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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 février 2021
publié le 10 mars 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 62 portant sur le subventionnement pour l'achat de matériel pour l'enseignement en ligne dans l'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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2021030384
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10/03/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 62 portant sur le subventionnement pour l'achat de matériel pour l'enseignement en ligne dans l'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19.

Les modalités optimales de déploiement du numérique ont notamment été discutées dans le cadre des travaux de la Task Force « Equipements numériques et connectivité » co-présidée par le Ministre-Président et le Ministre en charge de l'Informatique. Dans le cadre de ces travaux et des projets menés à l'égard de l'enseignement obligatoire, le gouvernement a notamment exprimé sa volonté de soutenir également le numérique dans l'enseignement de promotion sociale.

Depuis mars 2020, suite à la crise sanitaire COVID-19, l'enseignement de promotion sociale a en effet dû basculer vers l'enseignement à distance (avec au fil du temps quelques exceptions très limitées pour certains cours en présentiel).

Cette situation engendre des difficultés pour les établissements et les étudiants, car ils ne bénéficient pas tous du matériel adéquat pour mener à bien un enseignement en ligne.

La crise sanitaire, et en particulier l'organisation des activités d'apprentissage à distance, ont également eu pour effet d'augmenter les difficultés pédagogiques, morales, ainsi que le risque de décrochage des étudiants.

Dès lors, la Fédération Wallonie-Bruxelles se doit d'accélérer la mise à disposition de dispositifs permettant de réaliser et de suivre un enseignement en ligne.

Dans ce cadre, cet arrêté de pouvoirs spéciaux a pour objet l'octroi d'une subvention unique et exceptionnelle de 2.145.780 euros aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale, pour faire face aux coûts matériels liés à l'enseignement en ligne imposé par la crise de la COVID-19. Sur base des apprenants inscrits de manière régulière en 2018/2019, ce montant correspondant à un forfait de 15 euros/étudiant. Ce montant forfaitaire est basé sur un équipement d'environ 500 euros/apprenant pour 3 % de la population d'apprenants de l'Enseignement de promotion sociale régulièrement inscrits en 2018/2019.

Cette subvention est destinée à permettre aux bénéficiaires de couvrir, à titre de dépenses admises, des frais relatifs à l'acquisition de matériel nécessaire pour l'enseignement en ligne. Ce matériel est mis à disposition soit des apprenants (ordinateurs, tablettes...), soit des enseignants pour soutenir et développer l'enseignement en ligne (caméra, tableau blanc interactif, fond vert...). Que cela soit pour les apprenants ou pour les enseignants, cette mise à disposition se fait sous forme de prêt gratuit. Cette mise à disposition gratuite est encadrée par une convention de mise à disposition à conclure entre l'établissement de promotion sociale et le bénéficiaire de la mise à disposition (ou de son représentant légal si le bénéficiaire est mineur).

En cas de prêt de matériel aux apprenants, les directions d'établissements d'enseignement de promotion sociale ainsi que leurs équipes pédagogiques ont la liberté d'attribuer le matériel informatique en fonction des besoins connus et identifiés des apprenants inscrits au sein de leur établissement. Toutefois, ce matériel doit prioritairement être adressé aux apprenants (ou leur représentant légal s'ils sont mineurs) qui n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel. Au-delà de ces apprenants prioritaires, le matériel sera mis à disposition des élèves en respectant les priorités suivantes: - aux apprenants inscrits dans une année diplômante; - aux apprenants inscrits dans les Unités d'Enseignement les plus impactées par l'organisation de l'enseignement à distance.

Le montant de cette subvention est réparti entre les pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale au prorata du nombre d'apprenants régulièrement inscrits en 2018-2019.

Le détail de la répartition entre chaque PO est joint à la présente note.

La liquidation de la subvention se fait sur présentation auprès des services de l'Administration des documents suivants : - une déclaration sur l'honneur justifiant la destination du matériel acheté; - des bons de commande; - des factures relatives à l'achat du matériel; - des extraits de compte relatifs au paiement desdites factures.

Toute demande de liquidation de la subvention non accompagnée de l'ensemble des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas prise en considération.

Les documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics doivent être conservés auprès des pouvoirs organisateurs et, sur demande, être mis à la disposition des services de l'Administration.

Les demandes de liquidation de la subvention accompagnées de tous les justificatifs doivent parvenir aux Services de l'administration pour le 31 octobre 2021 au plus tard.

Pour être accepté au remboursement, le matériel doit avoir été commandé auprès du fournisseur entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021.

Les modalités de remise des justificatifs ainsi que le formulaire accompagnant ceux-ci sont précisés par l'Administration.

La section de législation du Conseil d'Etat a remis l'avis n° 68.818/2 en date du 10 février 2021.

En ce qui concerne la jouissance du droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, alinéa 1er, de la Constitution, combiné aux articles 2, § 1, et 13, § 2, b) et c), du Pacte international `relatif aux droits économiques, sociaux et culturels' au regard de la subvention limitée ici prévue, il peut être répondu que cette mesure est une mesure parmi d'autres qui s'inscrivent dans cet objectif d'instauration progressive de la gratuité afin de garantir à chaque apprenant la jouissance du droit à l'enseignement. On peut notamment citer l'octroi de moyens pour du matériel informatiques aux établissements à discriminations positives, l'octroi d'ordinateurs reconditionnés, les aides COVID-19 du CPAS, la mise à disposition d'espaces pour l'enseignement en ligne par les villes et communes ainsi que par les établissements, les espaces publics numériques, etc.). On relèvera encore que la mesure en projet vise tant la mise à disposition de matériel aux apprenants qu'aux enseignants, afin que ceux-ci puissent dispenser leurs cours à distance dans les meilleures conditions possibles, au bénéfice des apprenants.

En ce qui concerne les difficultés que susciterait la répartition des moyens octroyés entre les pouvoirs organisateurs au prorata du nombre d'apprenants régulièrement inscrits en 2018 2019 (article 2 du projet), il peut être répondu au Conseil d'Etat qu'au vu des remontées de terrain, l'ensemble des pouvoirs organisateurs font face à au moins 3 % de leur population scolaire n'ayant pas accès au matériel nécessaire permettant le suivi d'un enseignement à distance. Par ailleurs, certains établissements étant déjà équipés à plus large échelle, la possibilité de répartir le matériel acquis au sein des établissements est laissée à l'appréciation de chaque pouvoir organisateur, afin de permettre la prise en compte des réalités diverses de leurs établissements.

En ce qui concerne les remarques sur les critères de répartition du matériel entre les apprenants demandeurs, il peut être répondu que le Gouvernement considère que les pouvoirs organisateurs et établissements d'enseignement de promotion sociale, via leurs équipes pédagogiques, sont les mieux placés pour identifier les besoins les plus criants et ce tout en respectant les balises fixées par le Gouvernement. La réalité étant différente d'un établissement à l'autre, les critères fixés par le Gouvernement n'ont pas vocation à être hiérarchisés mais bien à servir de balises pour l'octroi par les établissements en fonction de leurs réalités de terrain. Des critères uniques et rigides appliqués dans des contextes pédagogiques différents entraineraient des inégalités et des discriminations entre apprenants de la Fédération Wallonie-Bruxelles au lieu de les combattre. Cela étant, l'arrêté mentionne désormais la capacité financière comme étant prioritaire par rapport aux autres critères.

Par ailleurs, la mise à disposition gratuite est encadrée par une convention de mise à disposition à conclure entre l'établissement de promotion sociale et le bénéficiaire de la mise à disposition (ou de son représentant légal si le bénéficiaire est mineur).

En outre, il ne faut pas opposer le prêt de matériel aux apprenants au prêt de matériel aux enseignants. Toutes ces mises à disposition gratuites visent, en effet, à augmenter la qualité de l'enseignement pour les apprenants.

Le soutien matériel pour l'enseignement en ligne a été demandé à plusieurs reprises par le secteur. Tout laisse donc penser que l'ensemble des pouvoirs organisateurs solliciteront donc bien leur droit de tirage. En outre, il ne semble pas possible d'instaurer une obligation en la matière.

En ce qui concerne les modalités de remise des justificatifs ainsi que le formulaire accompagnant ceux-ci, toutes les informations seront précisées par l'Administration.

Concernant les remarques d'ordre légistique, l'ensemble de celles-ci ont été prises en compte dans le projet, à l'exception de la remarque relative à la rétroactivité. L'arrêté en projet prévoit qu'il produit ses effets le jour de son adoption par le Gouvernement, afin que les moyens prévus puissent être octroyés le plus vite possible, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une mesure favorable permettant de renforcer l'accessibilité et la qualité de l'enseignement en ligne dans l'enseignement de promotion sociale imposé par la crise sanitaire au bénéfice de tous les apprenants.

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.818/2 du 10 février 2021 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `portant sur le subventionnement pour l'achat de matériel pour l'enseignement en ligne dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19' Le 4 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `portant sur le subventionnement pour l'achat de matériel pour l'enseignement en ligne dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 février 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Esther CONTI, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 février 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID?19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que celui-ci, qui se fonde sur le décret du 14 novembre 2020, soit adopté au plus tard le 18 février 2021 puisque, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 19 novembre 2020 en application de l'article 5 du même décret. OBSERVATIONS GENERALES 1 1. Le rapport au Gouvernement expose qu'en raison de la crise sanitaire COVID-19, l'enseignement de promotion sociale a dû basculer vers un enseignement essentiellement à distance. Pour venir en aide aux établissements et aux étudiants qui ne bénéficient pas tous du matériel adéquat, l'auteur du projet entend, par l'octroi d'une subvention « unique et exceptionnelle », mettre à disposition de ceux qui en ont besoin les outils informatiques nécessaires.

Les bénéficiaires de la subvention seront les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement de promotion sociale. Ceux-ci pourront acquérir le matériel, qui sera ensuite prêté gratuitement aux enseignants et aux étudiants. La subvention sera liquidée sur la base de divers justificatifs présentés à l'administration par les bénéficiaires. 2. L'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution dispose comme suit : « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux ». Aux termes de l'article 2, § 1, du Pacte international `relatif aux droits économiques, sociaux et culturels', « [c]hacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ».

L'article 13, § 2, b) et c), du même Pacte dispose comme suit à propos du droit de toute personne à l'éducation : « 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit : [...] b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ». Par son arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013, la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit à propos des articles 2, § 1, et 13, § 2, c), du Pacte précité : « B.4.2. [...] Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur doit être instaurée progressivement, en tenant compte des possibilités économiques et de la situation des finances publiques spécifique à chacun des Etats parties.

L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un droit à l'accès gratuit à l'enseignement supérieur. Il s'oppose toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur du Pacte à son égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui iraient à l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à l'enseignement supérieur qui doit être réalisé, notamment, par l'instauration progressive de la gratuité ».

Par son arrêt n° 33/92 du 7 mai 1992, la Cour constitutionnelle s'est prononcée dans le même sens en ce qui concerne notamment aussi bien l'enseignement secondaire que l'enseignement supérieur : « B.4.2. [...] En ce qui concerne l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, les objectifs inscrits dans le Pacte doivent être poursuivis `par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité' » 2.

Dans la mesure où le matériel qui sera acquis en application du projet examiné sera en particulier mis à la disposition des étudiants qui remplissent les critères énoncés, le projet d'arrêté entend concrétiser le principe de l'égal accès à l'enseignement des étudiants concernés, ce principe impliquant dans l'enseignement secondaire et supérieur, en ce compris l'enseignement de promotion sociale, que, par la combinaison des dispositions constitutionnelle et conventionnelles précitées, l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à l'enseignement concerné soit poursuivi.

Il ressort du rapport au Gouvernement que la subvention « unique et exceptionnelle » qu'il est prévu d'accorder correspond à un forfait de 15 euros par étudiant. Par ailleurs, « [c]e montant forfaitaire est basé sur un équipement d'environ 500 euros/apprenant pour 3 % de la population d'apprenants de l'Enseignement de promotion sociale régulièrement inscrits en 2018/2019 ».

A la suite de l'avis de l'Inspecteur général des Finances, la note au Gouvernement admet toutefois que « la fracture numérique dans l'Enseignement de promotion sociale est largement supérieure à 3 % » et que « tout semble s'accorder sur une population d'apprenants de l'Enseignement de promotion sociale avoisinant plutôt les 30 à 40 % de fracturés numériques ».

En dépit des limites d'un budget contraint, et comme il se déduit de la note au Gouvernement, si la subvention projetée devait avoir pour effet que les pouvoirs organisateurs des établissements de promotion sociale ne sont pas en mesure de fournir à chaque étudiant qui en a besoin le matériel nécessaire pour suivre les cours à distance, cela aurait pour conséquence de priver ces étudiants de la jouissance du droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, alinéa 1er, de la Constitution, combiné aux articles 2, § 1, et 13, § 2, b) et c), du Pacte international `relatif aux droits économiques, sociaux et culturels'.

A cet égard, la manière dont le projet entend répartir la subvention entre les pouvoirs organisateurs, soit au prorata du nombre d'apprenants régulièrement inscrits en 2018-2019 (article 2 du projet), suscite la difficulté suivante au regard de l'objectif poursuivi.

Dès lors que le projet poursuit notamment comme objectif de procurer un équipement informatique adéquat aux étudiants n'ayant pas accès au matériel suffisant pour suivre un enseignement à distance, un tel critère de répartition peut conduire à ce que certains pouvoirs organisateurs bénéficient d'une part des ressources alors qu'ils n'en ont pas besoin dans cette mesure et qu'ils privent ainsi d'autres pouvoirs organisateurs de moyens dépassant la part à laquelle ils ont droit alors que la situation objective des étudiants qui en dépendent requerrait par hypothèse un tel dépassement.

Par ailleurs, le critère visé à l'article 2 ne précise pas comment seront répartis les moyens alloués entre les différents établissements relevant d'un même pouvoir organisateur. La logique du projet, compte tenu également de ce qui est exposé ci-avant, commanderait que chaque établissement reçoive sa quote-part en fonction du nombre d'étudiants qui y sont inscrits et qui sont dans une situation objective justifiant l'aide à leur accorder au regard de l'objectif poursuivi et que la répartition ne se fasse pas à la discrétion du pouvoir organisateur, ce qui serait de nature à affecter le principe d'égalité entre les étudiants, dont il sera plus spécialement question dans l'observation suivante.

Le dispositif sera donc complété sur ce point.

En tout état de cause, le projet doit veiller à ce que la répartition des moyens financiers n'ait pas pour conséquence de porter atteinte au droit à l'enseignement en créant une discrimination entre étudiants qui, par l'effet de cette répartition, seraient privés sans justification admissible du matériel que le projet entend pourtant leur garantir. 3. Selon l'article 24, § 4, de la Constitution, « [t]ous les élèves [...] sont égaux devant la loi ou le décret ».

Cette disposition constitutionnelle « énonce, dans le domaine de l'enseignement, le principe d'égalité et de non-discrimination qui se déduit des articles 10 et 11 de la Constitution » 3.

Elle oblige la Communauté française à traiter de manière égale l'ensemble des étudiants constituant le public cible du projet lorsqu'elle prévoit qu'en raison de la crise sanitaire COVID-19 et de la généralisation de l'enseignement à distance qu'elle a entraînée, des subventions pour soutenir les établissements et les étudiants qui « ne bénéficient pas tous du matériel adéquat pour mener à bien un enseignement en ligne ».

Cet impératif de traitement égal des étudiants ne saurait être énervé en son principe par le fait que le matériel informatique dont ils seront appelés à bénéficier aura été acquis, selon les modalités résultant du projet, non pas directement par la Communauté française elle-même mais par le pouvoir organisateur de chacun des établissements d'enseignement de promotion sociale fréquentés par les étudiants concernés, qui aura en effet, pour les acquérir, pu bénéficier de subventions destinées à en couvrir le prix d'achat.

Le traitement égal des étudiants qui est requis par la disposition constitutionnelle précitée implique que la Communauté française arrête des critères clairs sur la base desquels les étudiants qui y répondent pourront dans les mêmes conditions bénéficier des avantages prévus par le projet et ce, quel que soit l'établissement d'enseignement de promotion sociale qu'ils fréquentent en Communauté française.

L'obligation de traiter de manière égale les étudiants de la Communauté française concernés par le projet ne saurait être atteinte dans le cadre de celui-ci tel qu'il est actuellement conçu.

En effet, les étudiants qui bénéficieront en priorité du matériel informatique financé par les subventions envisagées seront identifiés sur la base des trois critères énoncés à l'article 3, alinéa 2, du projet.

Or, la méthode ainsi retenue s'expose à quatre difficultés.

La première a trait au fait que chaque direction d'établissement de promotion sociale est libre de prêter le matériel acquis à son personnel enseignant et aux étudiants dans la proportion qu'elle déterminera. Le dispositif en projet comporte dès lors le risque qu'au sein de certains établissements une catégorie de destinataires soit privilégiée aux dépens d'une autre. Des étudiants pourraient ainsi ne pas obtenir le matériel dont ils ont besoin au motif que celui-ci a déjà été prêté à des membres du personnel enseignant, conduisant ainsi à des différences de traitement entre étudiants d'établissements différents pourtant soumis à des situations objectivement identiques.

Au demeurant, cette possibilité de mettre le matériel acquis à la disposition du personnel enseignant, si elle fait partie des objectifs recherchés, rend également plus difficile l'instauration progressive de la gratuité au sens des dispositions conventionnelles précitées dès lors que le projet s'inscrit dans un contexte où la fracture numérique est importante, l'enseignement de promotion sociale rassemblant un public qui peut être particulièrement vulnérable d'un point de vue financier.

La deuxième difficulté réside en ce que les critères retenus sont intrinsèquement sujets à interprétation de sorte qu'ils ne pourraient constituer des critères objectifs admissibles pour justifier des différences de traitement entre les élèves concernés. Il en va particulièrement ainsi des critères selon lesquels le matériel acquis devra être mis à la disposition des « apprenants qui n'ont pas la capacité financière d'acquérir par eux-mêmes ce matériel » et des « apprenants inscrits dans les Unités d'Enseignement les plus impactées par l'organisation de l'enseignement à distance ».

La troisième difficulté est liée au fait que les critères retenus ne font l'objet d'aucune hiérarchie entre eux de telle sorte qu'il reviendra à chaque direction d'établissement d'enseignement de promotion sociale ainsi qu'à son équipe pédagogique de déterminer in fine la manière dont chacun des étudiants bénéficiera ou non du droit qu'entend consacrer le projet de permettre aux étudiants n'ayant pas un matériel suffisant pour suivre les cours à distance de bénéficier d'un matériel adéquat. Une telle méthode conduira ici encore nécessairement à des différences dans le traitement de situations objectivement identiques au sein de la population des étudiants de la Communauté française.

La quatrième difficulté résulte de ce que, si chaque pouvoir organisateur est laissé libre d'aller au-delà de ce que prévoit le projet, rien n'y oblige formellement un pouvoir organisateur à solliciter les subventions prévues et à acquérir le matériel correspondant. L'étudiant qui n'a pas accès à un matériel suffisant pour suivre les cours à distance n'a donc pas la garantie que le pouvoir organisateur de l'établissement qu'il fréquente sollicitera effectivement les subventions prévues et achètera le matériel concerné ou l'achètera dans la limite maximale subventionnée, ce qui conduit ici aussi à un traitement inégal des étudiants concernés par le projet.

Par conséquent, le projet ne pourrait être admis que si les critères énoncés à l'article 3 étaient revus pour régler les difficultés qui précèdent, ce qui signifie concrètement que ces critères doivent être objectivés et clarifiés en ne laissant aux établissements de promotion sociale d'autre marge dans la sélection des étudiants qui bénéficieront de la mesure que celle consistant à mettre en oeuvre ces critères sur la base d'une compétence liée.

En réalité, en laissant à ce stade le soin aux établissements de promotion sociale de déterminer eux-mêmes la manière dont ils mettront en oeuvre les critères imparfaits de choix des étudiants qui bénéficieront de la mise à disposition gratuite du matériel, le projet apparaît comme procédant implicitement d'une conception erronée de l'article 24 de la Constitution, conception selon laquelle le socle minimal de droits dont disposent les étudiants pourrait, pour la matière que le projet entend régler, varier en fonction de l'établissement que ces étudiants fréquentent.

Certes, de manière générale, l'article 24, § 4, de la Constitution prévoit que le décret doit prendre en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui justifient un traitement approprié mais, en l'espèce, la section de législation n'aperçoit pas quelle caractéristique propre à un pouvoir organisateur pourrait justifier le traitement envisagé, à savoir une situation dans laquelle les étudiants fréquentant les établissements d'un pouvoir organisateur plutôt que ceux d'un autre pourraient, en raison de cette fréquentation, être considérés comme ayant accès à un matériel suffisant pour suivre les cours à distance au sein d'un établissement alors que des étudiants placés dans les mêmes circonstances objectives en terme de disponibilité de matériel seraient considérés comme n'ayant pas accès à un matériel suffisant par un autre établissement.

En conclusion sur ces questions, au regard de l'objet du projet examiné, l'article 24, § 4, de la Constitution impose la non-discrimination entre les étudiants de la Communauté française et non, simplement, l'absence de discrimination entre les étudiants de la Communauté française au sein du pouvoir organisateur qu'ils fréquentent. 4. C'est sous la réserve de la nécessité de revoir fondamentalement le dispositif au regard des importantes observations qui précèdent que les observations particulières qui suivent sont formulées. OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE L'intitulé précisera que le projet vise à subventionner les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement de promotion sociale.

PREAMBULE 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, b), f) et h), du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19'. Par conséquent, l'alinéa 2 sera omis. 2. L'article 2, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020 est rédigé comme suit : « Les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les formalités requises par un décret ou un arrêté, telles que des avis, concertations ou négociations, soient préalablement accomplies.Si le Gouvernement souhaite toutefois solliciter un avis, ou organiser une concertation ou une négociation, il peut le faire, même par voie électronique dans un délai réduit qu'il fixe. ».

Il se déduit de cette disposition que l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du budget ne sont pas considérés comme étant des formalités préalables à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret.

Dès lors que l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du budget ont néanmoins été recueillis, ils seront mentionnés dans le préambule sous la forme de « considérants ». La date à laquelle l'accord du Ministre du budget a été donné sera également indiquée.

DISPOSITIF Article 1er La disposition sera complétée par l'intitulé complet du décret-programme du 9 décembre 2020.

Article 3 1. L'alinéa 1er prévoit que la mise à disposition du matériel se fera sous forme de « prêt gratuit ». Il s'indiquerait de préciser les modalités d'un tel prêt. Elles figureront dans le dispositif, voire dans une convention que celui-ci prévoira, qui déterminera notamment comment le matériel est mis à disposition de son destinataire, le dépôt éventuel d'une caution, les modalités de restitution, ainsi que les autres droits et obligations des parties; conformément au principe de légalité inscrit à l'article 24, § 5, de la Constitution, ces éléments essentiels figureront dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux en projet 4. 2. A des fins de cohérence avec le reste du projet, à l'alinéa 2, le mot « apprenants » sera préféré à celui d'« étudiants ». Article 4 1. L'alinéa 1er énumère les pièces qui doivent être produites à l'appui de la demande de liquidation de la subvention. En précisant que « [t]oute demande de liquidation de la subvention non accompagnée d'extraits de compte ne sera pas prise en considération », l'alinéa 2 est toutefois source de confusion. Il laisse en effet entendre qu'une demande de liquidation de subvention pourrait être prise en considération et examinée même si les documents visés à l'alinéa 1er, mis à part les extraits de comptes, ne sont pas joints.

Le dispositif sera clarifié sur ce point. 2. Quoi qu'il en soit, le projet décrit la procédure d'octroi des subventions de manière trop sommaire.Aucune habilitation n'est du reste accordée au ministre pour la compléter.

Le dispositif prévoira donc de manière complète la procédure d'introduction et de traitement des demandes de liquidation des subventions.

Article 6 L'article 6 prévoit que l'arrêté en projet « produit ses effets le jour de son adoption ». 4 Article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020, précité, et l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021, précité.

Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet.

Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par le décret. En l'absence d'autorisation décrétale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels 5.

En l'espèce, la section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'arrêté en projet devrait produire ses effets ou entrer en vigueur à une date fixée en fonction du jour de son adoption.

Mieux vaut dès lors prendre en considération la date de la publication de l'arrêté au Moniteur belge pour fixer son entrée en vigueur.

Le greffier, Esther CONTI Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Voir, pour des observations similaires, l'avis n° 68.326/2 donné le 24 novembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68326.pdf) et l'avis n° 68.559/2 donné le 28 décembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021 `déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68559.pdf. 2 En ce sens également, pour l'enseignement secondaire, l'arrêt n° 19/2017 du 16 février 2017, qui rappelle en son B.12.6. « l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité de cet enseignement, garantie par les articles 2 et 13, paragraphes 1 et 2, b), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ». 3 C.C., n° 53/2016, 21 avril 2016, B.31.2. 4 Article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020, précité, et l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021, précité. 5 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n? 211.

15 FEVRIER 2021. - Arrêt du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 62 portant sur le subventionnement pour l'achat de matériel pour l'enseignement en ligne dans l'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1er, § 1er, b), f) et h);

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 68.818/2, donné le 10 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973?et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19;

Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier2021?;

Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2021;

Considérant la pandémie liée à la propagation de la COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique?;

Considérant que le protocole sanitaire adopté suite à la pandémie impose l'enseignement à distance;

Considérant les difficultés que l'enseignement à distance engendre pour les établissements et les étudiants car ils ne bénéficient pas tous du matériel adéquat pour mener à bien un enseignement en ligne;

Considérant que cette crise, et en particulier l'organisation des activités d'apprentissage à distance, ont également eu pour effet d'augmenter les difficultés pédagogiques, morales, ainsi que le risque de décrochage des étudiants;

Considérant qu'il est donc impératif de permettre un équipement adéquat pour permettre un enseignement en ligne;

Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adopter rapidement des mesures visant à répondre aux nouveaux besoins matériels découlant de la pandémie actuelle;

Considérant dès lors l'impérieuse nécessité d'accorder aux établissements d'enseignement de promotion sociale une subvention, destinée à leur permettre de faire face aux investissements nécessaires en matière d'enseignement en ligne.

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Une subvention unique et exceptionnelle de 2.145.780 euros est octroyée, en 2021, aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale, pour faire face aux coûts matériels liés à l'enseignement en ligne imposé par la crise de la COVID-19. Cette subvention sera imputé sur la ligne budgétaire « 2.5.04 Promotion sociale » du SACA « Cellule d'Urgence et de Redéploiement » tel que créé par le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Sante, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire- Titre I.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est réparti entre les pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale au prorata du nombre d'apprenants régulièrement inscrits en 2018-2019.

Art. 3.La subvention visée à l'article 1er est destinée à permettre aux bénéficiaires de couvrir, à titre de dépenses admises, des frais relatifs à l'acquisition de matériel nécessaire pour l'enseignement en ligne. Ce matériel est mis à disposition soit des apprenants (ordinateurs, tablettes...), soit des enseignants pour soutenir et développer l'enseignement en ligne (caméra, tableau blanc interactif, fond vert...). Que cela soit pour les apprenants ou pour les enseignants, cette mise à disposition se fait sous forme de prêt gratuit. Cette mise à disposition gratuite est encadrée par une convention de mise à disposition à conclure entre l'établissement de promotion sociale et le bénéficiaire de la mise à disposition (ou de son représentant légal si le bénéficiaire est mineur).

En cas de prêt de matériel aux apprenants, les directions d'établissements d'enseignement de promotion sociale ainsi que leurs équipes pédagogiques ont la liberté d'attribuer le matériel informatique en fonction des besoins connus et identifiés des apprenants inscrits au sein de leur établissement. Toutefois, ce matériel doit prioritairement être adressé aux apprenants (ou leur représentant légal s'ils sont mineurs) qui n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel. Au-delà de ces apprenants prioritaires, le matériel sera mis à disposition en respectant les priorités suivantes: - aux apprenants inscrits dans une année diplômante; - aux apprenants inscrits dans les Unités d'Enseignement les plus impactées par l'organisation de l'enseignement à distance.

Art. 4.La liquidation de la subvention se fait sur présentation auprès des services de l'Administration des documents suivants : - une déclaration sur l'honneur justifiant la destination du matériel acheté; - des bons de commande; - des factures relatives à l'achat du matériel; - des extraits de compte relatifs au paiement desdites factures.

Toute demande de liquidation de la subvention non accompagnée de l'ensemble des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas prise en considération.

Les documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics doivent être conservés auprès des pouvoirs organisateurs et, sur demande, être mis à la disposition des services de l'Administration.

Les demandes de liquidation de la subvention accompagnées de tous les justificatifs doivent parvenir aux Services de l'administration pour le 31 octobre 2021 au plus tard.

Art. 5.Pour être accepté au remboursement, le matériel doit avoir été commandé auprès du fournisseur entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 7.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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