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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2020
publié le 24 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2020044493
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24/12/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu le décret du 18 janvier 2018 du portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, articles 1er, 11°, et 71;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, Vu le « test genre » établi le 9 juillet 2020 conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2020;

Vu l'avis n° 7 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 27 octobre 2020;

Vu l'avis n° 68.255/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accomplissement, en date du 25 novembre 2020, de la concertation intra-francophone, en application de l'accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse (ci-après « l'arrêté du 3 juillet 2019 ») a pour objet principal de fixer les types et capacités de prises en charge dans les institutions publiques ainsi que le règlement général des institutions publiques visé à l'article 71 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

Considérant que, comme le prévoit l'article 1er, 11°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (ci-après « le décret du 18 janvier 2018 »), les prises en charge des institutions publiques, comme toutes les prises en charge de jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, doivent répondre aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, viser à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrire dans une démarche éducative et restauratrice;

Considérant que la nouvelle organisation des institutions publiques vise à inscrire l'action de celles-ci dans un « continuum éducatif » et donc à faire bénéficier le jeune d'un trajet éducatif qui répond à ses besoins d'insertion familiale et sociale;

Considérant que la nouvelle organisation des institutions publiques limite les prises en charge aux trois types de prise en charge suivants : le diagnostic, l'éducation et l'intermède;

Considérant toutefois que le terme « diagnostic », qui est fixé pour l'un des types de prises en charge, ne s'avère pas le plus adéquat dès lors qu'il reflète une situation figée dans le temps, pouvant s'avérer stigmatisante pour le jeune et qu'il détient par ailleurs une connotation médicale éloignée de l'objectif de l'évaluation poursuivi;

Considérant que l'évaluation de la situation du jeune qui est effectuée au cours de ce type de prise en charge est envisagée comme dynamique et évolutive, ne consiste absolument pas à proposer une image figée de la personnalité du jeune, mais porte sur plusieurs domaines d'investigation, incluant tant les aspects problématiques que les forces présentes chez le jeune, ce en vue de déterminer trois axes, à savoir statuer sur la probabilité d'un risque de récidive chez le jeune, proposer au magistrat une orientation adéquate susceptible de révision et enfin, élaborer un plan d'intervention permettant au jeune d'activer ses ressources dans un objectif pro-social;Considérant ainsi qu'il convient de remplacer le terme « diagnostic » par les termes « évaluation et orientation », qui correspondent mieux aux objectifs de travail qui sont menés pour et avec le jeune au cours de ce type de prise en charge;

Considérant que l'article 61, § 2, de l'arrêté du 3 juillet 2019 prévoit la possibilité pour le membre du personnel d'une institution publique, qui l'estime nécessaire en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : le retrait d'objet, l'exclusion de l'activité en cours, la séparation du groupe ou l'isolement, tel que prévu par l'article 69 du décret du 18 janvier 2018;

Considérant que l'article 61, § 2, prévoit que ces mesures d'ordre ou de sécurité sont limitées « pour la durée strictement nécessaire »;

Considérant que les mesures de retrait d'objet ou de séparation de groupe ne peuvent être maintenues plus de trois heures sans être confirmées par la direction de l'institution publique et qu'une fois confirmées par celle-ci, l'arrêté du 3 juillet 2019 ne prévoit plus de limite pour la durée de la mesure;

Considérant que dès lors que ces mesures touchent fondamentalement aux droits des jeunes, il est nécessaire de limiter la durée totale de ces mesures;

Considérant qu'il convient de retenir la durée maximale de septante-deux heures, qui est la durée maximale prévue par l'article 69 du décret du 18 juillet 2018 pour la mesure d'isolement;

Considérant que l'arrêté du 3 juillet 2019 est entré en vigueur le 15 juillet 2019 à l'exception de certaines dispositions pour lesquelles l'entrée en vigueur a été postposée;

Considérant que la mise en oeuvre de la réorganisation des institutions publiques constitue un vaste chantier, entraînant notamment, pour chaque type de prise en charge, la mise en oeuvre des principes et des procédures propres à celui-ci, une importante harmonisation des projets éducatifs communs aux différentes institutions publiques et l'articulation entre eux de ces projets;

Considérant que la mise en oeuvre de cette réorganisation entraîne également la formation des agents à ces nouveaux types de prise en charge, ainsi que l'organisation de séances d'information à destination des acteurs impliqués, tels les magistrats de la jeunesse et le personnel des services de l'aide et de la protection de la jeunesse;

Considérant que le délai qui a été fixé pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en oeuvre des nouvelles prises en charge, soit le au 1er janvier 2021, ne s'avère pas suffisant pour assurer une implémentation cohérente et efficiente de cette réforme et qu'il est nécessaire de bénéficier d'une année supplémentaire pour réaliser celle-ci;

Considérant par ailleurs que la crise sanitaire du COVID-19 a conduit à postposer nombre de tâches programmées, notamment les formations du personnel concerné;

Considérant que dans l'attente de l'implémentation complète de cette réforme, les dispositions restantes de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions, modifié par l'arrêté du 17 décembre 2014, continuent à s'appliquer;

Considérant que l'article 11, § 3, de l'arrêté du 3 juillet 2019 prévoit la prise en charge d'un jeune dans une unité d'éducation qu'à la condition qu'il ait fait l'objet d'une évaluation, réalisée par une unité « diagnostic » ou par un service public d'accompagnement, mis en place en vertu de l'article 120, alinéa 1er du décret du 18 janvier 2018 et datant de six mois au plus;

Considérant que ce même article 11, § 3, alinéa 3, prévoit toutefois que lorsqu'il n'y a pas de place disponible dans une unité de « diagnostic », le jeune peut être pris en charge en institution publique par une autre unité jusqu'à ce qu'une place soit disponible dans une unité de « diagnostic »;

Considérant que cette dernière disposition porte préjudice à la mise en oeuvre des projets éducatifs des services éducation;

Considérant par ailleurs que l'article 11, § 3, alinéa 2, prévoit déjà qu'au cours d'une période transitoire, cette obligation de passage par une unité « diagnostic » avant d'entrer au sein d'une unité d'éducation ne s'appliquera pas dans certains cas, qui sont fixés par le Ministre en concertation avec les Magistrats membres du comité de concertation visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse; que l'objectif visé par l'alinéa 3 de l'article 11, § 3, doit être rencontré dans le cadre de cette concertation;

Considérant que le délai fixé par l'article 11, § 3, alinéa 2, doit logiquement, être également postposé d'un an;

Considérant que l'article 21, § 3, de l'arrêté du 3 juillet 2019 prévoit que le Ministre fixe les conditions spécifiques d'aménagement et d'organisation des unités qui prennent en charge les jeunes filles, destinées à permettre l'accompagnement des jeunes filles enceintes et à l'hébergement des jeunes filles avec leur enfant de moins de trois ans;

Considérant que le site de l'institution publique de Saint-Servais, destinée à la prise en charge des filles, ne permet pas actuellement la création d'une telle unité, mais que celle-ci devrait être créée lorsqu'une unité d'éducation de Saint-Servais serait transférée dans la nouvelle institution publique de Bruxelles;

Considérant que la date d'entrée en vigueur de cette disposition ne peut être fixée dès lors qu'elle est tributaire de la fin des travaux et de l'implémentation de cette nouvelle institution publique et qu'il faut permettre au Ministre compétent de fixer ultérieurement la date d'entrée en vigueur de l'article 21, § 3;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans les articles 9, 10, 11, § 3, alinéa 1er, 13, 64, § 1er, alinéa 2, 70, § 1er, 3°, 4°, 11° et 12°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, le mot « Diagnostic » est à chaque fois remplacé par les mots « Evaluation et orientation ».

Art. 2.A l'article 11, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « Jusqu'au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots « Jusqu'au 31 décembre 2023 »;2° l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 3.Dans l'article 61, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « et sont levées au plus tard dans les septante-deux heures qui suivent le début de la mesure ».

Art. 4.A l'article 70, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 11°, les mots « d'une unité de de diagnostic » sont remplacés par « d'une unité Evaluation et orientation »;2° au 12° les mots « d'une unité de de diagnostic » sont remplacés par « d'une unité Evaluation et orientation ».

Art. 5.Dans l'article 76 du même arrêté, les mots « le 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2022 ».

Art. 6.A l'article 77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « le 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2022 »;2° au 2°, les mots « le 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots « à la date fixée par le Ministre »;3° au 3°, les mots « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2024 »;4° au 4°, les mots « le 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2022 ».

Art. 7.La Ministre de l'Aide à la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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