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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juin 2020
publié le 26 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 31 relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 31 relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du Covid-19. Il est en effet impératif d'adapter en urgence les dispositions fixées dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et dans le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, en vue de permettre que l'année académique 2020-2021 se déroule dans des conditions adéquates tant pour les étudiants que pour les établissements d'enseignement supérieur.

De plus, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020 requiert la mise en place de modalités exceptionnelles pour l'année académique suivante, afin d'assurer une cohérence principalement entre les dispositions relatives à la prolongation du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020 et à la réduction du programme annuel de l'étudiant de la même année académique d'une part, et les questions de l'inscription et de la finançabilité de l'étudiant qui se posent pour l'année académique 2020-2021 d'autre part.

Ainsi, il est nécessaire de modifier les dispositions décrétales relatives aux modalités des inscriptions. En effet, certains étudiants ont vu leur programme annuel modifié et pourraient être évalués après le 30 novembre 2020. Il est également prévu que le troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020 puisse être prolongé jusqu'au 30 janvier 2021 en vertu de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 précité. C'est le cas des étudiants qui auraient vu leurs stages suspendus durant le second quadrimestre.

Pour les étudiants qui seraient concernés par une prolongation du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020, il est urgent de les informer de la possibilité de pouvoir s'inscrire et de payer les droits d'inscription au-delà des dates prévues par le décret Paysage.

A ce titre, il convient de rappeler que les étudiants concernés ne sont redevables d'aucun droit d'inscription ni d'aucun frais complémentaires du fait de la prolongation du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020.

Par ailleurs, il est urgent de fixer le plus rapidement possible les modalités de calcul de la finançabilité des étudiants suivants : - Les étudiants inscrits actuellement en fin de cycle d'études menant aux grades académiques de bachelier de type court, de master, de bachelier de spécialisation, de master de spécialisation et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, qu'ils soient concernés ou non par une prolongation du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020. En effet, il convient que ces étudiants inscrits en fin de cycle puissent terminer leurs études en conservant le statut d'étudiant finançable afin d'accéder le plus rapidement sur le marché de l'emploi; - Les étudiants concernés par une réduction des crédits inscrits dans leur programme annuel de l'année académique 2019-2020 et par un report d'une part de ces crédits pour l'année académique 2020-2021. En effet, ces derniers étudiants qui ont vu leur programme annuel être réduit encourent un plus grand risque d'être déclarés non finançables.

Pour ces étudiants, il convient d'éviter qu'ils puissent être déclarés non finançables pour l'année académique 2019-2020 et, le cas échéant, refusés à la réinscription à l'année académique 2020-2021.

Les mesures exceptionnelles relatives à la finançabilité de l'étudiant ne s'étendent pas au-delà de l'année académique 2020-2021, et ne seront plus d'application pour le calcul de la finançabilité lors des années académiques ultérieures.

Enfin, à la demande des Commissaires et Délégués du Gouvernement, la date de remise des rapports de populations étudiantes à l'ARES est postposée au 15 juillet 2020 au lieu du 15 juin 2020, en raison de l'inaccessibilité des données sous format papier auprès des établissements d'enseignement supérieur durant le confinement.

Commentaires des articles CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1 Le présent dispositif concerne les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts, et ne vise donc pas l'enseignement de promotion sociale. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'inscription aux études Article 2 Cette disposition reporte la date limite de régularisation de l'inscription provisoire au 15 février 2021, les documents ou attestations nécessaires à cette régularisation étant susceptibles d'être établis après le 30 novembre 2020 du fait de la possibilité de prolonger le troisième quadrimestre jusqu'au 30 janvier 2021 en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du 24 avril 2020.

Article 3 Cet article reporte la date limite de l'inscription au 15 février 2021, lorsque la délibération du troisième quadrimestre a lieu après le 30 novembre 2020.

Article 4 Cette disposition reporte la date limite du paiement de l'entièreté des droits d'inscription au 15 février 2021 du fait, d'une part, de la possibilité de prolonger le troisième quadrimestre jusqu'au 30 janvier 2021 en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du 24 avril 2020 et, d'autre part, de la possibilité de prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant en vertu de l'article 79, § 2, du décret du 7 novembre 2013.

Article 5 Cet article prolonge d'un mois (15 juillet 2020 en lieu et place du 15 juin) la remise à l'ARES des rapports de populations étudiantes validés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement, en raison de l'inaccessibilité des données sous format papier auprès des établissements d'enseignement supérieur durant le confinement. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la finançabilité de l'étudiant Article 6 Cette disposition établit que les étudiants finançables pour l'année académique 2019-2020, inscrits en fin de cycle d'études menant aux grades académiques de bachelier de type court, de master, de bachelier de spécialisation, de master de spécialisation et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, et dont les unités d'enseignement du PAE ont été évaluées durant l'année académique 2019-2020, sont réputés finançables pour l'année académique 2020-2021, quels que soient leurs résultats.

En effet, il convient que les étudiants inscrits en fin de cycle concernés par la présente mesure puissent terminer leurs études en conservant le statut d'étudiant finançable afin d'accéder le plus rapidement sur le marché de l'emploi.

Cette dérogation ne s'étend pas au-delà de l'année académique 2020-2021 et ne sera plus d'application pour le calcul de la finançabilité de l'étudiant lors de l'année académique 2021-2022. Pour ce calcul basé sur l'article 5 du décret du 11 avril 2014, seuls les crédits associés aux unités d'enseignement du programme annuel de l'étudiant et réellement acquis durant l'année académique 2019-2020 seront pris en compte dans le passé de l'étudiant pour établir le taux de sa finançabilité lors de l'année académique 2021-2022, taux intervenant dans le calcul du financement des établissements en 2023.

Article 7 Cet article vise à empêcher que des étudiants puissent être déclarés non finançables pour l'année académique 2019-2020 et, le cas échéant, refusés à la réinscription à l'année académique 2020-2021 en application de l'article 5, 3°, b), ii), du décret du 11 avril 2014, parce qu'ils n'auraient pas acquis au moins 45 crédits globalement au cours des trois années académiques précédentes ou au cours des trois inscriptions précédentes,, du fait de la réduction du PAE en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020.

Cette dérogation ne s'étend pas au-delà de l'année académique 2020-2021 et ne sera plus d'application pour le calcul de la finançabilité de l'étudiant lors des années académiques subséquentes.

Article 8 Cette disposition assure que la réduction des crédits inscrits dans le programme annuel de l'étudiant de l'année académique 2019-2020, opérée en vertu de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020, soit sans effet réducteur sur le nombre de crédits déterminant la pondération appliquée pour la finançabilité des étudiants en application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014.

Ainsi, cette pondération est établie sur la base du nombre de crédits auxquels les étudiants se sont inscrits, même si ce nombre a été réduit. Les crédits correspondant à la réduction de leur programme annuel de l'année académique 2019-2020, reportés à l'année académique 2020-2021, seront également pris en considération pour la détermination du taux de financement pour l'année académique 2020-2021. Cela impactera le taux de finançabilité des étudiants visés qui servira aux calculs des allocations des établissements en 2021 et en 2022. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Articles 9 et 10 Ces articles fixent l'entrée en vigueur et l'exécution du présent arrêté de pouvoirs spéciaux.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.542/2 du 10 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 31 du Gouvernement de la Communauté française `relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021' Le 4 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considération l'urgence de régler l'organisation pratique de l'année académique 2020-2021;

Considérant que l'urgence se justifie également par le fait d'informer le plus rapidement possible les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants au regard des nouvelles modalités proposées par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux, afin de leur permettre de s'organiser au mieux en vue de cette prochaine rentrée académique ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

MOTIVATION DE L' URGENCE La motivation de l'urgence dans la demande d'avis ne permet pas de comprendre pourquoi les dispositions qui ont trait au report au 15 février 2021 des dates limites d'inscription 1 et de paiement de la totalité des droits d'inscription 2 devraient être soumises pour avis à la section de législation dans un délai aussi bref que celui de cinq jours plutôt que dans un délai de trente jours 3.

Les articles 2 à 4 ne seront dès lors pas examinés.

EXAMEN DU PROJET 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Il ressort de la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 juin 2020 que la Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de recueillir l'avis du Conseil d'Etat concomitamment à l'avis des organisations représentatives des étudiants et à celui de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Si le texte en projet était modifié pour tenir compte de ces consultations, de manière telle qu'il contiendrait des éléments nouveaux qui n'auraient pas pu être examinés par la section de législation, il devrait à nouveau lui être soumis.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 31 octobre ou 30 novembre selon les cas (voir l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 `définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études' (« décret paysage »)). 2 En principe le 1er février (voir l'article 102 du même décret). 3 Ceci vaut également à l'égard de la motivation de l'urgence telle qu'elle a été arrêtée dans la notification de la séance du 4 juin 2020 du Gouvernement pour ce qui concerne la décision de saisir le Conseil d'Etat de la demande faisant l'objet du présent avis et telle qu'elle a été reproduite dans le préambule du projet

18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 31 relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, g);

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

Vu le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études;

Vu le « Test genre » du 28 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 3 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 10 juin 2020 organisée conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Vu l'avis 67.542/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 2020-15 de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, donné le 11 juin 2020, en application de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant que les dispositions du présent arrêté de pouvoirs spéciaux ont bien pour objet de prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;

Considérant que le péril grave est en l'occurrence le risque que les étudiants ne puissent pas poursuivre leurs études dans des conditions adéquates;

Considérant l'urgence de régler l'organisation pratique de l'année académique 2020-2021;

Considérant que l'urgence se justifie également par le fait d'informer le plus rapidement possible les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants au regard des nouvelles modalités proposées par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux, afin de leur permettre de s'organiser au mieux en vue de cette prochaine rentrée académique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts, telles que visées par les articles 10, 11 et 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ci-après le décret du 7 novembre 2013. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'inscription aux études

Art. 2.Par dérogation à l'article 95, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013, l'inscription provisoire peut être régularisée jusqu'au 15 février 2021 au plus tard pour les étudiants concernés par l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020.

Art. 3.Par dérogation à l'article 101, alinéa 1er, première phrase, du décret du 7 novembre 2013, lorsque la délibération du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020 a lieu après le 30 novembre 2020, les étudiants visés par cette délibération sont autorisés à s'inscrire ou, le cas échéant, à se réinscrire aux études jusqu'au 15 février 2021 au plus tard.

Art. 4.Par dérogation à l'article 102, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013, pour les étudiants concernés par l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 précité et les étudiants concernés par l'application de l'article 79, § 2, du décret du 7 novembre 2013, la date limite du paiement de l'entièreté des droits d'inscription à l'année académique 2020-2021 est reportée au 15 février 2021 au plus tard.

Art. 5.Par dérogation à l'article 106, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, pour le 15 juillet de l'année académique 2019-2020 au plus tard, les Commissaires et Délégués du Gouvernement valident et transmettent à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur les rapports de populations étudiantes visés par cette même disposition. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la finançabilité de l'étudiant

Art. 6.Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les crédits associés aux unités d'enseignement du programme annuel de l'étudiant inscrit en fin de cycle d'études menant au grade académique de bachelier de type court, de master, de bachelier de spécialisation, de master de spécialisation ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, évaluées durant l'année académique 2019-2020, sont réputés acquis exclusivement pour le calcul de sa finançabilité lors de l'année académique 2020-2021.

Art. 7.L'article 5, 3°, b), ii), du décret du 11 avril 2014 précité, n'est pas applicable à l'étudiant concerné par une réduction des crédits inscrits dans son programme annuel de l'année académique 2019-2020 sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 précité.

Art. 8.Pour l'application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014 précité, la réduction des crédits inscrits dans le programme annuel de l'étudiant de l'année académique 2019-2020, accordée sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020, n'est pas prise en considération pour la détermination du taux de financement de l'étudiant pour l'année académique 2019-2020.

Les crédits inscrits dans le programme annuel de l'étudiant de l'année académique 2019-2020 et reportés à l'année académique 2020-2021 sont pris en considération pour la détermination du taux de financement de cet étudiant pour l'année académique 2020-2021. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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