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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 mars 2020
publié le 17 mars 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans l'Enseignement supérieur, l'Enseignement de Promotion sociale, l'Aide à la jeunesse, les Maisons de justice, la Jeunesse et les Sports

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ministere de la communaute francaise
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2020040632
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17/03/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans l'Enseignement supérieur, l'Enseignement de Promotion sociale, l'Aide à la jeunesse, les Maisons de justice, la Jeunesse et les Sports


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi sanitaire du 1er septembre 1945, l'article 1er, 1° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, alinéa 1er;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, I, 8° ;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;

Vu le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 3, 6°, e) ;

Vu le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, notamment les articles 11 à 13 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment les articles 10 à 13, et 76, alinéa 1er ;

Vu le décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse ;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10 et 12 mars 2020 ;

Considérant la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en particulier ses articles 2 et 11.2 ;

Considérant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966, l'article 12, 2°, c) ;

Considérant l'article 26 de la Constitution ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant la déclaration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ;

Considérant l'urgence motivée par le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population, sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;

Considérant le danger lié à ce virus, particulièrement pour les personnes vulnérables et sa période d'incubation longue ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;

Considérant les avis des 10 et 12 mars 2020 du Risk Assessment Group et du Risk Management Group, qui recommandent les mesures qui sont énoncées par le présent arrêté ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique et doivent par conséquent être limités ;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;

Considérant que les mesures permettent également de donner aux systèmes de santé le temps indispensable pour se préparer et aux chercheurs, plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;

Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sein des Universités, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Etablissements d'enseignement de promotion sociale, les activités d'apprentissage sont organisées à distance du 14 mars au 3 avril 2020 inclus.

Si les activités d'apprentissage en présentiel ne peuvent pas être organisées à distance, elles sont suspendues durant la période visée à l'alinéa 1er.

Art. 2.Les stages sont maintenus et relèvent de la responsabilité du lieu d'accueil du stagiaire.

Art. 3.§ 1er. Sont interdites du 14 mars au 3 avril 2020 inclus, les activités organisées par les organisations de jeunesse, les centres et les maisons de jeunes. § 2. Sont autorisées du 14 mars au 3 avril 2020 inclus, les activités de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative organisées à l'intérieur des institutions publiques de protection de la jeunesse, du centre communautaire pour mineurs dessaisis, et des organismes agréés en application du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, lorsqu'il n'y a pas de contact avec un tiers extérieur à ladite institution ou audit organisme. § 3. Les services agréés en application du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables continuent à exercer leurs missions.

Art. 4.Sont fermés au public dans le cadre d'une pratique sportive, de compétition ou d'entrainement, du 14 mars au 3 avril 2020 inclus, les infrastructures à vocation sportive intérieure et extérieure.

Toutefois, quatre centres sportifs de la Communauté française sont autorisés à permettre l'accès de leurs installations sportives aux sportifs disposant du statut de sportif de haut niveau en application des articles 11 à 13 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

La Ministre ayant les Sports dans ses attributions détermine les modalités et conditions de l'accès à ces infrastructures par voie de circulaire.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 mars 2020.

Bruxelles, le 13 mars 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente, Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

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