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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 05 mars 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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05/03/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2020;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 17 décembre 2020;

Vu le « test genre » du 2 février 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole n° 532 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 22 janvier 2021;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, est remplacé par ce qui suit : «

Article 3.Le remplacement des membres du personnel qui délaissent leurs fonctions de manière temporaire est assuré à l'égard des membres du personnel visés à l'article 2, littera A et C. Le remplacement des membres du personnel qui délaissent leurs fonctions de manière définitive est assuré à l'égard des membres du personnel visés à l'article 2, littera C. Les alinéas 1 et 2 ne sont toutefois pas applicables lorsque la fonction est délaissée à la suite d'une mutation autre que résultant d'un repositionnement consécutif à une décision en ce sens prise par le MEDEX ou par le Conseiller en prévention -médecine du travail-, d'une modification du poste de travail, d'une mise à disposition ou de l'application de l'article 69, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Les remplacements susvisés s'effectuent selon les règles fixées par l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes et budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire. ».

Art. 2.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 3.A l'article 7 alinéa 3 du même arrêté, les mots « d'un écartement » et « le SSA ou par l'organisme de médecine du travail » sont respectivement remplacés par les mots « d'un repositionnement » et les mots « le MEDEX ou par le Conseiller en prévention -médecine du travail- ».

Art. 4.L'intitulé du Chapitre 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - Du remplacement des départs définitifs au sein du Ministère de la Communauté française »

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les articles suivants : «

Article 8.Au sein du Ministère de la Communauté française, les moyens affectés au remplacement des départs définitifs font l'objet d'un mécanisme d'attribution sur base d'enveloppes annuelles de recrutement.

Ces enveloppes sont fixées pour chacune des entités suivantes : le Secrétariat général et chacune des Administrations générales du Ministère de la Communauté française.

Il est en outre créé une enveloppe stratégique alimentée par le transfert, à hauteur de 15 %, de l'enveloppe pour les départs définitifs allouée au Secrétariat général et à chaque Administration générale.

Au sein de chaque entité concernée, l'affectation de l'enveloppe relève de la compétence du Fonctionnaire général qui la dirige, sur décision prise en concertation avec les fonctionnaires généraux composant l'entité.

L'affectation de l'enveloppe stratégique relève du Comité de direction du Ministère.

Les priorités de recrutement de chaque entité et du Comité de direction sont concertées en début d'année au sein des Comités de concertation de base et du Comité intermédiaire de concertation respectivement.

Les montants des enveloppes de recrutements sont évalués chaque semestre par les Ministres ayant la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions. L'évaluation est réalisée sur base d'un rapport, rédigé par la Direction générale de la Fonction publique et des ressources humaines et soumis à l'avis de l'Inspection des finances. Le rapport permet aux Ministres ayant la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions d'évaluer la maitrise de l'évolution des effectifs, de la masse salariale ainsi que la neutralité budgétaire du mécanisme des enveloppes en année courante, pleine et de manière pluriannuelle.

S'il ressort du rapport que la neutralité budgétaire du mécanisme des enveloppes n'est pas assurée, le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, le cas échéant, proposer au Gouvernement toute mesure visant à rétablir cette neutralité. Les mesures proposées ne doivent pas nécessairement consister dans l'application d'un taux de remplacement tel que défini à l'article 8/2, alinéa 3.

Le rapport présente également l'affectation des ressources humaines des différentes enveloppes de recrutement visées aux alinéas 1 à 3. Le rapport doit démontrer que l'affectation des ressources humaines de ces enveloppes est en adéquation avec la mise en oeuvre des objectifs du Contrat d'administration. S'il ressort du rapport que l'affectation des ressources humaines n'est pas en adéquation avec la mise en oeuvre des objectifs du Contrat d'administration, le Ministre de la Fonction publique peut, le cas échéant, proposer au Gouvernement de modifier l'affectation fixée par le Comité de direction du Ministère.

Article 8/1.-La gestion des recrutements est assurée par le Secrétariat général, Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines, sur la base d'enveloppes de recrutement alimentées pour chaque entité par les départs définitifs intervenants durant l'année en cours.

Elle s'opère selon les modalités suivantes : 1° alimentation des enveloppes dès le début de l'année sur la base des moyens libérés par les départs à la retraite durant l'année concernée et par les autres départs dont la date est connue à ce moment;2° alimentation des enveloppes en continu au fur et à mesure de la confirmation de la date des départs dont l'existence ou la date n'étaient pas connues en début d'année sur la base des moyens libérés par ces départs;3° libération des enveloppes dans la limite des moyens disponibles en année pleine et en année courante et des taux de remplacement visés à l'article 4. Les enveloppes sont alimentées sur la base du coût réel des départs définitifs au grade de recrutement correspondant à leur fonction et impactées par le coût réel des recrutements opérés.

Article 8/2.- Le taux de remplacement fixé pour les enveloppes de recrutement de chacune des entités dépend des éventuelles restrictions aux recrutements fixés par le Gouvernement et du pourcentage de ressources humaines affectées dans l'entité concernée respectivement à des activités non critiques et à des activités critiques.

Les pourcentages de ressources humaines affectées à des activités non critiques et à des activités critiques sont respectivement fixés pour chaque entité comme suit :

Critiques

Non-critiques

1° Secrétariat général

19 %

81 %

2° Administration générale de l'Aide à la Jeunesse et du Centre communautaire pour mineurs dessaisis

66 %

34 %

3° Administration générale de l'Enseignement

22 %

78 %

4° Administration générale des Maisons de Justice

75 %

25 %

5° Administration générale de la Culture

9 %

91 %

6° Administration générale du Sport

39 %

61 %


Le cas échéant, toute imposition par le Gouvernement d'une restriction aux recrutements s'exprime sous la forme d'un pourcentage de la capacité de remplacement des ressources humaines affectées à des activités non critiques fixé à un taux inférieur à 100 %. Le taux de remplacement des ressources humaines affectées à des activités critiques est quant à lui constant et égal à 100 % Le taux de remplacement fixé pour l'enveloppe de recrutement de chacune des entités visées à l'article 2 est calculé comme suit : (% de ressources critiques X 100 %) + (% de ressources non critiques X taux de remplacement visé à l'alinéa 3).

Une évaluation du pourcentage de l'affectation des ressources humaines à des processus critiques et non-critiques est réalisée tous les 3 ans en concertation avec l'ensemble des membres du Gouvernement et les organisations syndicales. ».

Art. 6.Dans l'article 8bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Au sein de l'ensemble des services visés par l'article 1er, » sont remplacés par les mots « Au sein des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII »;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er, 5°, est applicable au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.».

Art. 7.Après l'article 9 du même arrêté, il est inséré un chapitre intitulé comme suit : « CHAPITRE 4. - Dispositions finales. »

Art. 8.L'article 9bis du même arrêté est supprimé. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française est modifié comme suit : 1° à l'article 22, 2°, a), les mots « les emplois du cadre » sont remplacés par les mots « les emplois de recrutement et les emplois de promotion du cadre »;2° l'article 25 est remplacé par la disposition suivante : « Art.25. - Les déclarations de vacances d'emplois ou de grades et engagements visés à l'article 22 sont opérés dans la limite des moyens budgétaires alloués à cette fin tels que délimités notamment, pour les catégories qu'elles visent, par ou en application des réglementations suivantes : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, article 120;2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaires des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, article 14/2;3° l'arrêté du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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