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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juin 2020
publié le 19 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT A la suite de la pandémie causée par l'apparition du COVID-19, les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont bouleversé l'organisation et le calendrier de la fin de l'année scolaire 2019-2020. Il convenait donc d'adapter les règles en matière de sanction des études, ce qui fait l'objet du présent arrêté de pouvoir spéciaux.

Conformément à l'article 1er, § 1er, f) du décret du 17 mars 2020 par le décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 dans le but de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, et au vu de l'urgence de l'adoption de ces mesures, les présentes dispositions sont proposées en vue de de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 : - d'une part, en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage; - d'autre part, en évitant un péril grave aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire en leur permettant de prétendre à la sanction des études malgré la suspension des leçons et activités qui est d'application depuis le 16 mars 2020; - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles; - enfin, en permettant à tous les élèves, et ce sans discrimination, et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités liées à sanction des études de l'année scolaire 2019-2020 dans le but d'atténuer l'anxiété générée par la crise sanitaire actuelle et de leur permettre ainsi d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein.

Par ailleurs, le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur Belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de son adoption, en raison de l'urgence de la mise en oeuvre des mesures proposées avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'ils puissent préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité. L'article 5 entrera en vigueur le jour de son adoption étant donné qu'il prévoit que les modalités relatives à ces aspects devront être communiquées par le Pouvoir organisateur, à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour le 31 mai 2020 au plus tard. 1) Les stages obligatoires dans l'enseignement de plein exercice Dans l'enseignement de plein exercice, il existe deux types de stages obligatoires : les stages imposés par le Gouvernement et les stages soumis à une base légale spécifique. Dans les deux cas, le Certificat de qualification ne peut pas, en principe, être délivré à l'élève qui n'a pas accompli ses stages ou qui n'a pas bénéficié d'une dispense, lorsque celle-ci peut être sollicitée et octroyée. a) Les stages obligatoires imposés par le Gouvernement En principe, les stages imposés par le Gouvernement, dans les options de base groupées (OBG) dont le profil de certification a été arrêté par le Gouvernement (CPU) et dans certaines options de base groupées, pour lesquelles aucun profil de certification n'a été arrêté, sont obligatoires, conformément à l'article 7bis, § 8, alinéa 3 de la Loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. Toutefois, au vu des circonstances exceptionnelles, il a été décidé que ces stages ne reprendront pas cette année scolaire. Il convient donc de permettre de déroger à cette obligation légale pour l'année scolaire 2019-2020 et de prévoir qu'il reviendra au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de tout ou partie des stages, eu égard au cas de force majeure.

Dans ce contexte, il y a lieu de donner la compétence au Jury de qualification de prendre la décision d'octroyer le Certificat de qualification (CQ) à un élève qui n'aurait pas effectué tout ou partie des stages obligatoires. b) Les stages obligatoires soumis à une base légale spécifique L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « Puériculteur/Puéricultrice », rend obligatoires les stages dans ces options de base groupées. Conformément à l'article 3 de cet arrêté, les élèves inscrits dans ces options de base groupées ne peuvent pas effectuer les stages durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été.

Cependant, au vu du contexte actuel, il y a lieu de déroger à ce principe, ainsi qu'à l'obligation d'introduire une dérogation auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, pour l'année scolaire 2019-2020. Toutefois, le report de stages ne devra être utilisé que pour des élèves à qui le CQ ne peut être octroyé par le Jury de qualification, faute d'une maîtrise suffisante des compétences minimales.

Il conviendra tout de même de prévoir que dans un tel cas, il appartiendra au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report du stage dans le dossier de l'élève.

Pour les autres élèves, il convient de prévoir que le Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, pourra, de manière exceptionnelle, décider de dispenser ceux-ci de tout ou partie des stages, pour autant qu'il estime que la dispense ne remette pas en cause la maîtrise suffisante par l'élève des apprentissages incontournables.

A cet égard, l'article 7bis, § 8, alinéa 5 de la Loi du 3 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1971 pub. 09/05/2012 numac 2012000286 source service public federal interieur Loi relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, prévoit que les élèves inscrits dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » qui bénéficient d'une dispense de stage ne peuvent, en principe, pas se voir délivrer le CQ correspondant à leur orientation d'études. Toutefois, au vu du contexte actuel et de manière exceptionnelle, il convient de permettre aux élèves de cette OBG qui auront été dispensés de tout ou partie des heures de stage pour l'année scolaire 2019-2020 de pouvoir se voir délivrer le CQ par le Jury de qualification.

De ce fait, il convient également de modifier le contenu des annexes 36 et 37 prévues par l'article 19, § 6 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice et de supprimer la mention relative aux stages sur les CQ délivrés dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » à l'issue de l'année scolaire 2019- 2020.

Deux annexes sont alors rédigées en ce sens. 2) L'enseignement en alternance Conformément à l'article 2ter, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 du Décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, l'enseignement en alternance (formations article 45 et article 49 du décret24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre) doit être composé de 600 périodes de 50 minutes de formation en établissement scolaire et d'au moins 600 heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an. Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer 600 heures de formation en entreprise aux apprenants, des périodes complémentaires de formation professionnelle doivent être organisées au sein du CEFA. Néanmoins, le nombre d'heures d'activités de formation en entreprise ne peut être inférieur à 300 par année de formation au deuxième degré et 450 par année de formation au troisième degré, et ce, conformément à l'article 2ter, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 3 du même décret.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, le travail en entreprise a été suspendu depuis le 17 mars 2020 pour tous les apprenants. Des dérogations à cette suspension peuvent être accordées depuis le 27 avril 2020 dans les secteurs identifiés comme cruciaux et essentiels, dans le respect de certaines balises bien définies et depuis le 4 mai 2020, dans le respect des mêmes balises, également dans les entreprises restées ouvertes et dans les secteurs autorisés à reprendre leurs activités.

Eu égard au cas de force majeure, il y a lieu de prévoir que si l'apprenant n'est pas en capacité d'effectuer le nombre d'heures de travail en entreprise requis d'ici la fin de l'année, il convient de confier la compétence au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé d'une partie des heures de formation en entreprise. Dans ce cas, la décision d'octroyer le CQ à un apprenant qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise reviendra au Jury de qualification.

Dans le même contexte, il convient également de prévoir que pour la formation en établissement, il reviendra au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de ces heures de formation en établissement, eu égard au cas de force majeure. Dans cette hypothèse, il reviendra au Conseil de classe, en tenant compte du cas de force majeure, d'octroyer les certificats et attestations, à un apprenant qui n'a pas suivi l'entièreté de sa formation en établissement, à savoir 600 périodes. 3) Le règlement des études Wallonie Bruxelles Enseignement, pour l'enseignement qu'il organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, établissent, pour chaque niveau d'enseignement, le règlement général des études. Avant de prendre l'inscription d'un élève, le chef d'établissement doit porter le règlement général des études à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses responsables légaux s'il est mineur, conformément à l'article à l'article 76, alinéa 1er du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

En vertu de l'article 78 du même décret, le règlement général des études définit les critères d'un travail de qualité ainsi que les procédures d'évaluation et de délibération des Conseils de classe et la communication de leurs décisions.

Au vu des circonstances exceptionnelles et aménagements intervenus, il y a lieu de suspendre l'application du règlement général des études de chaque établissement en ce qui concerne la procédure d'évaluation des élèves durant cette fin d'année scolaire ainsi que la procédure de délibération des Conseils de classe et de la communication de leurs décisions.

Du fait de cette suspension, il convient que les pouvoirs organisateurs communiquent officiellement et expressément aux responsables légaux des élèves mineurs et aux élèves majeurs les modalités d'évaluation, de certification et de délibération qui seront d'application cette année pour le 31 mai 2020 au plus tard. 4) Organisation des épreuves de qualification et octroi du certificat de qualification Les épreuves de qualification sont destinées à mesurer la capacité de l'élève à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes qui lui permettent d'accomplir un certain nombre de tâches en rapport avec une activité professionnelle.Elles sont en principe obligatoires conformément à l'article 22, § 2 de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Par ailleurs, les épreuves de qualification sanctionnent l'ensemble des compétences d'un profil de certification ou de formation d'une option de base groupée considérée, en vertu de l'article 26, § 1er du même arrêté. Le certificat de qualification est ainsi délivré aux élèves qui maîtrisent ces acquis d'apprentissage.

S'assurer de la maîtrise minimale des acquis d'apprentissage par l'élève et de sa capacité à les mobiliser est une nécessité. Pour ce faire, l'organisation d'épreuves de qualification telles qu'initialement prévues dans le schéma de passation ou le profil de certification (CPU) reste applicable, et ce tant pour les OBG hors régime CPU que pour les OBG en régime CPU. Toutefois, prenant en compte les circonstances exceptionnelles qui s'imposent aux établissements, il est également permis de déroger à l'organisation d'une ou plusieurs épreuves de qualification prévues si celles-ci ne peuvent avoir lieu, notamment au regard des normes sanitaires. Dans ce cas, le Conseil de classe et le Jury de qualification doivent évaluer les compétences des élèves, et dans le cas des OBG en régime CPU les UAA requises, par d'autres voies (par exemple, les épreuves déjà organisées, les stages déjà réalisés, les autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage de l'élève, etc.).

Dans cette hypothèse, il y a lieu d'autoriser le Jury de qualification à octroyer un CQ à un élève dont il estime qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification ou dans le référentiel de compétences fixées dans le profil de formation, lorsque le profil de certification n'a pas encore été défini par le Gouvernement, sur base d'éléments qu'il possédait déjà sur l'élève, lorsque le Gouvernement a décidé de suspendre les cours en raison d'une cause grave de force majeure et que cette décision rend impossible la passation de l'entièreté des épreuves de qualification.

Lorsque malgré toutes les actions entreprises au sein de l'école, des élèves présentent encore des difficultés telles qu'il est impossible de considérer qu'ils maîtrisent suffisamment les acquis d'apprentissage indispensables, il convient de leur permettre (élèves de 6ème année de l'enseignement technique de qualification, professionnel et de 7ème année de l'enseignement professionnel), qui suivent des options de base groupées organisées hors régime CPU, de pouvoir être orientés, exceptionnellement, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), en vue d'obtenir le CQ, le CE6P ou le CESS. Cette solution permet à un élève d'obtenir les certificats précités sans pour autant devoir redoubler son année d'études. Toutefois, la décision d'orientation vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) devra impérativement s'accompagner de la mise en place d'un suivi et d'un enseignement spécifique, adapté et orienté sur les difficultés de l'élève, uniquement pour les modules non acquis (remédiation).

Dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que les certificats susmentionnés pourront être délivrés à tout moment de la première partie de l'année scolaire 2020-2021, dès que les conditions de certification seront réunies, mais au plus tard le 1er décembre 2020. 5) Les élèves exclus Pour les élèves exclus qui n'ont pas pu retrouver d'établissement scolaire pour les accueillir avant le début de la crise sanitaire, il convient, vu les circonstances de suspension des cours, de distinguer deux situations, en fonction de la date d'exclusion : la période jusqu'au 15 janvier 2020 et celle après le 15 janvier 2020. En principe, un élève exclu ne peut pas avoir droit à la sanction de son année d'études conformément aux l'article 2, 9° et 10° de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Au premier degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier doit lui délivrer une attestation d'orientation mais ne peut pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base, en vertu de l'article 6quater, alinéa 1er du Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.

Au vu du contexte exceptionnel, tous les élèves exclus après le 15 janvier 2020, qui n'ont pas pu retrouver un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire, doivent pouvoir bénéficier de la sanction de leur année d'études. Il convient dès lors de confier la compétence au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu l'élève après le 15 janvier de se prononcer sur la sanction de son année d'étude, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire.

Il y a également lieu de prévoir que suite à la suspension des leçons, l'établissement scolaire, ayant exclu un élève après le 15 janvier, doit permettre à cet élève de présenter la ou les épreuves de qualification organisée(s) en son sein, avant la fin de l'année considérée, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant la suspension des cours. La délivrance du Certificat de qualification relèvera alors de la compétence du Jury de qualification. 6) Recouvrement de la qualité d'élève régulier A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui dépasse plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire perd sa qualité d'élève régulier, conformément à l'article 26, alinéa 1er du Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Au vu du contexte actuel et exceptionnellement pour l'année scolaire 2019-2020, il convient de prévoir que l'élève qui a dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée à partir du 1er mars 2020 pourra prétendre à la sanction des études.

En outre, le Directeur a actuellement l'obligation dans son chef de transmettre la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire considérée au Gouvernement pour le 30 juin, en distinguant, parmi ces élèves, diverses situations fixées règlementairement à l'article 26, alinéa 8.

Etant donné la situation exceptionnelle et dans le but de soulager les Directeurs en cette fin d'année scolaire, il convient de suspendre cette obligation pour l'année 2019-2020. 7) L'octroi de l'attestation de réorientation en CPU L'article 4, § 1er, 3° de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant prévoit que l'attestation de réorientation dans le régime CPU, en fin de 4ème année, ne peut être octroyée que si l'établissement a mis en oeuvre un accompagnement spécifique de l'élève pour l'aider à choisir une nouvelle orientation d'études, au moins pendant les quatre derniers mois de l'année scolaire en cours. En principe, cet accompagnement a dû être mis en oeuvre au plus tard le 1er mars 2020. Toutefois, en raison de la crise sanitaire et de la suspension des cours depuis le 16 mars 2020, cet accompagnement n'a toutefois pas pu être poursuivi, voire dans certains cas, entamé.

Dans ce contexte, il y a lieu de pouvoir, exceptionnellement, déroger au délai de 4 mois pour l'année scolaire 2019-2020. 8) Les appréciations du Conseil de classe Conformément à l'article 21bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe, fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève et notamment sur les résultats d'épreuves organisées par des professeurs. Toutefois, en vue d'assurer une équité et une égalité entre tous les élèves, il est prévu d'ajouter que suite à la suspension des leçons, le Conseil de classe fonde ses appréciations, en ce qui concerne les résultats d'épreuves, uniquement sur des épreuves organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons. En revanche, l'implication positive dans la réalisation de travaux effectués durant la période de suspension des cours peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision. 9) Quant à l'avis du Conseil d'Etat La Haute Instance a formulé les observations suivantes quant au fond du texte : - En ce qui concerne l'article 6 du projet : ? sur la base du dispositif, la permission qui est donnée au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier 2020 de délivrer le CE1D ou le CEB pour l'année scolaire 2019 2020 n'est pas limitée à l'hypothèse où l'élève exclu après le 15 janvier 2020 « n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire » alors qu'il semble que cela soit l'intention que poursuit l'auteur du projet.Il est alors demandé de faire concorder l'article 6 avec sa justification qui transparaît des considérants du projet. Cet article a donc été modifié en ce sens. il se peut qu'un élève ayant été exclu après le 15 janvier 2020 par son établissement d'origine ait retrouvé un établissement scolaire à une date proche de celle du début de la crise sanitaire. Ainsi, l'élève qui a bien retrouvé un établissement juste avant le début de la crise sanitaire ne pourrait se voir délivrer un certificat que par le Conseil de classe de son nouvel établissement, qui, par hypothèse, ne le connaîtrait pas puisque l'intéressé n'y aurait quasi jamais fréquenté les cours. A cet égard, le Conseil d'Etat soulève qu'il pourrait être justifié que l'article 6 du projet ne voie pas sa portée limitée à l'élève « qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire ». Selon la Haute Instance, du point de vue de l'égalité des élèves devant les règles d'évaluation liées à la pandémie de COVID-19, il ne paraîtrait a priori pas admissible, qu'un élève qui a suivi quasi toute l'année scolaire dans un premier établissement et n'a quasi jamais fréquenté un nouvel établissement ne puisse voir le certificat sanctionnant son année scolaire être délivré que par le conseil de classe d'un établissement qu'il n'a fréquenté que pendant une durée courte ou extrêmement courte. A cet égard, il est rappelé, qu'en dehors de la crise sanitaire actuelle, lorsqu'un élève se fait exclure à la fin de l'année scolaire, c'est le Conseil de classe de la nouvelle école qui se prononce sur la sanction des études alors qu'il ne dispose que de très peu d'informations sur les apprentissages de l'élève. Il ne parait donc pas opportun de déroger à cette règle dans le cadre de la crise actuelle. En revanche, en vue de répondre au principe d'égalité des élèves, et au vu des circonstances particulières de cette fin d'année scolaire, l'article 6 a été modifié et prévoit désormais, en son § 2, que lorsqu'un élève exclu après le 15 janvier 2020 a pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, l'établissement scolaire duquel l'élève a été exclu transmet au nouvel établissement un rapport portant sur les acquis de l'élève permettant au Conseil de classe de disposer d'informations sur base desquelles il se prononcera sur la réussite de l'élève. - En ce qui concerne l'article 21 du projet, la Haute Instance relève que celui-ci n'est pas assez clair quant à sa portée en tant qu'il permet de « déroger » au délai de quatre mois pour la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève. Il est alors demandé que cet article indique la durée requise de l'accompagnement spécifique en question pour que l'attestation de réorientation puisse être délivrée.

A cet égard, l'article a été reformulé mais il n'est pas prévu de fixer une durée pour la mise en place de l'accompagnement de l'élève.

Cette mesure avait été concertée lors des réunions organisées par la Ministre de l'Education avec les acteurs institutionnels.

Le Conseil d'Etat établit également que l'arrêté en projet dépasse l'habilitation conférée par l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020, en ce que plusieurs dispositions de l'arrêté en projet modifient des dispositions (articles 3, 4 et 11 à 18,) de manière permanente, donc sans limiter leurs effets dans le temps à ce qui est jugé nécessaire pour « réagir à la pandémie de COVID-19 ». Il est alors demandé, à cet égard, que les articles précités soient présentés comme s'appliquant uniquement pendant la période nécessaire pour réagir à la pandémie de COVID-19. Les articles concernés ont été modifiés en ce sens.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent projet, la Haute Instance demande à ce que soit vérifié si la portée des dispositions de celui-ci, à l'exception de l'article 5, peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité. Après vérification, la date d'entrée en vigueur a été modifiée en ce sens, à l'exception de l'article 5, car le fait que le présent projet sorte ses effets à partir de la date de sa publication au Moniteur belge n'a aucun impact quant à l'application des mesures. L'article 5 entrera en vigueur le jour de son adoption étant donné qu'il prévoit que les modalités relatives à ces aspects devront être communiquées par le Pouvoir organisateur, à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour le 31 mai 2020 au plus tard.

La Ministre de l'Education, C. DESIR

COHSEIL D'ETAT section de législation, Avis 67.416/2 du 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 14 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article l, f) et g) du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - d'une part, en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage; - d'autre part, en évitant un péril grave aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire en leur permettant de prétendre à la sanction des études malgré la suspension des leçons et activités qui est d'application depuis le 16 mars 2020; - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles; - enfin, en permettant à tous les élèves, et ce sans discrimination, et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités liées à la sanction des études de l'année scolaire 2019-2020 dans le but d'atténuer l'anxiété générée par la crise sanitaire actuelle et de leur permettre ainsi d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».

Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.

Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.

Les explications contenues dans la note au Gouvernement pourraient servir de base à ce rapport.

Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis (1).

OBSERVATION GENERALE Le texte en projet tend à modifier ou à déroger à des dispositions décrétales et à des dispositions réglementaires relatives à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Il met en oeuvre les pouvoirs spéciaux qui ont été octroyés au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 par le décret du 17 mars 2020.

Selon l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de ce décret, les arrêtés de pouvoirs spéciaux peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par ou en vertu de la Constitution.

Cependant, ces arrêtés ne peuvent être pris qu'afin de réagir à la pandémie de COVID-19 (article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020).

Lorsqu'il s'agit de prévoir une disposition dérogatoire temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, comme pour l'année scolaire 2019-2020, il y a lieu de rédiger la disposition en projet comme une disposition autonome et non comme une disposition modificative. Tel est bien le cas des articles 1er et 2, 5 (2) à 10 et 19 à 21 du projet.

Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet modifient des dispositions décrétales ou à valeur décrétale (articles 3 et 4 et 11 à 17 du projet) ou des dispositions réglementaires (article 18 du projet) de manière permanente, donc sans limiter leurs effets dans le temps.

Ce faisant, l'arrêté en projet dépasse l'habilitation conférée par l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020.

Pour les articles 3, 4 et 11 à 18, l'auteur du projet fait en effet référence « à un cas grave de force majeure », qui a une portée non seulement différente mais également plus large que de devoir « réagir à la pandémie de COVID-19 ».

En outre, pour l'article 18, cela a également pour conséquence de combiner, puisqu'il s'agit d'un arrêté, des dispositions de nature législative et des dispositions réglementaires, ce qui n'est certainement pas à recommander.

Certes, pour ce qui concerne l'article 18 du projet, le Gouvernement pourra adopter la disposition en projet sur la base de ses pouvoirs ordinaires dans un texte distinct en exécution de l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 `relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire'.

Cependant, contrairement aux autres dispositions du projet qui sont des mesures dérogatoires prises dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les dispositions permanentes sans lien exclusif avec les pouvoirs spéciaux, qu'elles soient décrétales ou réglementaires, ne peuvent être adoptées sans que les avis, concertations et négociations légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés (article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020).

Par conséquent, il conviendra que les articles 3, 4, et 11 à 18 du projet soient présentés comme des dispositions autonomes s'appliquant uniquement pendant la période nécessaire pour réagir à la pandémie de COVID-19, en remplaçant à cette dernière fin dans le texte de ces dispositions les mots « en raison d'un cas grave de force majeure » par les mots « en raison de la pandémie de COVID-19 ».

Si l'intention de l'auteur du projet consiste en ce que les règles contenues dans les articles 3, 4, et 11 à 18 du projet soient non seulement applicables pendant la période liée à la pandémie de COVID-19 mais également en raison de tout « cas grave de force majeure » intervenant après cette période, ces règles devront alors, en vue de leur donner un caractère permanent échappant aux contraintes d'application temporaire liées à la mise en oeuvre du décret du 17 mars 2020, être également introduites dans le droit en vigueur par le biais d'un projet de décret (pour ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 3, 4 et 11 à 17 du projet) et d'un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française (pour ce qui concerne les dispositions contenues à l'article 18 du projet), tous deux à adopter selon la procédure inhérente à l'exercice normal de la fonction normative, qui implique notamment l'accomplissement des formalités prescrites préalablement à leur adoption.

C'est sous cette réserve que les observations qui suivent sont émises.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le fondement juridique du projet se trouve uniquement dans l'article 1er, § 1er, f), et g), du décret du 17 mars 2020. L'alinéa 1er sera rédigé en ce sens. 2. Les alinéas 2 à 11 visent des textes qui ne procurent aucun fondement juridique à l'arrêté en projet mais contiennent des dispositions auxquelles ce dernier entend déroger ou qu'il modifie. De façon analogue à ce qui se pratique pour la mention des textes qu'un projet modifie, il n'y a pas lieu de mentionner les articles auxquels il est dérogé ou qui sont modifiés (3). 3. Dès lors qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, le test genre, qui est visé à l'alinéa 12 du préambule, n'est pas considéré comme étant une formalité préalable à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ce document sera mentionné dans le préambule sous la forme d'un « considérant » (4). DISPOSITIF Article 5 1. Les règles contenues à l'article 5 se présentent comme applicables « par dérogation à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 ». Or, l'article 5 prévoit, d'une part, la suspension du règlement des études (porté à la connaissance des élèves ou de ses responsables légaux s'il est mineur) pour l'année scolaire 2019-2020 en ce qui concerne les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions et, d'autre part, l'obligation pour le pouvoir organisateur de communiquer les modalités relatives à ces aspects aux intéressés pour le 31 mai 2020 au plus tard. Ce faisant, cet article 5 instaure deux règles nouvelles qui ne dérogent pas à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 puisque ce dernier impose aux chefs d'établissement des obligations ponctuelles (parmi lesquelles celle de porter le règlement des études à la connaissance des intéressés) qui sont à remplir « avant de prendre l'inscription d'un élève », c'est-à-dire à un moment dans le temps qui est actuellement révolu.

Par conséquent, à l'article 5, il y a lieu, d'une part, d'omettre les mots « Par dérogation à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » et, d'autre part, d'insérer les mots « visé à l'article 78, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et » entre les mots « le règlement des études » et les mots « porté à la connaissance ». 2. Dans le même article, les mots « de l'élève ou de ses responsables légaux s'il est mineur » seront remplacés par les mots « de l'élève ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur ». Article 6 L'article 6quater du décret du 30 juin 2006 `relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire' dispose comme suit : « Au sein du premier degré, lorsqu'un élève fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive après le 15 janvier selon la procédure prévue au chapitre IX du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de classe délivre, sur la base du rapport visé à l'article 22, une attestation d'orientation dans le respect des dispositions prévues aux articles 23 à 30. Dans ce cas, le Conseil de classe ne pourra toutefois pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base. La délivrance de cette attestation, qui est jointe au dossier scolaire de l'élève, n'est pas susceptible de recours.

L'attestation visée à l'alinéa précédent prendra effet à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante sauf si l'élève bénéficie, après son exclusion définitive, d'une décision d'un conseil de classe dans un autre établissement scolaire ».

L'article 6 du projet entend déroger à cet article en prévoyant qu'« il est permis au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier de délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base, pour l'année scolaire 2019-2020 ».

Cette disposition est présentée en ces termes par les considérants du projet examiné : « Considérant qu'en principe un élève exclu ne peut pas avoir droit à la sanction de son année d'études conformément à l'article 2, 10° de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Considérant qu'au 1er degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier doit lui délivrer une attestation d'orientation mais ne peut pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré (CE1D) ou le Certificat d'études de base (CEB);

Considérant que, au vu des circonstances exceptionnelles, les élèves exclus qui n'ont pas pu retrouver un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire doivent pouvoir bénéficier de la sanction de leur année d'études;

Considérant qu'il y a lieu de confier la compétence au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu l'élève après le 15 janvier, de se prononcer sur la sanction de son année d'étude, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire ».

Ainsi situé, l'article 6 du projet appelle les observations suivantes : a) sur la base du dispositif, la permission qui est donnée au conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier 2020 de délivrer le certificat d'enseignement du premier degré ou le certificat d'études de base pour l'année scolaire 2019-2020 n'est pas limitée à l'hypothèse où l'élève exclu après le 15 janvier 2020 « n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire » alors que telle semble pourtant l'intention que poursuit l'auteur du projet;il conviendra de s'assurer que le libellé de l'article 6 et sa justification qui transparaît des considérants du projet et des pièces annexées à la demande d'avis concordent; b) de la manière dont l'article 6 est actuellement conçu, c'est-à-dire en ne limitant pas explicitement sa portée à l'élève exclu après le 15 janvier 2020 « qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire », la question se pose de savoir si la dérogation qu'il apporte à l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 vaut uniquement pour l'alinéa 1er de l'article 6quater ou si elle vaut aussi à l'égard de son alinéa 2, selon lequel, en substance, pour les élèves exclus qui ont été réinscrits dans un autre établissement, le CE1D ou le CEB peut être délivré par le conseil de classe de cet autre établissement;c) il peut advenir qu'un élève ayant été exclu après le 15 janvier 2020 par son établissement d'origine ait « retrouvé un établissement scolaire » à une date proche de celle du « début de la crise sanitaire »;en cette occurrence, si l'article 6 du projet ne valait que « pour l'élève qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire », l'élève qui a bien retrouvé un établissement juste avant le début de la crise sanitaire ne pourrait se voir délivrer un certificat que par le Conseil de classe de son nouvel établissement, qui, par hypothèse, ne le connaîtrait pas puisque l'intéressé n'y aurait quasi jamais fréquenté les cours; il pourrait dès lors être justifié que l'article 6 du projet, au contraire de l'intention non traduite à ce stade dans son dispositif, ne voie pas sa portée limitée à l'élève « qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire »; en effet, du point de vue de l'égalité des élèves devant les règles d'évaluation liées à la pandémie de COVID-19, il ne paraîtrait a priori pas admissible, car dénué de pertinence, qu'un élève qui a suivi quasi toute l'année scolaire dans un premier établissement et n'a quasi jamais fréquenté un nouvel établissement ne puisse voir le certificat sanctionnant son année scolaire être délivré que par le conseil de classe d'un établissement qu'il n'a fréquenté que pendant une durée courte ou extrêmement courte, surtout dans un contexte où un des considérants du projet met l'accent sur le souci d'éviter « un péril grave aux élèves en leur permettant de prétendre à la sanction des études malgré la suspension des leçons et activités qui est d'application depuis le 16 mars 2020 ».

Il appartient à l'auteur du projet de clarifier la portée de l'article 6 à la lumière des observations qui précèdent.

Article 17 Comme en a convenu la déléguée de la Ministre, il y a lieu d'omettre, à la fin de la disposition en projet, les mots «, conformément à l'article 2ter, § 1er, 2ème alinéa ».

Article 21 L'article 21 n'est pas assez clair quant à sa portée en tant qu'il permet de « déroger » au délai de quatre mois pour la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève.

Interrogée sur ce point, la déléguée de la Ministre a précisé que l'intention est de permettre la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève sur un délai plus court que celui des quatre derniers mois de l'année scolaire en cours fixé à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 `organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant'.

L'article 21 du projet sera revu en ce sens en indiquant la durée requise de l'accompagnement spécifique en question pour que l'attestation de réorientation puisse être délivrée.

Articles 22 et 23 1. Les articles 22 et 23 seront permutés.2. L'article 23 est rédigé comme suit : « Le présent entre en vigueur (lire : produit ses effets) le jour de son adoption ». Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (5).

S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (6) » (7).

Le préambule justifie le choix de l'entrée en vigueur dérogatoire « en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité » et par le fait qu'« [à] cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ».

Indépendamment des justifications avancées, l'auteur du projet est invité à vérifier si la portée des dispositions en pro jet, à l'exception de l'article 5 de celui-ci, peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité.

Annexes 1 et 2 1. Les deux annexes doivent comporter un intitulé indiquant qu'elles constituent des annexes au présent arrêté (8). 2. fin de bien faire apparaître que les annexes ne concernent que les certificats de qualification qui seront délivrés au terme de l'année 2019-2020, la mention « a suivi du 1er septembre..... au 30 juin..... » devraient être remplacés par les mots « a suivi du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 ».

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Voir dans le même sens l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf) et l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf). 2 En ce qui concerne le caractère dérogatoire de l'article 5 du projet et son mode de rédaction, voir l'observation particulière formulée sous cet article. 3 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. 4 Ibid., recommandation n° 35. 5 Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2;

C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 6 Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6;

C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 7 Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf). 8 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 172, a).

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

Vu le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, f) et g);

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice »;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement spécialisé de forme 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant;

Vu le test genre du 12 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Considérant l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article 1, f) et g) du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - d'une part, en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage; - d'autre part, en évitant un péril grave aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire en leur permettant de prétendre à la sanction des études malgré la suspension des leçons et activités qui est d'application depuis le 16 mars 2020; - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles; - enfin, en permettant à tous les élèves, et ce sans discrimination, et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités liées à sanction des études de l'année scolaire 2019-2020 dans le but d'atténuer l'anxiété générée par la crise sanitaire actuelle et de leur permettre ainsi d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié le 8 mai 2020, et, plus particulièrement, son article 6 qui suspend les leçons et les activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire jusqu'au 8 juin 2020 inclus, à l'exception de celles déterminées par les établissements d'enseignement pour la journée d'essai du 15 mai 2020;

Considérant qu'en principe, les stages imposés par le Gouvernement, dans les options de base groupées dont le profil de certification a été arrêté par le Gouvernement (CPU) et dans certaines options de base groupées pour lesquelles aucun profil de certification n'a été arrêté (ces options de base groupées sont déterminées par le Gouvernement dans l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement spécialisé de forme 4, sont obligatoires;

Considérant qu'au vu de la crise sanitaire actuelle liée à l'apparition du COVID-19, il a été décidé que ceux-ci ne reprendront pas cette année scolaire;

Considérant qu'il convient donc de déroger à cette obligation pour l'année scolaire 2019-2020 et de prévoir qu'il reviendra au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de tout ou partie des stages, eu égard au cas de force majeure;

Considérant que dans ce contexte, la décision d'octroyer le Certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué tout ou partie des stages obligatoires, reviendra au Jury de qualification;

Considérant que les stages organisés pour les options de base groupées« Puériculture », « Puériculteur/Puéricultrice » et « Aspirant/Aspirante en nursing » sont rendus obligatoires par une base légale spécifique, en vue de l'obtention du Certificat de qualification;

Considérant que les élèves inscrits dans ces options de base groupées ne peuvent, en principe, pas effectuer les stages durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été;

Considérant qu'au vu du contexte exceptionnel actuel, il y a lieu de déroger à ce principe, ainsi qu'à l'obligation d'introduire une demande de dérogation auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, pour l'année scolaire2019-2020, pour des élèves à qui le certificat de qualification ne peut être octroyé par le Jury de qualification, faute d'une maîtrise suffisante des compétences minimales;

Considérant qu'il appartiendra dès lors au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report du stage dans le dossier de l'élève;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir que pour les autres élèves, le Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, pourra, de manière exceptionnelle, décider de dispenser ceux-ci de tout ou partie des stages, pour autant qu'il estime que la dispense ne remette pas en cause la maîtrise suffisante par l'élève des apprentissages incontournables;

Considérant à cet égard que les élèves inscrits dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » qui bénéficient d'une dispense de stage ne peuvent, en principe, pas se voir délivrer le certificat de qualification correspondant à leur orientation d'études;

Considérant, toutefois, qu'au vu du contexte actuel et de manière exceptionnelle, les élèves de cette option de base groupée ayant été dispensés de tout ou partie des heures de stage pour l'année scolaire 2019-2020 pourront se voir délivrer le certificat de qualification par le Jury de qualification;

Considérant qu'il convient de ce fait de modifier le contenu des annexes 36 et 37 prévues par l'article 19, § 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice et de supprimer la mention relative aux stages sur les certificats de qualification délivrés dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » à l'issue de l'année scolaire2019-2020;

Considérant que l'enseignement en alternance visé à aux article 45 et 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, doit être composé de 600 périodes de 50 minutes de formation en établissement scolaire et d'au moins 600 heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an;

Considérant que lorsqu'il n'est pas possible d'assurer 600 heures de formation en entreprise aux apprenants, des périodes complémentaires de formation professionnelle doivent être organisées au sein du CEFA. Néanmoins, le nombre d'heures d'activité de formation en entreprise ne peut être inférieur à 300 par année de formation au deuxième degré et 450 par année de formation au troisième degré;

Considérant qu'au vu de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population, le travail en entreprise est suspendu depuis le 17 mars 2020 pour tous les apprenants;

Considérant que des dérogations à cette suspension peuvent être accordées depuis le 27 avril 2020 dans les secteurs identifiés comme cruciaux et essentiels, dans le respect de certaines balises bien définies et depuis le 4 mai 2020, dans le respect des mêmes balises, aussi dans les entreprises restées ouvertes et dans les secteurs autorisés à reprendre leurs activités, conformément aux décisions du Conseil national de sécurité qui seront transcrites dans un arrêté ministériel fédéral;

Considérant qu'eu égard au cas de force majeure, dans l'enseignement en alternance, si l'apprenant n'est pas en capacité d'effectuer le nombre d'heures de travail en entreprise requis d'ici la fin de l'année, il convient de confier la compétence au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé d'une partie des heures de formation en entreprise;

Considérant que la décision d'octroyer le certificat de qualification à un apprenant qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise reviendra, dans cette hypothèse, au Jury de qualification;

Considérant qu'il y a également lieu de prévoir que, lorsque le Gouvernement décide de suspendre les cours en raison d'un cas grave de force majeure, suspendant par là même la formation en établissement, il revient au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de ces heures de formation en établissement, eu égard au cas de force majeure;

Considérant que, dans cette hypothèse, il reviendra au Conseil de classe, en tenant compte du cas de force majeure, d'octroyer les certificats et attestations, à un apprenant qui n'a pas suivi l'entièreté de sa formation en établissement;

Considérant que la Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, établissent, pour chaque niveau d'enseignement, le règlement général des études;

Considérant que, avant de prendre l'inscription d'un élève, le chef d'établissement doit porter le règlement général des études à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses responsables légaux s'il est mineur et que l'inscription dans un établissement scolaire est subordonnée à l'acceptation de ce règlement général des études par l'élève ou ses responsables légaux s'il est mineur;

Considérant qu'il y a lieu, au vu des circonstances exceptionnelles, de suspendre l'application du règlement général des études de chaque établissement en ce qui concerne la procédure d'évaluation des élèves durant cette fin d'année scolaire ainsi que la procédure de délibération des Conseils de classe et de la communication de leurs décisions;

Considérant qu'il y a lieu, au vu de la suspension du règlement général des études concernant les aspects susmentionnés, que les pouvoirs organisateurs communiquent officiellement et expressément aux responsables légaux des élèves mineurs et aux élèves majeurs les modalités d'évaluation, de certification et de délibération qui seront d'application cette année pour le 31 mai 2020 au plus tard;

Considérant qu'au vu des circonstances exceptionnelles, il y a lieu de permettre aux élèves de 6ème année de l'enseignement technique de qualification et professionnel et de 7ème année de l'enseignement technique de qualification et professionnel, qui suivent des options de base groupées organisées hors régime CPU, de pouvoir être orientés, exceptionnellement, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), en vue d'obtenir le certificat de qualification (CQ), le certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel (CE6P) et le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), lorsque malgré toutes les actions entreprises au sein de l'école, ils présentent encore des difficultés telles qu'il est impossible de considérer qu'ils maîtrisent suffisamment les acquis d'apprentissage indispensables;

Considérant que c'est l'unique solution afin de leur permettre d'obtenir le CQ, le CE6P ou le CESS, sans pour autant devoir redoubler leur année d'études;

Considérant que la décision d'orientation vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) devra impérativement s'accompagner de la mise en place d'un suivi et d'un enseignement spécifique, adapté et orienté sur les difficultés de l'élève, uniquement pour les modules non acquis (remédiation);

Considérant qu'il y a lieu de prévoir que le CQ, le CE6P ou le CESS pourront être délivrés à tout moment de l'année scolaire 2020-2021, dès que les conditions de certification seront réunies, mais au plus tard le 1er décembre 2020;

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le Jury de qualification à octroyer un CQ à un élève dont il estime qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification ou dans le référentiel de compétences fixées dans le profil de formation dans le cas où le profil de certification n'a pas encore été défini par le Gouvernement, sur base d'éléments qu'il possédait déjà sur l'élève, lorsque le Gouvernement a décidé de suspendre les cours en raison d'un cas grave de force majeure et que cette décision rend impossible la passation de l'entièreté des épreuves de qualification;

Considérant qu'en principe un élève exclu ne peut pas avoir droit à la sanction de son année d'études conformément à l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Considérant qu'au 1er degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier doit lui délivrer une attestation d'orientation mais ne peut pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré (CE1D) ou le certificat d'études de base (CEB);

Considérant que, au vu des circonstances exceptionnelles, les élèves exclus qui n'ont pas pu retrouver un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire doivent pouvoir bénéficier de la sanction de leur année d'études;

Considérant qu'il y a lieu de confier la compétence au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu l'élève après le 15 janvier, de se prononcer sur la sanction de son année d'étude, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire;

Considérant qu'il convient de prévoir que, lorsque le Gouvernement décide de suspendre les cours en raison d'un cas grave de force majeure, l'établissement scolaire, ayant exclu un élève après le 15 janvier, doit permettre à cet élève de présenter la ou les épreuves de qualification organisée(s) en son sein, avant la fin de l'année considérée, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant la suspension des cours. La délivrance du CQ relève de la compétence du Jury de qualification;

Considérant qu'en principe, à partir du 2ème degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui dépasse plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire perd sa qualité d'élève régulier;

Considérant également que le Conseil de classe doit décider entre le 15 et le31 mai d'autoriser ou non l'élève, qui a accumulé plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, à présenter les épreuves de fin d'année et ainsi récupérer sa qualité d'élève régulier;

Considérant que l'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du Conseil de classe;

Considérant qu'au vu du contexte actuel, et exceptionnellement pour l'année scolaire 2019-2020, il convient de prévoir que l'élève qui a dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée à partir du 1er mars 2020 pourra prétendre à la sanction des études;

Considérant que le Directeur a actuellement l'obligation dans son chef de transmettre la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire considérée au Gouvernement pour le30 juin, en distinguant, parmi ces élèves, diverses situations fixées règlementairement;

Considérant qu'au vu du contexte actuel et dans le but de soulager les Directeurs en cette fin d'année scolaire, il peut être dérogé à l'obligation de transmettre cette liste pour l'année 2019-2020;

Considérant que l'attestation de réorientation dans le régime CPU, en fin de 4ème année, ne peut, actuellement, être octroyée que si l'établissement a mis en oeuvre un accompagnement spécifique de l'élève pour l'aider à choisir une nouvelle orientation d'études, au moins pendant les quatre derniers mois de l'année scolaire en cours;

Considérant qu'en principe, cet accompagnement a donc dû être mis en oeuvre au plus tard le 1er mars 2020 alors qu'en raison de la crise sanitaire et de la suspension des cours depuis le 16 mars 2020, cet accompagnement n'a pas pu être poursuivi, voire dans certains cas, entamé;

Considérant que, dans ce contexte, il y a lieu de pouvoir, exceptionnellement, déroger au délai de 4 mois pour l'année scolaire 2019-2020;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le jour de son adoption en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité. A cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant;

Considérant que conformément à l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés, mais sont toutefois adoptés après avoir recueilli l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, sauf si celle-ci indique ne pas être en mesure de communiquer son avis dans un délai de cinq jours;

Vu l'avis n° 67416/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est dérogé à l'obligation de stages, visée par cette même disposition, pour l'année scolaire 2019-2020.

Art. 2.Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 5, de la même loi, les élèves inscrits dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » ayant été dispensés pour l'année scolaire 2019-2020 de tout ou partie des stages peuvent se voir délivrer le Certificat de qualification par le Jury de qualification, conformément au modèle repris dans les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 2ter du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, pour l'année scolaire 2019-2020, il revient : - au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé des heures de formation en établissement, eu égard à la suspension des cours suite à la pandémie de COVID-19 qui a rendu impossible la formation en établissement; - au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé des heures de formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population. § 2. La décision d'octroyer le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur les certificats et les attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe. § 3. La décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 2ter du même décret, il revient : - au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé des heures de formation en établissement, eu égard à la suspension des cours suite à la pandémie de COVID-19 qui a rendu impossible la formation en établissement; - au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé des heures de formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population. § 2. La décision d'octroyer les certificats et attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe. § 3. La décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.

Art. 5.Le règlement des études visé à l'article 78, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et porté à la connaissance de l'élève ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur est suspendu pour l'année scolaire 2019-2020, en ce qui concerne les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions. Les modalités relatives à ces aspects devront être communiquées par le Pouvoir organisateur, à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour le 31 mai 2020 au plus tard.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, il est permis au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier 2020, quand il n'a pas pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, de délivrer le certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base, pour l'année scolaire 2019-2020. § 2. Lorsqu'un élève exclu après le 15 janvier 2020 a pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, l'établissement scolaire duquel l'élève a été exclu transmet au nouvel établissement un rapport portant sur les acquis de l'élève permettant au Conseil de classe de disposer d'informations sur base desquelles il se prononcera sur la réussite de l'élève et lui délivrera le Certificat d'enseignement du premier degré ou le certificat d'études de base, s'il échet.

Art. 7.Par dérogation à l'article 26, alinéa 7, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, pour l'année scolaire 2019-2020, l'élève qui a dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée à partir du 1er mars 2020 peut prétendre à la sanction des études.

Art. 8.Par dérogation à l'article 26, alinéa 8 du même décret, l'obligation de transmettre la liste prévue par cet alinéa, est suspendue, pour l'année 2019-2020.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", il est permis de déroger à l'obligation d'introduire une demande de report de stage pour l'année scolaire 2019-2020, pour les élèves à qui le Certificat de qualification ne pourrait être octroyé par le Jury de qualification, faute d'une maîtrise suffisante des compétences minimales. Il revient au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report des stages dans le dossier de l'élève.

Art. 10.Par dérogation à l'article 4, § 1er, 7°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) peut être organisée, jusqu'au 1er décembre 2020, hors régime CPU, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu le certificat de qualification, le certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur ou le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, au terme de l'année scolaire 2019-2020. Dans le régime CPU, la C3D peut être organisée, jusqu'au 1er décembre 2020, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, au terme de l'année scolaire 2019-2020.

Art. 11.§ 1er. Pour l'année scolaire 2019-2020, le Conseil de classe de l'établissement scolaire d'un élève exclu après le 15 janvier 2020, quand il n'a pas pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, doit se prononcer sur la sanction de l'année d'étude de cet élève et, le cas échéant, lui remettre une attestation d'orientation ou un certificat. § 2. Lorsqu'un élève exclu après le 15 janvier 2020 a pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, l'établissement scolaire duquel l'élève a été exclu transmet au nouvel établissement un rapport portant sur les acquis de l'élève permettant au Conseil de classe de disposer d'informations sur base desquelles il se prononcera sur la sanction de l'année d'étude de cet élève et, le cas échéant, lui remettra une attestation d'orientation ou un certificat.

Art. 12.Pour l'année scolaire 2019-2020, les résultats d'épreuves organisées par des professeurs, visés à l'article 21bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, sur lesquels le Conseil de classe fonde ses appréciations doivent uniquement concerner les résultats d'épreuves organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons. En revanche, l'implication positive dans la réalisation de travaux effectués durant la période de suspension des cours peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision.

Art. 13.Par dérogation à l'article 26, § 5, alinéa 2, du même arrêté, pour l'année scolaire 2019-2020, la décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de ses stages obligatoires revient au Jury de qualification.

Art. 14.Pour l'année scolaire 2019-2020, l'établissement scolaire, ayant exclu un élève après le 15 janvier, doit permettre à cet élève de présenter la ou les épreuves de qualification organisée(s) en son sein, avant la fin de cette année scolaire, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant la suspension des cours. La délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.

Art. 15.Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 26 du même arrêté, pour l'année scolaire 2019-2020, le certificat de qualification peut être délivré aux élèves réguliers pour lesquels le Jury de qualification estime, sur base d'éléments dont il dispose, notamment le résultat d'épreuves précédentes, des stages réalisés, des autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage de l'élève et d'autres éléments suffisants, qu'ils maîtrisent les compétences minimales indispensables dans les acquis d'apprentissage fixés par un des profils de certification visés à l'article 5, 14°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, déterminées par le Jury de qualification.

Art. 16.Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, pour l'année scolaire 2019-2020, il revient au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de tout ou partie des stages, eu égard au cas de force majeure.

Art. 17.Par dérogation à l'article 19, § 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, pour l'année scolaire 2019-2020, le certificat de qualification, délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « Puériculteur/Puéricultrice », est libellé conformément au modèle repris à l'annexe I ou à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 18.Par dérogation au point 1. du point 4 de l'annexe 54 relative aux instructions pour la rédaction des attestations, rapports, certificats et brevet délivrés au cours des études, prévues par l'article 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, s'il s'agit d'un certificat de qualification, d'un Certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel, ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat relatif aux connaissances de gestion de base délivré au cours de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), pour les options de base groupées hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, le titre pourra être délivré quel que soit le moment de l'année scolaire jusqu'au 1er décembre 2020.

Art. 19.Par dérogation à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant, pour l'année scolaire 2019-2020, il est permis de ne pas appliquer le délai de 4 mois, pour la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 21.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

ANNEXE I à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Orientation d'études: PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................................................................................(1) Enseignement secondaire: . . . . . . .................................................................... (23) Orientation d'études : ................. . . . . . ........................................................... (11) Le (La) soussigné(e), ............................ . . . . . ............................................... (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : ...................................... . . . . . . . . . . ...........................................................................................................................................................(2) né(e) à .......................... . . . . . ...... (3), le ..... . . . . . .......................................... (4) 1° a suivi du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés;2° a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement professionnel dans l'orientation d'études "Puériculture";3° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone; En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à .............................. . . . . . ..........(5),le . . . . . ........................................(4) Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le(La) Directeur(trice) général(e) Sceau du Ministère de l'Enseignement obligatoire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Bruxelles, le 11 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

ANNEXE II à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Orientation d'études : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : ........................................... . . . . . .. .. . . . . . ...................................................................................(1) Enseignement secondaire: .............................................................. . . . . . .. (23) Orientation d'études : ...................................................... . . . . . ................... (11) Le (La) soussigné(e), ................................................................... . . . . . ........... (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . ............................................................................ . . . . . ...........................................................................................(2) né(e) à .... . . . . . ........................... (3), le ............................. . . . . . ................ (4) 1° a suivi du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés;2° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone, obtenu dans l'orientation d'études aspirant(e) en nursing; En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à ..... . . . . . ...........................(5), le . . . . . .......................................................(4) Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le(La) Directeur(trice) général(e) Sceau du Ministère de l'Enseignement obligatoire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Bruxelles, le 11 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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