Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 décembre 2020
publié le 18 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19

source
ministere de la communaute francaise
numac
2020044318
pub.
18/12/2020
prom.
10/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/10/2020044318/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19


Rapport au Gouvernement Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19.

En sa séance du 17 septembre dernier, le Gouvernement approuvait une note d'orientation relative à la « Stratégie numérique dans l'enseignement : équipements numériques et connectivité ».

Cette note d'orientation consacrait la volonté du Gouvernement d'établir un plan d'investissement visant le déploiement progressif d'un équipement numérique de base pour les élèves francophones. Le déploiement suggéré avait été réfléchi à l'aune des travaux de la Task Force « Equipements numériques et connectivité » co-présidée par le Ministre-Président et le Ministre en charge de l'Informatique.

Cela avait permis de dresser un ensemble de caractéristiques à prendre en considération pour permettre une implémentation qui soit la plus rapide et la plus efficace possible au regard du chantier 3 du Pacte pour un Enseignement d'excellence et des cinq axes de la Stratégie numérique pour l'éducation, tout en établissant les priorités d'investissements en fonction des niveaux et des types d'enseignement et, surtout, en garantissant la soutenabilité économique du modèle pour les élèves et leurs familles, en particulier pour les élèves à ISE faibles.

Afin de rendre ce déploiement opérationnel à grande échelle et de concilier au mieux numérique et pédagogie, trois éléments avaient été particulièrement identifiés : 1. L'équipement des élèves ;2. La connectivité ;3. L'environnement techno-pédagogique, objet de travaux spécifiques menés sous l'égide de la Ministre de l'Education. Depuis lors, le Gouvernement a décidé, lors de sa réunion du 25 octobre dernier, de suspendre les cours dans l'enseignement secondaire jusqu'au 12 novembre. Lors du Comité de Concertation du vendredi 30 octobre, c'est l'ensemble des entités fédérées qui a décidé de suspendre les cours en présentiel à tous les niveaux de l'enseignement jusqu'au 15 novembre. De plus, il a été décidé qu'à partir du 16 novembre, l'enseignement obligatoire bascule en code rouge. Pour les 2ème, 3ème et 4ème degrés du secondaire, cette décision implique que le nombre d'élèves présents simultanément dans les écoles soit limité à 50% de la population habituelle, et cela jusqu'aux vacances d'hiver a priori. Une évaluation de la situation sera effectuée le 1er décembre.

Cette décision, dictée par l'évolution exponentielle de la pandémie, a donc des conséquences directes quant à l'organisation de l'enseignement pour ces élèves. Dès lors, les mesures visant à modifier l'organisation de notre enseignement doivent pousser la Fédération Wallonie-Bruxelles à accélérer la mise à disposition de dispositifs permettant de suivre un enseignement à distance.

De plus, comme cela avait été présenté dans la note d'orientation du 17 septembre, l'équipement numérique présente un enjeu particulièrement important pour le système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les disparités en termes d'accès au numérique et aux nouvelles technologies sont importantes entre écoles et entre élèves, concourant ainsi à accentuer les inégalités scolaires et, au-delà, les inégalités sociales, économiques et culturelles. En effet, malgré l'importance et la qualité des initiatives menées en matière d'équipement et développées jusqu'à présent - « Ecole numérique » (Wallonie), « Fiber to the school » (Région de Bruxelles-Capitale) -, on constate d'importants écarts entre les écoles et un accès inégal aux équipements de base pour les élèves.

Enfin, plusieurs indicateurs macro présentés lors des travaux de la Task Force attestent du retard de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de numérique éducatif par rapport à d'autres pays ou par rapport à la Flandre.

Dans cette perspective, on ne peut que souligner l'urgence d'aboutir au plus vite à des solutions qui tiennent compte des différentes dimensions du développement du numérique éducatif au service des apprentissages, à commencer par l'équipement des élèves.

Concernant l'équipement des élèves, le mode de déploiement du matériel retenu par le Gouvernement est le modèle « 1 : 1 » qui désigne le fait que chaque enseignant et chaque élève dispose d'un ordinateur portable, un notebook ou une tablette, pour une utilisation continue en classe et à la maison. Ce choix a été posé dans le but d'améliorer la dynamique pédagogique des apprentissages et de résorber la fracture numérique.

A cette fin, lors de la séance du Gouvernement du 29 octobre dernier, la note « Equipement numérique des élèves » a été approuvée afin de trouver des solutions rapides et en adéquation avec la note d'orientation du 17 septembre afin de permettre aux établissements scolaires de mettre en place, au plus vite, l'hybridation des apprentissages en regard de l'évolution exponentielle de la pandémie.

Pour ce faire, le Gouvernement a décidé notamment de dégager sans délai un montant de 10 millions d'euros pour permettre aux écoles d'acheter, en urgence, des ordinateurs et de constituer ainsi un stock de matériels informatiques qui pourra être mis à disposition des élèves qui ne possèdent pas le matériel nécessaire pour suivre un enseignement à distance.

Tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire, qui en feront la demande, recevront une subvention qui leur permettra d'acquérir un stock d'ordinateurs correspondant à 5% de leur population scolaire. Cette subvention sera calculée sur base d'une subvention de maximum 500€/ordinateur. Ainsi, l'école comptant 1.000 élèves recevra une subvention de 25.000€ qui lui permettra de constituer un stock de 50 ordinateurs minimum qui pourra être mis, selon les modalités définies par l'école, à la disposition des élèves, l'objectif étant bien entendu de permettre d'aider prioritairement les élèves qui ne disposent pas de matériel informatique.

Ce sont donc plus de 20.000 ordinateurs qui peuvent ainsi être acquis à très brefs délais. Les écoles devront avancer financièrement l'achat du stock et la Fédération Wallonie-Bruxelles interviendra pour les rembourser sur base des pièces justificatives fournies.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.326/2 du 24 novembre 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19' Le 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement de la Communauté française et le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 novembre 2020.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 novembre 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. [...] ».

Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.

Il se recommande cependant que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement, dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement lorsque celui-ci, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.

En particulier, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis 1.

OBSERVATIONS GENERALES I. Contexte et portée du projet 1. Comme en dispose son article 1er, le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux examiné entend « déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé relatifs à l'achat d'ordinateur et ou tablette dans le cadre de la pandémie actuelle ». D'après l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du projet, le matériel acquis par les pouvoirs organisateurs avec les subventions octroyées par l'arrêté « devra être mis à disposition des élèves en respectant les priorités suivantes : 1° les élèves dont les parents ou le responsable légal n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel ;2° les élèves étant inscrits dans une année diplômante seront équipés en priorité ;3° les élèves étant inscrits dans les années les plus impactées par l'organisation de l'enseignement à distance ;4° les élèves dont plusieurs membres de la famille sont susceptibles d'avoir recours à l'enseignement à distance ;5° les élèves étant inscrits dans les options/filières nécessitant le plus l'accès à ce type de matériel ». Au travers du mode de calcul de la subvention fixé par l'article 5 du projet, l'intention est de permettre l'acquisition par chacun des pouvoirs organisateurs d'enseignement d'un nombre d'ordinateurs ou de tablettes correspondant à 5 % du nombre d'élèves qui fréquentent les établissements de ce pouvoir organisateur. L'article 6 prévoit en outre que les appareils acquis par les pouvoirs organisateurs doivent être répartis entre établissements pour autant que chacun dispose d'un stock équivalent à 5 % de sa propre population au minimum.

Sous la réserve du paiement d'une caution, la mise à disposition du matériel concerné « devra se faire à titre gratuit et sera encadrée par une convention de mise à disposition conclue entre l'établissement scolaire et le responsable légal de l'élève qui bénéficiera du matériel ». 2. L'actuelle situation sanitaire impose de recourir, même dans l'enseignement secondaire, à un enseignement donné partiellement sous la forme de cours dispensés et suivis à distance. Or, les disparités entre élèves dans la possibilité de suivre de tels cours à distance, et donc dans la possibilité de jouir de manière effective du droit constitutionnel à l'enseignement, sont extrêmement marquées : il n'existe en effet, au regard de la possibilité pour l'élève de suivre un cours à distance, aucune comparabilité possible entre celui qui dispose d'un ordinateur performant, d'une connexion internet fiable et de la possibilité de s'isoler pour suivre les cours et celui qui ne bénéficie d'aucun de ces avantages ou seulement de certains d'entre eux.

S'inscrivant dans ce contexte, dont la réalité n'est pas contestable, la note au Gouvernement qui accompagne le projet et les considérants de ce dernier énoncent que le projet répond à l'impératif « de permettre un équipement informatique adéquat aux élèves n'ayant pas accès au matériel suffisant pour suivre leurs cours à distance ».

Ainsi conçu, le projet vise donc, dans les limites d'un budget contraint, à réduire la « fracture numérique » entre les élèves.

II. Le projet examiné au regard des droits fondamentaux consacrés par la Constitution A. Le droit à l'enseignement (article 24, § 3, de la Constitution) 3. L'article 24, § 3, alinéa 1er, de la Constitution dispose comme suit : « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux.L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ».

Dans la mesure où les ordinateurs qui seront acquis en application du projet examiné seront mis à la disposition « à titre gratuit » des élèves qui remplissent les critères énoncés, le projet d'arrêté entend concrétiser le principe inscrit à l'article 24, § 3, alinéa 1er, précité.

Il ressort toutefois du projet que celui-ci ne concernera, selon les modalités qu'il prévoit, que 5 % des élèves fréquentant un établissement d'enseignement en Communauté française.

La section de législation n'est pas en mesure d'établir si ce critère qui tend à prendre en compte 5 % de la population scolaire permet de garantir que chaque élève pourra disposer de manière effective d'un ordinateur afin de suivre un enseignement à distance. Si cette règle des 5 % fixée au paragraphe 2 de l'article 5 devait avoir pour effet que les pouvoirs organisateurs ne seraient pas en mesure de fournir à chaque élève qui en a besoin un ordinateur, cela aurait pour conséquence de priver ces élèves de la jouissance du droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution.

En tout état de cause, la manière dont le projet entend répartir la mise à disposition des ordinateurs entre pouvoirs organisateurs, d'une part (article 5, § 2, du projet), et entre établissements scolaires relevant d'un pouvoir organisateur, d'autre part (article 6, § 2, alinéa 2, du projet), suscite la difficulté suivante au regard de l'objectif poursuivi.

Dès lors que le projet poursuit comme objectif de procurer un équipement informatique adéquat aux élèves n'ayant pas accès au matériel suffisant pour suivre un enseignement à distance, le critère d'un droit de tirage équivalent à 5 % maximum du nombre d'élèves dépendants du pouvoir organisateur ne permet pas, dans les limites budgétaires fixées, de rencontrer adéquatement cet objectif. En effet, il se pourrait que certains pouvoirs organisateurs bénéficient d'un droit de tirage de 5 % alors qu'ils n'en ont pas besoin dans cette mesure et qu'ils privent ainsi d'autres pouvoir organisateurs d'un droit de tirage dépassant ce seuil des 5 % tandis que la situation objective des élèves qui en dépendent requerrait par hypothèse un tel dépassement.

Abstraction faite de cette difficulté, l'article 6, § 2, alinéa 2, prévoit encore que le pouvoir organisateur est chargé de répartir les appareils acquis entre ses établissements pour autant que chaque établissement dispose d'un stock équivalent à 5 % de sa propre population au minimum.

L'application de cet alinéa peut aboutir à ce que certains établissements relevant d'un pouvoir organisateur bénéficient d'une subvention en vue de constituer un stock alors qu'ils n'en ont pas besoin au regard de l'objectif poursuivi par le projet (dès lors que moins de 5 % de leur population scolaire se trouve dans les conditions pour pouvoir prétendre à un ordinateur), rendant de ce fait impossible, en raison de l'insuffisance des moyens financiers qui en découlerait, l'achat d'ordinateurs par des établissements dont les besoins dépasseraient 5 % de leur population.

Pour autant que l'auteur du projet ait pu répondre adéquatement aux observations formulées plus haut quant à l'admissibilité du critère d'un droit de tirage équivalent à 5 %, le dispositif sera en tout état de cause revu afin de garantir que la répartition des moyens financiers entre pouvoirs organisateurs, d'une part, et entre les établissements scolaires d'un même pouvoir organisateur, d'autre part, puisse assurer que les critères de répartition ainsi fixés n'aient pas pour conséquence de créer une discrimination entre élèves qui, par l'effet de cette répartition, seraient privés sans justification admissible du matériel que le projet entend pourtant leur garantir et de porter ainsi atteinte au droit à l'enseignement.

B. L'égalité entre les élèves (article 24, § 4, de la Constitution) 4. L'article 24, § 4, de la Constitution, énonce notamment le principe selon lequel « [t]ous les élèves [...] sont égaux devant la loi ou le décret ».

Cette disposition constitutionnelle oblige la Communauté française à traiter de manière égale l'ensemble des élèves constituant le public cible du projet lorsqu'elle prévoit des subventions qui ont pour fin de permettre « aux élèves n'ayant pas un accès au matériel suffisant pour suivre les cours à distance » de disposer d'un équipement informatique adéquat. Cet impératif de traitement égal des élèves ne saurait être énervé en son principe par le fait que le matériel informatique dont ils seront appelés à bénéficier aura été acquis, selon les modalités résultant du projet, non pas directement par la Communauté française elle-même mais par le pouvoir organisateur de chacun des établissements scolaires fréquentés par lesélèves concernés 2, qui aura en effet, pour les acquérir, pu bénéficier de subventions destinées à en couvrir le prix d'achat.

Le traitement égal des élèves qui est requis par la disposition constitutionnelle précitée implique que la Communauté française arrête des critères clairs sur la base desquels les élèves qui y répondent pourront dans les mêmes conditions bénéficier des avantages prévus par le projet et ce quel que soit l'établissement d'enseignement qu'ils fréquentent en Communauté française. 5. L'obligation de traiter de manière égale les élèves de la Communauté française concernés par le projet ne saurait être atteinte dans le cadre de celui-ci tel qu'il est actuellement conçu. En effet, les élèves qui bénéficieront du matériel informatique financé par les subventions envisagées seront identifiés sur la base des cinq critères énoncés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.

Or, la méthode ainsi retenue s'expose à trois difficultés.

La première réside en ce que les critères retenus sont intrinsèquement sujets à interprétation de sorte qu'ils ne pourraient constituer des critères objectifs admissibles pour justifier des différences de traitement entre les élèves concernés. Il en va particulièrement ainsi du critère retenu par l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du projet, selon lequel le matériel acquis devra être mis à disposition « des élèves dont les parents ou le responsable légal n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel ». L'indétermination peu propice au respect du principe d'égalité frappe également à un degré moindre quasi tous les autres critères évoqués à l'article 4 3.

La deuxième difficulté est liée au fait que les critères retenus ne font l'objet d'aucune hiérarchie entre eux de telle sorte qu'il reviendra à chaque pouvoir organisateur de déterminer in fine la manière dont chacun des élèves fréquentant les établissements scolaires qu'il organise bénéficiera ou non du droit qu'entend consacrer le projet de permettre aux élèves n'ayant pas un matériel suffisant pour suivre les cours à distance de bénéficier d'un matériel adéquat. Une telle méthode conduira ici encore nécessairement à des différences dans le traitement de situations objectivement identiques au sein de la population des élèves de la Communauté française.

La troisième difficulté résulte de ce que, si chaque pouvoir organisateur est laissé libre d'aller au-delà de ce que prévoit le projet, rien n'y oblige formellement un pouvoir organisateur à solliciter les subventions prévues et à acquérir le matériel correspondant. L'élève qui n'a pas accès à un matériel suffisant pour suivre les cours à distance n'a donc pas la garantie que le pouvoir organisateur de l'établissement qu'il fréquente sollicitera effectivement les subventions prévues et achètera le matériel concerné ou l'achètera dans la limite maximale subventionnée, ce qui conduit ici aussi à un traitement inégal des élèves concernés par le projet.

Par conséquent, le projet ne pourrait être admis que si les critères énoncés à l'article 4 étaient revus pour régler les difficultés qui précèdent, ce qui signifie concrètement que ces critères doivent être objectivés et clarifiés en ne laissant aux pouvoirs organisateurs d'autre marge dans la sélection des élèves qui bénéficieront de la mesure que celle consistant à mettre en oeuvre ces critères sur la base d'une compétence liée.

En réalité, en laissant à ce stade le soin aux pouvoirs organisateurs de déterminer eux-mêmes la manière dont ils mettront en oeuvre les critères imparfaits de choix des élèves qui, parmi ceux fréquentant les établissements scolaires qu'ils organisent, bénéficieront de la mise à disposition gratuite du matériel, le projet apparaît comme procédant implicitement d'une conception erronée de l'article 24 de la Constitution, conception selon laquelle le socle minimal de droits dont disposent les élèves dans l'enseignement pourrait, pour la matière que le projet entend régler, varier en fonction de la nature du pouvoir organisateur de l'établissement que ces élèves fréquentent.

Certes, de manière générale, la Constitution prévoit que le décret doit prendre en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui justifient un traitement approprié mais, en l'espèce, la section de législation n'aperçoit pas quelle caractéristique propre à un pouvoir organisateur pourrait justifier le traitement envisagé, à savoir une situation dans laquelle les élèves fréquentant les établissements d'un pouvoir organisateur plutôt que ceux d'un autre pourraient, en raison de cette fréquentation, être considérés comme ayant accès à un matériel suffisant pour suivre les cours à distance au sein d'un établissement alors que des élèves placés dans les mêmes circonstances objectives en terme de disponibilité de matériel seraient considérés comme n'ayant pas accès à un matériel suffisant par un autre établissement. 6. En conclusion sur ces questions, au regard de l'objet du projet examiné, l'article 24, § 4, de la Constitution impose la non-discrimination entre les élèves de la Communauté française et non, simplement, l'absence de discrimination entre les élèves de la Communauté française au sein du pouvoir organisateur qu'ils fréquentent. III. Conclusion 7. C'est sous la réserve de la nécessité de revoir fondamentalement le dispositif au regard des importantes observations qui précèdent que les observations particulières qui suivent sont formulées. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, b), f) et h), du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19'. Par conséquent, les alinéas 1er à 4 du préambule doivent être omis et l'alinéa 5 (devenant l'alinéa 1er) du préambule doit être complété par le visa de l'article 1er, § 1er, b), f) et h), du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19'. 2. Le dossier contient un « test genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française'. Dès lors toutefois qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du décret du 14 novembre 2020, le test genre n'est pas considéré comme étant une formalité préalable à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ce document sera mentionné dans le préambule sous la forme d'un « considérant » 4-5. 3. L'alinéa 8 (devenant l'alinéa 4) du préambule doit être complété par les mots « , et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 ». En effet, en vertu de cette dernière disposition, la condition d'urgence est considérée comme remplie par principe dans le cadre de l'usage de pouvoirs spéciaux.

DISPOSITIF Articles 3, 4 et 7 La rédaction des articles 3, § 2, 4, § 2, alinéa 2, et 7, alinéa 3, du projet doit être revue pour éviter de faire état de circulaires, la mention d'actes de cette nature n'ayant pas sa place dans un texte de portée normative.

Article 4 1. Conformément à l'article 61, 5°, b), du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française', le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée. L'article 4, § 1er, alinéa 2, du projet est dès lors inutile et doit être omis. 2. L'article 4, § 3, devrait viser « les parents ou le responsable légal », par symétrie avec ce que prévoit l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°.3. Tel qu'il est rédigé, la portée normative de l'article 4, § 4, alinéa 2, n'apparaît pas en toute clarté. Sa formulation sera revue de sorte qu'il se présente clairement comme un commandement juridique et non comme une constatation de fait. 4. L'article 4, § 4, alinéa 3, devrait viser « les parents ou le responsable légal », par symétrie avec ce que prévoit l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°.5. L'article 4, § 4, alinéa 5, devrait viser « les parents ou le responsable légal », par symétrie avec ce que prévoit l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°.6. L'article 4, § 3, prévoit que l'application de la caution de 50 euros qui y est prévue devra être adaptée en fonction des moyens financiers dont dispose le responsable légal de l'élève bénéficiaire. L'article 4, § 4, prévoit en son alinéa 3 que l'établissement scolaire sera en droit de ne pas rembourser la caution aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale ou de réclamer une indemnité de réparation plafonnée à 150 euros.

Le même paragraphe dispose en son alinéa 5 que les éventuelles indemnités seront, tout comme la caution, adaptées voire annulées en fonction de la situation financière du responsable légal de l'élève et ne pourront « en aucun cas constituer un frein à l'accès au matériel ».

Le dispositif sera complété, tout en évitant les doubles-emplois, afin de mieux faire apparaître que l'élève pourra disposer de manière effective d'un ordinateur, même en cas de contestation relative au montant de la caution, telle que celle-ci est organisée par le paragraphe 5 de l'article 4.

Le dispositif sera également complété afin de prévoir, outre l'hypothèse d'une contestation portant sur la caution, la procédure à suivre dans l'hypothèse d'une contestation portant sur l'indemnité de réparation. 7. La rédaction de l'article 4, § 5, laisse entendre qu'une plainte ne pourrait être adressée aux services du Gouvernement de la Communauté française que dans la seule hypothèse de l'absence de réaction du pouvoir organisateur. La note au Gouvernement suggère cependant que la saisine des services précités par les parents ou le responsable légal pourrait intervenir dans des hypothèses plus largement définies que la seule absence de réaction, à savoir « si aucune solution n'est trouvée par le Pouvoir organisateur ».

La disposition sera revue pour mieux correspondre à l'intention de son auteur. Elle précisera à cette occasion auprès de quel service du Gouvernement la « plainte » pourra être introduite ainsi que la procédure à suivre et les délais y afférents, tant ceux dans lesquels la plainte doit être formulée que ceux dans lesquels le pouvoir organisateur ou le service du Gouvernement sera tenu de réagir.

Article 10 Conformément aux usages de la légistique, l'article 10 sera rédigé comme suit : «

Art. 10.Le ministre-président et les ministres ayant le Budget et l'Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté » 6.

OBSERVATION FINALE La qualité linguistique du projet sera soigneusement vérifiée. Ainsi, par exemple : - à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, on écrira « responsable légal » ; - au 5° de la même disposition, on écrira « disposant ».

LE GREFFIER, B. DRAPIER, LE PRESIDENT, P. VANDERNOOT _______ Notes 1 Voir par exemple dans le même sens l'avis n° 67.227/2 donné le 15 avril 2020 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des Centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (M.B., 7 mai 2020, p. 33046, www.conseildetat.be/?lang=fr&page=adv_search) et l'avis n° 67.576/2 donné le 15 juin 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 38 du 18 juin 2020 `permettant de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale ainsi qu'aux règles de comptage applicables aux écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent' (M.B., 1er juillet 2020, p. 48812, www.conseildetat.be/?lang=fr&page=adv_search). 2 Au demeurant, les différents pouvoirs organisateurs sont tenus à l'impératif de non -discrimination porté par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 `relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination'. 3 Ainsi, la section de législation se demande ce que signifient concrètement : - au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « en priorité » ; - au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « les plus impactées » ; - au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « membres de la famille » ou « sont susceptibles d'avoir recours » ; - et, au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « nécessitant le plus ». 4 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 35. 5 Voir en ce sens, par exemple, l'avis n° 67.414/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 23 du 11 juin 2020 `relatif à l'annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (M.B., 18 juin 2020, p. 44623). 6 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167 et formule F 4-7-2.

10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 1er, § 1er, b), f) et h), du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 68.326/2, donné le 24 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la consultation organisée le 30 octobre 2020 avec les fédérations de pouvoirs organisateurs ;

Considérant le « test genre » du 12 novembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant la pandémie liée à la propagation de la COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique ;

Considérant qu'il est donc impératif de permettre un équipement informatique adéquat aux élèves n'ayant pas accès au matériel suffisant pour suivre leurs cours à distance ;

Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adopter rapidement des mesures visant à répondre aux nouveaux besoins matériels découlant de la pandémie actuelle ;

Considérant dès lors l'impérieuse nécessité d'accorder aux établissements scolaires une subvention exceptionnelle, destinée à leur permettre de faire face aux investissements nécessaires afin de se doter d'un stock d'ordinateurs/tablettes pouvant être mis à disposition des élèves n'ayant pas la possibilité d'en acquérir ;

Sur proposition du Ministre-Président et du Ministre du Budget ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé relatifs à l'achat d'ordinateurs et/ou tablettes dans le cadre de la pandémie actuelle.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout pouvoir organisateur d'établissement secondaire ordinaire, spécialisé et en alternance, et ce pour autant que les subventions soient sollicitées en faveur de biens entrant dans le champ d'application de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. La subvention est destinée à permettre aux bénéficiaires de couvrir, à titre de dépenses admises, des frais relatifs à l'acquisition de matériel de formation suivants : 1° tout type d'ordinateur portable neuf ou reconditionné ;2° tout type de tablette informatique neuve ou reconditionnée. § 2. Le matériel acquis doit répondre aux critères techniques minimaux repris dans le cahier des charges type approuvé par le gouvernement.

Art. 4.§ 1er. Le matériel acquis par les pouvoirs organisateurs via les subventions octroyées par le présent arrêté devra être mis prioritairement à disposition des élèves dont les parents ou le responsable légal n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel. Au-delà de ces élèves prioritaires, le matériel sera mis à disposition des élèves en respectant les priorités suivantes : 1° les élèves étant inscrits dans une année diplômante seront équipés en priorité ;2° les élèves étant inscrits dans les années les plus impactées par l'organisation de l'enseignement à distance ;3° les élèves dont plusieurs membres de la famille sont susceptibles d'avoir recours à l'enseignement à distance ;4° les élèves étant inscrits dans les options/filières nécessitants le plus l'accès à ce type de matériel. § 2. La mise à disposition visée au § 1er devra se faire à titre gratuit et sera encadrée par une convention de mise à disposition conclue entre l'établissement scolaire et le responsable légal de l'élève qui bénéficiera du matériel.

Un modèle de convention sera communiqué par circulaire à tous les pouvoirs organisateurs par la Communauté française. § 3. Une caution pourra être demandée par l'établissement lors de la remise du matériel. Cette caution ne pourra en aucun cas dépasser la somme de 50 euros et son application devra être adaptée en fonction des moyens financiers dont disposent les parents ou le responsable légal de l'élève bénéficiaire. § 4. La convention de mise à disposition engage les élèves à utiliser avec soin le matériel informatique fourni, conformément à sa destination. Elle engage également l'élève à restituer l'intégralité du matériel à la fin de l'année scolaire au plus tard, et ce dans le même état que celui dans lequel le matériel informatique se trouvait lorsqu'il a été mis à sa disposition, compte tenu de son usure normale.

L'inattention ou la négligence peut engendrer des pannes mineures ou importantes qui ne sont pas couvertes par la garantie normale d'utilisation et ne sont donc pas imputables à un défaut du matériel, dans tels cas, l'établissement sera en droit de ne pas rembourser la caution aux parents ou au responsable légal de l'élève bénéficiaire ou de réclamer une indemnité de réparation plafonnée à 150€.

Dans le cas d'un vol, une déclaration de vol déposée auprès des services de police devra être remise à l'école afin d'attester le vol effectif du matériel. § 5. Les éventuelles indemnités seront, tout comme la caution, adaptées, voire annulées en fonction de la situation financière des parents ou du responsable légal de l'élève et ne pourront en aucun cas constituer un frein à l'accès au matériel. En cas de désaccord entre les parents ou le responsable légal de l'élève et l'établissement sur l'application de ces modalités, le matériel devra être mis à disposition de l'élève dans l'attente qu'une solution soit trouvée. § 6. Toute application abusive de la caution et/ou de l'indemnité pour vol/réparation visées au § 3 devra être signalée au pouvoir organisateur de l'établissement. Sans réaction de ce dernier, dans les trente jours du dépôt, ou si aucune solution ne peut être dégagée par celui-ci, une plainte pourra être déposée auprès des services du Gouvernement de la Communauté française.

Le dépôt de plainte sera effectué auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et ce par courriel ou courrier postal aux coordonnées suivantes : Ministère de la Communauté française Direction générale de l'enseignement obligatoire Direction de l'appui Rue Lavallée, 1 1080 BRUXELLES info@mes-outils-numeriques.cfwb.be L'Administration sera tenue de remettre sa décision dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande.

Art. 5.§ 1er. Chaque pouvoir organisateur visé par le présent arrêté pourra bénéficier d'un droit de tirage équivalent au montant maximum calculé selon la formule suivante : (N * 5 %) * 500 € = Droit de tirage maximum N = Nombre d'élèves dépendant du pouvoir organisateur déterminé lors du comptage du 1er octobre 2020 § 2. Le montant déterminé suite à l'application du § 1er du présent article sera le montant maximum auquel le pouvoir organisateur a droit.

Art. 6.§ 1er. Le montant déterminé par l'article 5 devra exclusivement servir à l'acquisition du matériel autorisé à l'article 3. § 2. Ce montant devra servir à acquérir au minimum un nombre d'appareils équivalent à 5 pourcent de la population scolaire secondaire dépendant du pouvoir organisateur déterminé lors du comptage du 1er octobre 2020. Si ce nombre n'a pas été communiqué par le pouvoir organisateur, le comptage arrêté au 15 janvier 2020 sera alors pris en considération.

Le pouvoir organisateur est chargé de la répartition des appareils acquis entre ses établissements, et ce pour autant que chaque établissement dispose d'un stock équivalent à 5% de sa propre population au minimum. § 3. Chaque appareil pourra être remboursé via les subventions prévues par le présent arrêté pour un montant maximum de 500 euros par appareil. § 4. Le pouvoir organisateur pourra acquérir un nombre illimité d'appareils, mais ne pourra réclamer un montant supérieur à son droit de tirage auprès des services du Gouvernement.

Art. 7.La liquidation de la subvention se fera sur présentation auprès des services du Gouvernement des factures prouvant l'achat du matériel et des documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics.

Les pièces justificatives devront permettre de déterminer que le nombre minimum d'appareils a bien été acquis, le coût de ces acquisitions ainsi que la date de commande du matériel.

Les modalités de remise des justificatifs ainsi que le formulaire accompagnant ceux-ci seront précisés dans la circulaire publiée par le Gouvernement.

Les demandes de liquidation de la subvention accompagnées de tous les justificatifs devront parvenir aux Services du Gouvernement pour le 30 juin 2021 au plus tard.

Art. 8.Pour être accepté au remboursement, le matériel devra avoir été commandé auprès du fournisseur entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 10.Le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre qui a l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Ministre de l'Education, C. DESIR

^