une seule organisation syndicale est représentée et présente un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de mandats maximum par liste à attribuer.

Dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.

Le bureau électoral doit néanmoins se réunir pour établir un procès-verbal où il indiquera qu'il n'y a pas eu de vote pour le motif énoncé ci-dessus.

La décision d'arrêter la procédure et la composition de l'I.C.L. sont communiquées aux membres du personnel par voie d'affichage.

Article 5.Convocations 1. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, le P.O. informe les électeurs que les convocations sont mises à leur disposition au bureau de la direction et, ce, jusqu'au jour fixé pour l'élection. Chaque électeur en accusera réception au moment où il recevra sa convocation. Cette convocation reprend la date, l'heure et le lieu du bureau de vote choisi pour les élections. 2. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, le P.O. notifie une convocation à tous les membres du personnel temporairement éloignés du service et dont la durée d'éloignement couvre au minimum la période du 20 avril 2020 jusqu'à la date fixée pour les élections.

Cette notification se fait soit par lettre recommandée, soit par remise de la main à la main contre accusé de réception en y joignant la liste des candidats.

Article 6.Qualité d'électeur En conformité avec la décision du 1er février 2018 relative à la création des I.C.L., a la qualité d'électeur tout membre du personnel visé par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, en activité de service au sein du Pouvoir Organisateur au moment des élections ou qui ont, à la date de clôture des listes d'électeurs, été en activité de service durant l'année scolaire en cours pour autant que ses prestations atteignent au moins 40 périodes/année.

Ont également la qualité d'électeur, les experts sous contrat de travail au moment des élections et prestant au moins 40 périodes/année.

Article 7.Conditions d'éligibilité Sont éligibles les membres du personnel visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné définitifs et/ou temporaires prioritaires ou temporaires non prioritaires, qui sont engagés à titre définitif totalement ou partiellement.

Article 8.Bulletins de vote Les bulletins de vote, établis par le Pouvoir Organisateur, reprennent les listes déposées par les organisations syndicales sous les titres suivants : A.P.P.E.L., C.S.C.- Enseignement, S.E.L./SETCa.

Article 9.Le vote 1. Le vote n'est pas obligatoire.Toutefois, le P.O. encourage les membres du personnel à y participer de manière à assurer au mieux leur représentativité. 2. Le vote est à bulletin secret.L'électeur vote de manière nominative sur une même liste ou en tête de liste. 3. En cas de vote nominatif, le nombre maximum de votes émis ne peut dépasser le nombre de mandats à pourvoir.4. En cas de vote en tête de liste assorti d'un vote nominatif sur une même liste, seul le vote nominatif sera pris en considération.5. Est réputé nul, tout vote exprimé sur différentes listes ou tout bulletin qui ne respecterait pas les prescriptions décrites supra (points 2 et 3) ou tout vote qui porterait atteinte au secret du scrutin. 6. Le vote par procuration n'est autorisé qu'en cas de maladie ou incapacité de travail et sur production d'un certificat médical ou en cas de travail dans un autre établissement scolaire dépendant d'un autre P.O. ou auprès d'un autre employeur le jour des élections.

Un membre du personnel ne peut être porteur que d'une seule procuration.

La procuration datée et signée par le mandant et portant nom, prénom et date de naissance de la personne mandatée sera remise au Président du bureau électoral, lequel s'assurera de la conformité du document et signalera le fait au procès-verbal des élections.

La procuration y sera annexée. 7. Un témoin par organisation syndicale pourra être présent dans le bureau de vote pour autant qu'il détienne un document probant de l'organisation syndicale.

Article 10.Le dépouillement 1. Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, les urnes contenant les bulletins de vote sont amenées sous scellés au bureau de vote désigné pour le dépouillement.Les témoins peuvent assister au transfert des urnes. 2. Le bureau de dépouillement dont le Président est le Président du Pouvoir Organisateur ou un membre délégué du Pouvoir Organisateur, est composé paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de membres du personnel non candidats (temporaires ou définitifs). Il comporte au moins 2 membres du P.O., dont 1 assume la présidence, et 2 membres non candidats du personnel, dont l'un assume le secrétariat.

Un membre candidat peut toutefois siéger dans le bureau électoral si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement.

Les témoins peuvent assister au dépouillement.

Article 11.Dévolution des sièges L'attribution des sièges entre organisations syndicales et la désignation des candidats élus à l'intérieur de chaque liste s'opère de la manière suivante : 1. Attribution de sièges entre organisations syndicales 1.1. Un siège est attribué par liste. 1.2. La dévolution des sièges supplémentaires éventuels s'établit comme suit : a) le nombre de voix obtenu par chaque organisation est divisé successivement par 2, 3, 4.On obtient ainsi des quotients électoraux qui déterminent l'attribution des sièges supplémentaires ; b) en cas d'égalité du quotient électoral en a), c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui bénéficie du mandat supplémentaire. 2. Désignation des candidats à l'intérieur de chaque liste 2.1. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal ou inférieur à celui de sièges revenant à cette liste, ces candidats sont tous élus. 2.2. Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. 2.3 Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. 2.4. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de tête de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de tête de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de listes aient été attribués. 2.5. Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre plus un de sièges attribués à la liste l'ensemble des suffrages utiles. Lorsqu'il comprend une décimale, il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre, au chiffre supérieur pour une décimale de 5 à neuf. 2.6. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste.

Article 12.Le procès-verbal A l'issue du dépouillement, le bureau de dépouillement établit un procès-verbal mentionnant le nombre de votes valables, les voix obtenues par chacun des candidats, les voix exprimées en tête de liste ainsi que la représentativité des organisations syndicales. Les témoins pourront faire des remarques éventuelles sur le procès-verbal.

Le procès-verbal de dépouillement est signé et certifié par le représentant du Pouvoir Organisateur et par les membres du personnel qui ont procédé au dépouillement et, ce, sur l'honneur ainsi que par les témoins éventuels visés à l'article 10 de la présente décision.

Le Pouvoir Organisateur en adresse copie par envoi recommandé aux organisations syndicales ayant déposé une liste dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date des élections.

A sa demande, le Président de la Commission paritaire peut également en obtenir copie.

Article 13 Le Pouvoir Organisateur conserve les bulletins ainsi que l'original du procès-verbal de dépouillement jusqu'à l'expiration du délai de recours visé à l'article 14.

Article 14.Recours En cas de contestation relative à la procédure électorale, toute partie intéressée peut saisir le bureau de conciliation institué auprès de la Commission paritaire centrale de l'Enseignement libre confessionnel dans les 15 jours de la notification du procès-verbal.

La saisine du bureau de conciliation est suspensive.

Article 15 Dès réception du procès-verbal de dépouillement, les organisations syndicales accusent réception et confirment le mandat attribué à leurs délégués.

Lorsqu'un représentant du personnel ne peut plus exercer son mandat pour un des motifs suivants : - décès ; - démission ; - retrait de l'accréditation par l'organisation syndicale ; - démission de l'organisation syndicale, l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant, le cas échéant, d'abord parmi les membres non élus de la liste qu'elle avait présentée et en informe le P.O. Dans ce cas, le membre du personnel remplaçant continue l'exercice du mandat jusqu'aux prochaines élections.

Article 16 Les mandats des nouveaux élus prennent leurs effets au 1er juillet 2020.

Article 17 La présente décision prend effet le 1er janvier 2020 et prend fin le 30 juin de l'année scolaire précédant les élections sociales suivantes.

Les parties s'engagent à renégocier les termes de la présente décision pour les élections sociales suivantes.

Article 18 Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Bruxelles, le 8 octobre 2019 Parties signataires de la présente décision : Membres représentants les Pouvoirs Organisateurs de l'enseignement libre confessionnel Pour le SeGEC : Membres représentants les organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement libre confessionnel CSC-Enseignement SEL-SETCa APPEL _______ Note (1) Sauf si le samedi est un jour habituel d'activité

Pour la consultation du tableau, voir image

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