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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 22 février 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 52 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'exclusion définitive d'élèves et au refus de réinscription dans l'enseignement obligatoire

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ministere de la communaute francaise
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2021040552
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22/02/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 52 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'exclusion définitive d'élèves et au refus de réinscription dans l'enseignement obligatoire


Rapport au Gouvernement Dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée à l'apparition de la Covid-19 et du décrochage scolaire qui menace certains élèves dans l'enseignement obligatoire, il s'avère primordial d'éviter toute procédure accentuant les difficultés auxquelles font face l'ensemble des élèves.

Ainsi, la priorité doit être mise sur la continuité des apprentissages et sur le rattrapage des retards causés d'une part, par la suspension des leçons au cours de l'année scolaire 2019-2020, et d'autre part, par la prolongation de la situation sanitaire critique et des mesures de sécurité qu'elle engendre, notamment le dispositif d'hybridation mis en place à partir de la 3ème secondaire.

La procédure d'exclusion définitive, telle que prévue par les articles 1.7.9-5 à 1.7.9-10 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, s'étend sur un certain laps de temps, et partant, ne permet pas une réinscription instantanée d'un élève dans un établissement scolaire.

Cependant, au vu de ce qui précède, il convient de limiter le nombre d'élèves se trouvant en dehors de l'écoles et partant, de n'autoriser l'exclusion définitive que pour les motifs exclusivement listés par le Code pour l'année scolaire 2020-2021.

En ce qui concerne les refus de réinscription, ceux-ci sont traités de la même manière qu'une exclusion définitive. Ainsi, en application de l'article 1.7.9-11, alinéa 1er, du Code, pour l'année scolaire 2021-2022, le refus de réinscription devra être notifié au plus tard le 5 septembre 2021. Cependant, compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles, et au vu des préoccupations explicitées supra, le présent projet d'arrêté prévoit également de ne permettre les refus de réinscription uniquement que s'ils sont justifiés par l'un des faits listés à l'article 1.7.9-4 du Code.

Enfin, en ce qui concerne les exclusions définitives, en raison de la nécessité urgente de les limiter, la mesure doit entrer en vigueur le jour de son adoption.

11 FEVRIER 202. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 52 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'exclusion définitive d'élèves et au refus de réinscription dans l'enseignement obligatoire Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1, § 1er, f) et h) ;

Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, les articles 1.7.9-4, § 1er et 1.7.9-11 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée à l'apparition de la Covid-19 et du décrochage scolaire qui menace certains élèves dans l'enseignement obligatoire, il s'indique d'éviter toute procédure accentuant les difficultés auxquelles font face l'ensemble des élèves ;

Considérant que la priorité doit être mise sur la continuité des apprentissages et sur le rattrapage des retards causés, d'une part, par la suspension des leçons au cours de l'année scolaire 2019-2020, et d'autre part, par la deuxième vague de propagation de la COVID-19, prolongeant ainsi la situation pandémique critique et les mesures de sécurité sanitaire ;

Considérant que la procédure d'exclusion définitive, telle que prévue par les articles 1.7.9-5 à 1.7.9-10 du Code, s'étend sur un certain laps de temps, ne permettant pas une réinscription instantanée de l'élève dans un établissement scolaire ;

Considérant, par conséquent, qu'il convient de limiter le nombre d'élèves se trouvant en dehors de l'école et dès lors, de n'autoriser l'exclusion définitive que pour les motifs exclusivement listés par le Code, pour l'année scolaire 2020-2021 ;

Considérant qu'il est indispensable que, dès la rentrée scolaire 2021-2022, tous les élèves soient inscrits dans un établissement scolaire ;

Considérant que le refus de réinscription est traité de la même manière qu'une exclusion définitive, cette situation doit également être prise en considération dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 ;

Considérant que pour l'année scolaire 2021-2022, le refus de réinscription est notifié au plus tard le 5 septembre 2021 ; que compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles, et au vu des préoccupations explicitées supra, il convient également qu'aucun refus de réinscription ne puisse être notifié, sauf s'il est justifié par l'un des critères exclusivement listés permettant une exclusion définitive ;

Considérant qu'il est urgent de limiter les situations d'exclusion définitives pour les raisons expliquées ci-avant ; que partant, il convient que la mesure relative aux exclusions définitives entre en vigueur le jour de son adoption ;

Considérant le test genre du 8 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant que conformément à l'article 2 du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les formalités requises par un décret ou un arrêté, telles que des avis, concertations ou négociations, soient préalablement accomplies ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2020-2021, sont exclusivement considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire, ou lui faisant subir un préjudice matériel ou moral grave, et pouvant donc justifier l'exclusion définitive : 1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;10° le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1.7.9-11, jusqu'au 5 septembre 2021, seul un des faits visés à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, peut motiver une décision de refus de réinscription dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française.

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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