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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 10 mars 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 60 dérogeant à certaines dispositions relatives aux stages dans la section de qualification de l'enseignement secondaire et aux formations de l'enseignement secondaire en alternance dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19

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ministere de la communaute francaise
numac
2021030383
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10/03/2021
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11/02/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 60 dérogeant à certaines dispositions relatives aux stages dans la section de qualification de l'enseignement secondaire et aux formations de l'enseignement secondaire en alternance dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Au vu des perturbations des leçons causées par la deuxième vague de propagation de la COVID-19 et des mesures prises pour la limiter, il convient de procéder, pour l'année scolaire 2020-2021, à des adaptations législatives relatives à l'organisation des stages dans la section de qualification de l'enseignement secondaire et des formations de l'enseignement secondaire en alternance, en application de l'article 1er, § 1er, f) du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19. 1) Les stages obligatoires dans l'enseignement de plein exercice Dans l'enseignement de plein exercice, il existe deux types de stages obligatoires : les stages imposés par le Gouvernement et les stages soumis à une base légale spécifique. Dans les deux cas, le Certificat de qualification ne peut pas, en principe, être délivré à l'élève qui n'a pas accompli ses stages ou qui n'a pas bénéficié d'une dispense, lorsque celle-ci peut être sollicitée et octroyée, le cas échéant. a) Les stages obligatoires imposés par le Gouvernement En principe, les stages imposés par le Gouvernement, dans les options de base groupées dont le profil de certification a été arrêté par le Gouvernement (CPU) et dans certaines options de base groupées pour lesquelles aucun profil de certification n'a été arrêté (ces options de base groupées sont déterminées par le Gouvernement dans l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement spécialisé de forme 4), sont obligatoires, conformément à l'article 7bis, § 8, alinéa 3 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire : « Article 7bis.- (...) § 8. Les stages visés aux paragraphes 6 et 7 s'inscrivent dans le projet pédagogique, visé par l'article 64 du décret du 24 juillet 1997 précité, des établissements organisant de l'enseignement secondaire technique de qualification et de l'enseignement secondaire professionnel.

Les stages font partie intégrante de la formation de l'élève; ils interviennent dans le processus d'évaluation des élèves.

Ils sont obligatoires dès lors qu'ils sont organisés par l'établissement scolaire et que celui-ci en a inséré les règles dans son règlement des études, visé à l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité. (...) ».

Au vu de la deuxième vague de propagation de la COVID-19 et des mesures d'urgence prises pour la limiter, certains secteurs professionnels ont été mis à l'arrêt. Le télétravail a été généralisé et rendu obligatoire quand la fonction et l'organisation le permettaient.

Il convient donc de permettre de déroger à cette obligation légale pour l'année scolaire 2020-2021 et de prévoir qu'il reviendra au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de le faire figurer dans le dossier de l'élève si celui-ci est dispensé de tout ou partie des stages, eu égard au cas de force majeure.

Dans ce contexte, il y a lieu de donner la compétence au Jury de qualification de prendre la décision d'octroyer le Certificat de qualification à un élève qui n'aurait pas effectué tout ou partie des stages obligatoires.

Ces mesures sont également prises pour l'enseignement secondaire spécialisé. Une dérogation est ainsi prévue au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. b) Stages obligatoires soumis à une base légale spécifique Il convient de prévoir que le Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, pourra, de manière exceptionnelle, décider de dispenser ceux-ci de tout ou partie des stages. A cet égard, l'article 7bis, § 8, alinéa 5 de la loi du 3 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1971 pub. 09/05/2012 numac 2012000286 source service public federal interieur Loi relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, prévoit que les élèves inscrits dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » qui bénéficient d'une dispense de stage ne peuvent, en principe, pas se voir délivrer le Certificat de qualification correspondant à leur orientation d'études. «

Article 7bis.- (...) § 8. (...) Dans le cas où l'alinéa précédent concerne un élève inscrit dans les options de base groupées » puériculture » ou » puériculteur/puéricultrice » ou » aspirant/aspirante en nursing" ou » assistant/assistante pharmaceuticotechnique » du 3e degré de qualification de l'enseignement secondaire, l'élève dispensé ne pourra pas se voir délivrer de certificat de qualification.(...) ».

Au vu du contexte actuel et de manière exceptionnelle, il convient de permettre aux élèves de cette option de base groupée qui auront été dispensés d'une partie des heures de stage, dans le respect des minima fixés par le Gouvernement, pour l'année scolaire 2020-2021 de pouvoir se voir délivrer le Certificat de qualification par le Jury de qualification.

De ce fait, il conviendra également de modifier le contenu des annexes 36 et 37 prévues par l'article 19, § 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice et de supprimer la mention relative aux stages sur les Certificats de qualification délivrés dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. La modification de ces deux annexes fera l'objet d'un arrêté ordinaire qui sera prochainement présenté au Gouvernement. 2) L'enseignement secondaire en alternance Conformément à l'article 2ter, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement en alternance (formations prévues à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et à l'article 1.4.3-2, § 4, point 3 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun) doit être composé de 600 périodes de 50 minutes de formation en établissement scolaire et d'au moins 600 heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an.

Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer 600 heures de formation en entreprise aux apprenants, des périodes complémentaires de formation professionnelle doivent être organisées au sein du CEFA. Néanmoins, le nombre d'heures d'activité de formation en entreprise ne peut être inférieur à 300 par année de formation au deuxième degré et 450 par année de formation au troisième degré, et ce, conformément à l'article 2ter, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 3 du même décret. «

Article 2ter.- § 1er. (...) Cet enseignement est dispensé à raison de six cents périodes de cinquante minutes au moins par an, réparties sur vingt semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur vingt semaines au moins. L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation.

Les élèves peuvent être regroupés avec ceux de l'enseignement de plein exercice.

Lorsqu'il s'avère impossible, pour toute raison, de disposer d'au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise pour une année de formation, des périodes complémentaires de formation professionnelle sont organisées dans le Centre d'éducation et de formation en alternance ou dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, selon le cas. Toutefois, le nombre d'heures d'activité de formation en entreprise ne peut être inférieur à trois cents par année de formation au deuxième degré et quatre cent cinquante par année de formation au troisième degré. (...) § 2. (...) Cet enseignement est dispensé à raison de six cents périodes de cinquante minutes au moins par an, réparties sur vingt semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur vingt semaines au moins. L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation.

Pour les élèves visés à l'article 2bis, § 3, la partie de la formation assurée par l'enseignement peut être réduite à 300 périodes par année de formation.

Lorsqu'il s'avère impossible, pour toute raison, de disposer d'au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise pour une année de formation, des périodes complémentaires de formation professionnelle sont organisées dans le Centre d'éducation et de formation en alternance. Toutefois, le nombre d'heures d'activité de formation par le travail en entreprise ne peut être inférieur à trois cents par année de formation au deuxième degré et quatre cent cinquante par année de formation au troisième degré. (...). ».

Au vu de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population, certains secteurs professionnels ont été mis à l'arrêt. Le télétravail a été généralisé et rendu obligatoire quand la fonction et l'organisation le permettaient.

Eu égard au cas de force majeure, il y a lieu de prévoir que si l'apprenant n'est pas en capacité d'effectuer le nombre d'heures de travail en entreprise requis d'ici la fin de l'année, il convient de confier la compétence au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de le faire figurer dans le dossier de l'élève si celui-ci est dispensé d'une partie des heures de formation en entreprise.

Dans ce cas, le Jury de qualification pourra décider, sur base de l'acquisition des compétences et savoirs essentiels, d'octroyer le Certificat de qualification à un apprenant qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise.

Dans le même contexte, il convient également de prévoir que si les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles en 2020-2021 ne permettent pas d'atteindre le quota de 600 périodes de formation en établissement scolaire, il reviendra au Conseil de classe de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de ces heures de formation en établissement, eu égard au cas de force majeure.

Dans cette hypothèse, le Conseil de classe pourra décider, sur base de l'acquisition des compétences et savoirs essentiels, d'octroyer les certificats et attestations, à un apprenant qui n'a pas suivi l'entièreté de sa formation en établissement, eu égard au cas de force majeure.

A titre informatif, à la suite de l'adoption de cet arrêté de pouvoirs spéciaux, certaines dispositions réglementaires devront être adaptées.

Cependant, s'agissant d'arrêtés du Gouvernement, il ne sera pas fait usage de la procédure de pouvoirs spéciaux. Un projet arrêté ordinaire sera donc présenté rapidement au Gouvernement dans ce sens.

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.790/2 du 4 février 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `dérogeant à certaines dispositions relatives aux stages dans la section de qualification de l'enseignement secondaire et aux formations de l'enseignement en alternance dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19' Le 1er février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `dérogeant à certaines dispositions relatives aux stages dans la section de qualification de l'enseignement secondaire et aux formations de l'enseignement en alternance dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 février 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 février 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que celui-ci, qui se fonde sur le décret du 14 novembre 2020, soit adopté au plus tard le 18 février 2021 puisque, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 19 novembre 2020 en application de l'article 5 du même décret. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. A l'alinéa 3, il y a lieu d'ajouter le mot « secondaire » entre les mots « l'enseignement » et les mots « en alternance ». La même observation vaut pour l'intitulé du décret du 3 juillet 1991 `organisant l'enseignement secondaire en alternance' qui est cité dans la phrase liminaire de l'article 3, alinéa 1er. 2. L'alinéa 5 vise le « Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ». Comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, celui-ci fait partie du cadre juridique et il sera dès lors soit omis soit rédigé sous la forme d'un considérant, qui sera placé après les visas 1.

DISPOSITIF Article 1er L'article 1er, alinéa 2, du projet porte sur une dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1971 `relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire' pour ce qui concerne « les élèves inscrits dans l'option de base groupée `Puériculteur/Puéricultrice' ayant été dispensés pour l'année scolaire 2020-2021 de partie des stages ».

Interrogée au sujet de cette disposition, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « Un arrêté du Gouvernement visant à fixer un minimum d'heures de stage obligatoires pour l'Option de Base Groupée puériculteur/puéricultrice est actuellement en préparation au sein du cabinet de la Ministre, et ce sur proposition du Conseil Général de l'Enseignement Secondaire. En effet, il est ressorti des travaux préparatoires du présent projet, que ce métier est d'une spécificité telle qu'il nécessite un minimum d'heures de stage pour pouvoir obtenir le Certificat de qualification (CQ). C'est la raison pour laquelle le texte en projet ne prévoit pas la délivrance du CQ si les élèves concernés ont été dispensé de tous leurs stages ».

Indépendamment du fait que la rédaction adoptée, qui évoque une dispense « de partie des stages », n'est pas très heureuse, il n'apparaît pas clairement comment s'articulera l'arrêté du Gouvernement dont le projet est annoncé dans la réponse qui précède avec la disposition à l'examen, compte tenu également de ce que le texte de cet arrêté n'est pas encore connu. Il est en tout état de cause déconseillé de concevoir une règle dérogatoire venant s'insérer, pour en tenir compte, dans un ordonnancement juridique qui n'est pas encore entièrement en vigueur. La question se pose plus spécialement de savoir si la dérogation telle qu'elle est envisagée par l'article 1er, alinéa 2, du présent projet ne pourra pas être lue comme portant également sur le nombre minimum d'heures de stage qui serait ainsi fixé par l'autre arrêté du Gouvernement en projet, compte tenu notamment de la prévalence, du point de vue de la hiérarchie des normes, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux faisant l'objet du présent projet sur celui annoncé par la déléguée de la Ministre.

Il paraît préférable, semble-t-il, pour traduire l'objectif poursuivi, d'énoncer déjà dans l'article 1er, alinéa 2, du présent projet la règle selon laquelle un nombre minimal d'heures de stage, à préciser, doit être suivi pour obtenir le certificat de qualification.

Le rapport au Gouvernement clarifiera également ces questions.

La présente observation est formulée sous réserve de l'examen de ce que contiendrait l'autre arrêté du Gouvernement en projet.

Article 6 L'article 6 est rédigé comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption ».

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020, « [...] la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général 2. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 3 » 4.

Le préambule du projet justifie le choix de l'entrée en vigueur dérogatoire comme suit : « Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le jour de son adoption en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité. A cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ».

Si la date prévue pour une entrée en vigueur de l'arrêté en projet devait avoir pour effet de lui conférer une portée rétroactive, celle-ci pourrait être admise, compte tenu de la justification avancée au préambule. Ceci étant, dès lors qu'il est toujours préférable d'éviter une rétroactivité, même justifiée, lorsqu'elle n'est pas nécessaire, l'auteur du texte est invité à vérifier s'il ne peut envisager une entrée en vigueur du projet le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 40. 2 Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2;

C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 3 Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6;

C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 4 Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf); voir également l'avis 67.416/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 du 11 juin 2020 `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67416.pdf).

11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 60 dérogeant à certaines dispositions relatives aux stages dans la section de qualification de l'enseignement secondaire et aux formations de l'enseignement secondaire en alternance dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, f);

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu l'avis n° 68.790/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID 19;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, dans les plus brefs délais, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f) du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la propagation de la COVID-19, en ce qui concerne l'organisation des stages dans la section de qualification de l'enseignement secondaire et des formations de l'enseignement secondaire en alternance;

Considérant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et plus particulièrement son article 20 qui prévoit que les Ministres de l'Education fixent les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et de ses évolutions possibles;

Considérant qu'en principe, les stages imposés par le Gouvernement, dans les options de base groupées dont le profil de certification a été arrêté par le Gouvernement (CPU) et dans certaines options de base groupées pour lesquelles aucun profil de certification n'a été arrêté (ces options de base groupées sont déterminées par le Gouvernement dans l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement spécialisé de forme 4), sont obligatoires;

Considérant que les stages sont obligatoires pour l'ensemble des formations organisée en 2ème et en 3ème phase de l'enseignement spécialisé de forme 3, sauf indication contraire du profil de certification pour ce qui concerne la 3ème phase en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;

Considérant qu'au vu de la deuxième vague de propagation de la COVID-19 et des mesures d'urgence prises pour la limiter, certains secteurs professionnels ont été mis à l'arrêt; que le télétravail à domicile a été généralisé et rendu obligatoire quand la fonction et l'organisation le permettaient;

Considérant que, par conséquent, il convient de déroger à l'obligation de stage susvisée pour l'année scolaire 2020-2021 et de prévoir qu'il reviendra au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de tout ou partie des stages, eu égard au cas de force majeure;

Considérant que les stages organisés pour les options de base groupées (OBG) « Puériculture », « Puériculteur/Puéricultrice » et « Aspirant/Aspirante en nursing » sont rendus obligatoires par une base légale spécifique, en vue de l'obtention du Certificat de qualification;

Considérant qu'au vu du contexte exceptionnel actuel, il y a lieu de déroger à ce principe, dans le respect des minima fixés par le Gouvernement;

Considérant à cet égard que les élèves inscrits dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » qui bénéficient d'une dispense de stage ne peuvent, en principe, pas se voir délivrer le Certificat de qualification correspondant à leur orientation d'études;

Considérant, toutefois, qu'au vu du contexte actuel et de manière exceptionnelle, les élèves de cette option de base groupée ayant été dispensés d'une partie des heures de stage, dans le respect des minima fixés par le Gouvernement, pour l'année scolaire 2020-2021 pourront se voir délivrer le Certificat de qualification par le Jury de qualification;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir que pour les autres élèves, le Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, pourra, de manière exceptionnelle, décider de dispenser ceux-ci de tout ou partie des stages, pour autant qu'il estime que la dispense ne remette pas en cause la maîtrise suffisante par l'élève des apprentissages incontournables;

Considérant que l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et à l'article 1.4.3-2, § 4, point 3 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, doit être composé de 600 périodes de 50 minutes de formation en établissement scolaire et d'au moins 600 heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an;

Considérant que lorsqu'il n'est pas possible d'assurer 600 heures de formation en entreprise aux apprenants, des périodes complémentaires de formation professionnelle doivent être organisées au sein du CEFA. Néanmoins, le nombre d'heures d'activité de formation en entreprise ne peut être inférieur à 300 par année de formation au deuxième degré et 450 par année de formation au troisième degré;

Considérant qu'au vu de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population, certains secteurs professionnels ont été mis à l'arrêt;

Considérant qu'eu égard au cas de force majeure, dans l'enseignement en alternance, si l'apprenant n'est pas en capacité d'effectuer le nombre d'heures de travail en entreprise requis d'ici la fin de l'année, il convient de confier la compétence au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé d'une partie des heures de formation en entreprise;

Considérant que, dans cette hypothèse, le Jury de qualification pourra décider, sur base de l'acquisition des compétences et savoirs essentiels, d'octroyer le Certificat de qualification à un apprenant qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise;

Considérant qu'il y a également lieu de prévoir que si les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles en 2020-2021 ne permettent pas d'atteindre le quota de 600 périodes de formation en établissement scolaire, il revient au Conseil de classe de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de ces heures de formation en établissement, eu égard au cas de force majeure;

Considérant que, dans cette hypothèse, le Conseil de classe pourra décider, sur base de l'acquisition des compétences et savoirs essentiels, d'octroyer les certificats et attestations, à un apprenant qui n'a pas suivi l'entièreté de sa formation en établissement, eu égard au cas de force majeure;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le jour de son adoption en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la suite de l'année scolaire en toute sérénité. A cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant;

Considérant que conformément à l'article 2 du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés, mais sont toutefois adoptés après avoir recueilli l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, sauf si celle-ci indique ne pas être en mesure de communiquer son avis dans un délai de cinq jours;

Sur proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est dérogé à l'obligation de stages visée par cette même disposition, pour l'année scolaire 2020-2021.

Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 5, de la même loi, les élèves inscrits dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » ayant été dispensés pour l'année scolaire 2020-2021 de partie des stages, en application de l'alinéa précédent et dans le respect des minimas fixés par le Gouvernement, peuvent se voir délivrer le Certificat de qualification par le Jury de qualification, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement pour la même année scolaire.

Art. 2.Par dérogation à l'article 55bis, § 8, alinéa 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est dérogé à l'obligation de stages visée par cette même disposition, pour l'année scolaire 2020-2021.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, pour l'année scolaire 2020-2021, il revient : - au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé de partie des périodes de formation en établissement, si les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles en 2020-2021 ne permettent pas d'atteindre le quota de 600 périodes de 50 minutes; - au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de partie de la formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population.

La décision d'octroyer les certificats et les attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe.

La décision d'octroyer le Certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 2ter, § 2, alinéa 4, du même décret, l'obligation d'introduire une demande dérogation pour les élèves n'ayant pas effectué la totalité de leur formation en établissement et/ou en entreprise est suspendue pour l'année scolaire 2020-2021. Il revient : - au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé de partie des périodes de formation en établissement, si les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles en 2020-2021 ne permettent pas d'atteindre le quota de 600 périodes de 50 minutes; - au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de partie de la formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population. § 2. La décision d'octroyer les certificats et attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe.

La décision d'octroyer le Certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.

Art. 5.Par dérogation à l'article 26, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2020-2021, la décision d'octroyer le Certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de ses stages obligatoires revient au Jury de qualification.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 7.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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