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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 novembre 2020
publié le 26 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation du travail en cas de fermeture des écoles, accueils temps libre ou centres d'accueil pour personnes en situation de handicap

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ministere de la communaute francaise
numac
2020043736
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26/11/2020
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19/11/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation du travail en cas de fermeture des écoles, accueils temps libre ou centres d'accueil pour personnes en situation de handicap


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et remplacé par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, article 32;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, article 24;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), article 7;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 de la communauté française sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3, alinéa 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles Enseignement, l'article 2;

Vu le « test genre » du 30 octobre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2020;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 novembre 2020;

Vu le protocole n° 529 du comité de secteur XVII, conclu le 13 novembre 2020;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le Parlement fédéral a, en date du 8 octobre 2020, voté une loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de l'accueil temps libre ou du centre d'accueil pour personnes en situation de handicap de leur enfant;

Que cette loi est applicable aux fonctionnaires engagés sous le lien d'un contrat de travail mais pas aux fonctionnaires nommés à titre définitif;

Considérant qu'il aurait été possible pour l'autorité fédérale de mettre en place un système similaire à celui de l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona, que ce congé était non seulement applicable au personnel nommé à titre définitif de la fonction publique fédérale mais permettait également aux entités fédérées d'en étendre le bénéfice à leur personnel;

Considérant que l'option choisie aboutit à priver la majorité du personnel de l'Etat d'une possibilité de congé dont l'actualité nous rappelle chaque jour l'intérêt;

Considérant que cet état de fait oblige chaque entité du Royaume, si elle entend apporter de l'équité à son personnel, à adopter urgemment des dispositions pour le personnel nommé à titre définitif;

Considérant que la situation sanitaire s'est récemment fortement dégradée, que l'adoption de mesures claires et protectrices des travailleurs devient de plus en plus nécessaires;

Considérant que les services en charge de la gestion du personnel sont d'ailleurs fréquemment interrogé sur les possibilités de congés en cas de fermeture des écoles ou des crèches, qu'en l'état du droit, la seule réponse pouvant être apportées au personnel statutaire est de prendre un congé non rémunéré alors que le personnel sous contrat de travail peut solliciter le bénéfice du chômage temporaire;

Que cette différence de traitement ne peut perdurer;

Qu'il est donc crucial d'adopter sans délais des modalités d'organisation du travail pour le personnel communautaire afin de lui apporter à la fois toute la clarté nécessaire sur sa situation en cas de fermeture des établissements scolaires ou des milieux d'accueil, ainsi que la légitime protection requise en cette période de crise;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires et membres du personnel contractuel du Ministère de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de l'Entreprise publique des Technologies numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, de l'Institut de formation en cours de Carrière, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et de Wallonie Bruxelles Enseignement.

Art. 2.Le membre du personnel avertit son supérieur hiérarchique : 1° lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas aller à l'école parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2;2° lorsqu'il a un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes en situation de handicap, parce que ce centre est fermé ou que le service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés est temporairement interrompu en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2. Le membre du personnel doit sans délai fournir à son supérieur hiérarchique une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes en situation de handicap confirmant la fermeture de l'établissement concerné ou de la classe en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.

Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.

Pendant cette période de fermeture, le membre du personnel exécute ses prestations dans le cadre du télétravail. Lorsque la fonction du membre du personnel ne permet pas que du télétravail soit exécuté, totalement ou partiellement, le supérieur hiérarchique de rang 12 au moins, ou de rang 10 au moins pour les services dont la structure n'intègre pas un supérieur hiérarchique de rang 12, désigné soit à titre définitif, en fonctions supérieures ou ad interim examine au maximum les possibilités d'adaptation du régime de travail et de l'organisation du travail afin de veiller le plus possible à concilier la continuité du service et les besoins du membre du personnel en matière d'accueil d'enfants. Le membre du personnel peut être amené à effectuer d'autres tâches devant être exécutées en télétravail, autant que possible en lien avec sa fonction. Le cas échéant, des missions de nature administrative peuvent être confiées à des membres du personnel technique si cela cadre dans leur niveau global de compétences. Le membre du personnel dont la fonction ne leur permet pas de travailler à domicile et qui ne peuvent être affectés à d'autres tâches, obtiennent une dispense de service. La dispense de service peut être partielle.

Le membre du personnel dont l'exercice des tâches est incompatible avec la garde de son enfant peut être mis en dispense de service par le fonctionnaire dirigeant du Ministère ou de l'organisme ou son délégué. Le fonctionnaire dirigeant du Ministère ou de l'organisme prend notamment en compte la situation concrète et l'âge de l'enfant du membre du personnel. La dispense de service peut être totale ou partielle.

Le membre du personnel est considéré comme étant en activité de service durant la période d'absence.

Art. 3.Le membre du personnel mis en dispense de service en application de l'article 2, alinéas 4 et 5, conserve sa rémunération.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Le Ministre de la Fonction publique peut reporter la date de fin de vigueur.

Art. 5.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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