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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 05 mars 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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2021030426
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05/03/2021
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11/02/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, tel que modifié le 30 avril 2009, l'article 5bis, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation;

Vu le test genre du 29 juin 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2020;

Vu l'avis de la Commission consultative des organisations de jeunesses, remis le 2 décembre 2020;

Vu l'avis n° 68.619/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation;

Considérant que suite à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans l'Enseignement supérieur, l'Enseignement de Promotion sociale, l'Aide à la jeunesse, les Maisons de justice, la Jeunesse et les Sports, les activités organisées par les organisations de jeunesse, les centres et les maisons de jeunes ont été interdites du 14 mars 2020 au 3 avril 2020;

Considérant la période de confinement qui s'étend sur une partie du calendrier des organisations de jeunesse, des centres de vacances et des maisons de jeunes particulièrement chargé, durant cette période de printemps et d'été;

Considérant l'impossibilité d'organiser les formations en résidentiel jusqu'au 30 juin 2020;

Considérant qu'il convient d'adapter les modalités relatives à la formation des animateurs et coordinateurs de centres de vacances aux mesures prises par le Conseil national de Sécurité;

Considérant que les dispositions prévues dans le présent arrêté visent à rendre possible l'organisation des formations, à ne pas retarder l'acquisition de la qualification obtenue au terme du parcours par les animateurs et les formateurs;

Considérant l'avis favorable de la commission générale d'avis sur les centres de vacances relatif à l'organisation des formations d'animateurs et coordinateurs de centres de vacances, donné le 8 avril 2020, lequel souligne la nécessité des mesures proposées au regard notamment du nombre d'animateurs qui ont vu leur formation impactée par le confinement;

Sur proposition de la Ministre de l'Enfance et de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, tel que modifié le 30 avril 2009;2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation.

Art. 2.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2020, les modalités pratiques d'organisation de la formation d'animateur sont les suivantes : 1° cent-cinquante heures de formation théorique et cent-cinquante heures de stage pratique qui s'étalent sur une durée maximale de quarante-huit mois.2° un minimum de cent-dix heures de formation théorique s'organisent en résidentiel en minimum deux et maximum huit périodes.3° au moins une période de stage pratique de minimum septante-cinq heures. La durée de quarante-huit mois visée à l'alinéa 1er, 1°, peut être prolongée de manière exceptionnelle sur dérogation accordée par le Service de la Jeunesse.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2020, les modalités pratiques d'organisation de la formation de coordinateur sont les suivantes : 1° une première période de stage pratique de cent heures minimum en tant qu'animateur breveté ou assimilé dans un centre de vacances agréé conformément au décret, à prester avant le premier stage pratique de septante-cinq heures en tant que coordinateur;2° cent-cinquante heures de formation théorique dont cent-dix heures minimum en résidentiel, réparties sur deux cycles.Chaque cycle comprend au moins : a) septante heures de formation théorique;b) septante-cinq heures de stage pratique en tant que coordinateur;c) huit heures de formation théorique incluant l'évaluation collective. Les deux cycles visés à l'alinéa 1er, 2°, se déroulent sur une durée totale minimale de douze mois et maximale de quarante-huit mois. Ils sont organisés de la façon suivante : 1° lors du premier cycle de formation, le stage pratique doit être supervisé par un coordinateur breveté ou en second cycle de formation ou avoir fait l'objet d'une convention avec le pouvoir organisateur du centre de vacances.Cette convention précise les modalités pratiques d'accompagnement. La commission formation est chargée d'établir un canevas de rédaction pour cette convention; 2° lors du second cycle de formation, le stage pratique se réalise en tant que coordinateur à part entière, en plaine ou séjour.

Art. 4.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, pour les formations organisées entre le 25 mai 2020 et le 31 août 2021, les normes d'encadrement minimales pour une période de formation théorique sont d'un formateur par groupe entamé de douze participants.

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté, pour les formations organisées entre le 25 mai 2020 et le 31 août 2021, dans le cas où plusieurs groupes de participants sont rassemblés au sein d'une même période, chaque groupe a une équipe d'encadrement clairement identifiée.

Art. 6.Par dérogation à l'article 17, § 1er, de l'arrêté, pour les stages pratiques réalisés entre le 1er juillet et le 31 août 2020, dans le cas où l'organisation du centre de vacances doit être adaptée ou interrompue pour cause sanitaire due au Covid-19, les heures pratiques prestées sont valorisées pour le stage pratique selon le calcul suivant : 1° lorsque le stage pratique est effectué en séjour ou en camp, une journée comptabilisant onze heures d'accueil des enfants compte pour quinze heures de stage pratique;2° lorsque le stage pratique est effectué en plaine, une journée comptabilisant sept heures d'accueil des enfants compte pour dix heures de stage pratique.

Art. 7.Par dérogation à l'article 22 de l'arrêté, pour les opérateurs de formation qui en font la demande, et dont l'habilitation s'achève au cours d'une période de temps qui prend fin au 28 février 2021, la période d'habilitation est prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 8.Le Ministre de la Jeunesse est habilité à prolonger les délais visés dans le présent arrêté, sans toutefois que ces prolongations excèdent l'année 2021.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 25 mai 2020.

Art. 10.La Ministre de l'Enfance et la Ministre de la Jeunesse sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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