Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 22 février 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 54 portant dérogation à certaines dispositions relatives à l'organisation du jury du certificat d'aptitudes pédagogiques et des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
2021040583
pub.
22/02/2021
prom.
11/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/11/2021040583/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 54 portant dérogation à certaines dispositions relatives à l'organisation du jury du certificat d'aptitudes pédagogiques et des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire


Rapport au Gouvernement Le présent arrêté de pouvoir spéciaux vise à déroger à certaines dispositions qui concernent l'organisation, d'une part, de jury du Certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) et d'autre part des jurys de l'enseignement secondaire, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'apparition de la COVID-19. 1. Le Jury CAP La pandémie causée par l'apparition de la COVID-19 a impliqué la mise en place de mesures afin de limiter la propagation du virus dans la population.Dans ce cadre, les écoles ont dû limiter strictement leur accès et particulièrement aux personnes extérieures dont la présence n'est pas indispensable à leur fonctionnement.

En outre, les consignes données par le Comité de concertation recommandent de privilégier autant que possible la distanciation sociale. Il n'est dès lors pas préconisé de rassembler un grand nombre de personnes au même endroit au même moment.

Les examens pour la délivrance du CAP, tels que prévus par le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, comprennent une partie écrite et une partie orale, elle-même subdivisée en une interrogation orale et une leçon devant une classe d'élèves. Cette dernière n'a toutefois pas pu avoir lieu pour l'ensemble des candidats de la session 2019 et pourrait être perturbée pour ceux de la session de 2020 en raison de la pandémie et des mesures édictées pour en freiner la propagation.

En vue de ne pas pénaliser les candidats, le texte prévoit une dérogation à l'article 50, alinéa 3, en autorisant, pour les sessions 2019 et 2020, l'organisation de l'épreuve uniquement devant le jury. 2. Les jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire La situation sanitaire incertaine face à laquelle nous nous trouvons au quotidien ainsi que le grand nombre de candidats et d'épreuves prévus par les jurys de l'enseignement secondaire conduisent à anticiper l'organisation du deuxième cycle d'examens de l'année 2020-2021. Pour rappel, les deux cycles d'examens des jurys sont organisés comme suit : - le premier cycle entre le mois d'août et le mois de janvier ; - le deuxième cycle entre le mois de février et le mois de juillet.

Le premier cycle d'examens de l'année 2020-2021 fut annulé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 32 du 18 juin 2020 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire en raison, notamment de la prolongation du deuxième cycle de l'année 2019-2020 prévue par le même arrêté.

En effet, les ressources nécessaires (agents administratifs, organisation d'oraux et d'écrits, lieux où se déroulent les épreuves, mesures strictes d'hygiène à appliquer, etc.) à l'organisation des cycles d'examens et la gestion des nombreux candidats, ne permettaient pas à l'époque à la Direction des jurys de l'enseignement secondaire d'organiser le premier cycle de l'année 2020-2021, puisque celui-ci aurait dû s'organiser en même que le cycle 2 - 2019-2020 prolongé.

S'il n'est absolument pas envisagé d'annuler un cycle d'examens des jurys de l'enseignement secondaire, il se peut cependant que l'évolution de la situation sanitaire exige la mise en place d'aménagements, voire un prolongement du deuxième cycle de l'année 2020-2021. A titre d'exemple, la situation sanitaire pourrait empêcher l'organisation des examens en grands groupes, ce qui multiplierait le nombre de jours nécessaires à l'organisation d'un même examen, et partant, allongerait les délais d'organisation du cycle susvisé. Un autre exemple serait celui de la difficulté, en fonction de la situation sanitaire, pour la Direction des jurys, de trouver des établissements scolaires en vue de l'organisation des examens pratiques de l'enseignement secondaire de qualification.

A ce stade, il est difficile de prédire le contexte sanitaire qui régnera tout au long de ce deuxième cycle. Il est toutefois nécessaire de permettre des adaptations rapides en cours de cycle.

Au regard de ce qui précède, le présent projet, prévoit en son article 2 : - la possibilité, pour le Président des jurys ou son délégué d'apporter les aménagements qu'il juge nécessaires à l'organisation du deuxième cycle de l'année 2020-2021 et aux épreuves, si les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne permettent pas une organisation normale du cycle susvisé, et ce, dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination ; - la possibilité pour Gouvernement de pouvoir prolonger le deuxième cycle de l'année 2020-2021, jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, s'il estime que les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne permettent pas de clôturer ledit cycle au mois de juillet 2021 et qu'il n'est, partant, pas possible de procéder autrement pour l'organisation dudit cycle. Dans ce cas, le Président ou son délégué pourra prioriser la passation des épreuves des candidats qui, sur base des résultats obtenus aux examens déjà passés, ont encore la possibilité, au terme de leur session, de répondre aux conditions de réussite fixées aux articles 19 et 20 du décret précité en vue de l'obtention leur certificat, attestation ou diplôme. Cette dernière possibilité vise à permettre aux candidats concernés de s'inscrire en temps voulu dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur ou de trouver ou garder un emploi s'ils passent leurs épreuves avec succès.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.737/2 du 28 janvier 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 54 du Gouvernement de la Communauté française `portant dérogation à certaines dispositions relatives à l'organisation du jury du Certificat d'aptitudes pédagogiques et des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire' Le 22 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `portant dérogation à certaines dispositions relatives à l'organisation du jury du Certificat d'aptitudes pédagogiques et des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 janvier 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 janvier 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que celui-ci, qui se fonde sur le décret du 14 novembre 2020, soit adopté au plus tard le 18 février 2021 puisque, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 19 novembre 2020 en application de l'article 5 du même décret. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Selon l'alinéa 1er de son préambule, le projet d'arrêté est pris en exécution de l'article 1er, § 1er, f) et h), du décret de la Communauté française du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19. L'article 1er, § 1er, de ce décret est rédigé comme suit : « Afin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour : a) suspendre les activités de services agréés, subventionnés ou organisés par la Communauté française ;b) définir les modalités par lesquelles des activités peuvent être dispensées en vue de réduire les contacts sociaux ;c) limiter l'accès aux bâtiments ;d) tenir compte de l'impact financier des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements ;e) modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ;f) adapter les modalités et prévoir des modalités spécifiques d'organisation des cours, des activités d'apprentissage et de la vie scolaire et adapter les exigences en matière de présence, d'évaluation et de sanction des études ;g) porter des modifications, et le cas échéant, déroger aux statuts des membres du personnel et aux règles définissant le cadre des membres du personnel de la Communauté, pour des raisons liées au contexte sanitaire ;h) prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence ». Eu égard à sa portée, le texte en projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, c) et f), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19' pour l'article 1er du projet, ainsi que dans le littera f), pour l'article 2 du projet. L'alinéa 1er sera revu en ce sens. 2. L'avis du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté est donné en application non seulement de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, mais aussi de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020.En effet, en vertu de cette dernière disposition, la condition d'urgence est considérée comme remplie par principe dans le cadre de l'usage de pouvoirs spéciaux.

Au bénéfice de cette précision, l'alinéa 4 sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 68.737/2 du Conseil d'Etat donné le 28 janvier 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID 19 ».

DISPOSITIF Article 1er Comme cela ressort du préambule, l'article 1er tend à déroger à l'article 50, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2006 `portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente' pour adapter l'organisation de la « deuxième partie de l'épreuve orale (leçon) organisée en vue de délivrer le Certificat d'aptitudes pédagogiques ».

Le rapport au Gouvernement précise ce qui suit : « Les examens pour la délivrance du CAP, tels que prévus par le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, comprennent une partie écrite et une partie orale, elle-même subdivisée en une interrogation orale et une leçon devant une classe d'élèves.

Cette deuxième partie de l'épreuve orale n'a toutefois pas pu avoir lieu pour l'ensemble des candidats de la session 2019 et pourrait être perturbée pour ceux de la session de 2020 en raison de la pandémie et des mesures édictées pour en freiner la propagation.

En vue de ne pas pénaliser les candidats, le texte prévoit une dérogation à l'article 50, alinéa 3, en autorisant, pour les sessions 2019 et 2020, l'organisation de la deuxième partie de l'épreuve uniquement devant le jury ».

L'article 47 du décret 20 juillet 2006 est rédigé comme suit : « Les examens comprennent une partie écrite et une partie orale.

L'examen écrit comporte [...].

L'examen oral comporte : a) Une leçon désignée par le jury parmi trois leçons proposées par le candidat.[...] b) Une interrogation orale sur la psychologie, la pédagogie, la méthodologie et la pratique de l'enseignement comportant [...] ».

Comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, le texte en projet ne déroge pas à l'article 47, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2006 étant donné que l'examen oral comportera toujours les deux épreuves mais qu'il prévoit que la leçon (qui est présentée dans le décret comme étant la première épreuve, a), peut être donnée, si la situation sanitaire liée à l'apparition de la COVID-19 l'exige, non pas devant une classe mais uniquement devant le jury.

Il y a dès lors lieu d'omettre, dans l'article 1er du projet, les mots « la deuxième partie de » étant donné que la dérogation porte sur la partie de l'examen oral visée à l'article 47, alinéa 3, a), du décret précité et dans la mesure où la seconde partie de celui-ci (l'interrogation orale, b)) se déroule d'office devant le jury.

Article 2 L'article 2 concerne le décret du 27 octobre 2016 `portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire'.

Interrogée sur la portée des paragraphes 1er et 2 de l'article 2 du projet, la déléguée de la Ministre a donné les précisions suivantes : « (Concernant le [paragraphe] 1er) Il ne s'agit pas d'une dérogation (au décret du 27 octobre 2016) mais d'une nouvelle possibilité donnée au Président uniquement pour le 2ème cycle de l'année 2020-2021, et dans le cadre de la crise sanitaire, en application de l'article 1er du décret du 14 novembre 2020 qui permet au Gouvernement de prendre `toutes les mesures utiles' pour les points listés par la suite du même article. Une mesure similaire avait été prévue dans le cadre de l'article 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 32. (Concernant les [paragraphes] 1er et 2) Apporter les aménagements nécessaires fait référence aux modalités plutôt pratiques de l'organisation des examens et du déroulement du cycle entier. Il comprend toutes mesures ayant un champ d'action plus large que celui visé à l'article 4 du décret du 27/10/2016. -`Il peut également aménager l'organisation des épreuves' permettra au Président de modifier, notamment le contenu des épreuves, par exemple, en dispensant de l'oral un élève ayant réussi l'écrit d'un examen. - Les possibilités prévues par les deux premiers tirets, visent le deuxième cycle, tel qu'il est organisé par le décret du 27/10/2016 (article 6), à savoir entre le mois de février et le mois de juillet.

Le [paragraphe] 2, quant à lui, permet de déroger à la période prévue par l'article 6, et d'allonger le cycle au-delà du mois de juillet 2021. En fonction de l'évolution de la pandémie, on pourrait se trouver dans une situation où seuls des aménagements du 2ème cycle suffisent (2 premiers tiret) ou bien dans une situation où il est nécessaire de prolonger ledit cycle ». Aux termes de l'article 2, § 1er, le président du jury ou son délégué peut aménager l'organisation des épreuves.

Il ressort des explications fournies par la déléguée de la Ministre que l'intention est de permettre au président du jury ou son délégué de modifier notamment le contenu des épreuves, par exemple, en dispensant de l'oral un élève ayant réussi l'écrit d'un examen.

En l'absence de critères qui permettent de déterminer dans quelles circonstances précises le président du jury ou son délégué peut dispenser les élèves d'une épreuve, la disposition est de nature à porter atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où certains élèves pourraient être dispensés d'épreuves tandis que d'autres, placés dans des circonstances comparables, ne le seraient pas, sur la seule base du pouvoir d'appréciation du président du jury ou de son délégué.

La disposition sera revue à la lumière de cette observation.

Sous cette réserve, le rapport au Gouvernement sera complété par les précisions fournies par la déléguée de la Ministre et reproduites ci-dessus.

Article 3 1. L'article 3 est rédigé comme suit : « L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020 ». Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020, « [...] la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général 1. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 2 » 3.

Il ressort du préambule que « [...] certaines épreuves du CAP ont été organisées uniquement devant le jury depuis le 1er octobre 2020 » et qu'« il convient de prévoir que le présent arrêté produise ses effets à partir de cette date ».

La déléguée de la Ministre a précisé que, « [d]epuis le 1er octobre, les candidats au jury CAP passent les épreuves orales, dont celles qui devaient être organisées devant la classe, uniquement en présence du jury. Pour valider leurs épreuves, il est donc impératif que le texte en projet produise ses effets de manière rétroactive ».

Eu égard à cette justification, la rétroactivité de l'article 1er est admissible. 2. L'article 3 ne précise pas la date d'entrée en vigueur de l'article 2. A défaut de fixer un autre délai, l'article 2 entrera en vigueur conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Or, le rapport au Gouvernement précise ce qui suit : « La situation sanitaire incertaine face à laquelle nous nous trouvons au quotidien ainsi que le grand nombre de candidats et d'épreuves prévus par les jurys de l'enseignement secondaire conduisent à anticiper l'organisation du deuxième cycle d'examens de l'année 2020-2021.

Pour rappel, les deux cycles d'examens des jurys sont organisés comme suit : - le premier cycle entre le mois d'août et le mois de janvier ; - le deuxième cycle entre le mois de février et le mois de juillet [...] » 4.

Comme en a convenu la déléguée de la Ministre, il y a dès lors lieu de prévoir, pour l'article 2 du projet, qui concerne le deuxième cycle de l'année 2020-2021 5, qu'il produit ses effets le 1er février 2021, et de pouvoir justifier la rétroactivité en conséquence 6.

L'article 3 du projet sera complété en ce sens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1. Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ;

C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ;

C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 2. Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ;

C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 3. Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II) (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf) ; voir également l'avis n° 67.566/2 donné le 12 juin 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 32 du 18 juin 2020 `dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67566.pdf). 4. Voir l'article 6, § 1er, du décret du 27 octobre 2016 `portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire'.5. Le premier cycle de l'année 2020-2021 a été annulé par l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 32 du 18 juin 2020 `dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire' tel que confirmé par l'article 8 du décret de la Communauté française du 9 décembre 2020 `portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et portant modification des arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 33 du 18 juin 2020 relatif à l'aménagement du calendrier des évaluations externes non certificatives pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et n° 34 du 18 juin 2020 dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.6. Tel sera vraisemblablement le cas eu égard à la date à laquelle le présent avis est donné. 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 54 portant dérogation à certaines dispositions relatives à l'organisation du jury du certificat d'aptitudes pédagogiques et des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1, § 1er, c) et f) ;

Vu le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente ;

Vu le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire ;

Vu l'avis 68.737/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID 19 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article 1, § 1er, c) et f), du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 : - en adaptant l'organisation de la deuxième partie de l'épreuve orale (leçon) organisée en vue de délivrer le Certificat d'aptitudes pédagogiques ; - en adaptant, le cas échéant, les exigences en matière d'évaluation suite à l'impossibilité de présenter ladite épreuve en situation réelle de classe ; - en évitant un péril grave aux candidats inscrits à la session 2019, et n'ayant pas encore eu l'occasion d'être convoqués à ladite épreuve, de pouvoir terminer leur session visant l'obtention du Certificat précité, en vue de postuler aux fonctions enseignantes accessibles avec la composante pédagogique nécessaire ; - en apportant les aménagements nécessaires à l'organisation du deuxième cycle d'examens de l'année 2020-2021 organisé par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire, si les conditions sanitaires liées à la COVID-19 l'exigent ; - en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études si l'organisation dudit cycle l'exige au regard de la situation sanitaire ; - enfin, en permettant à tous les candidats aux jurys, et ce sans discrimination, et à leurs parents, le cas échéant, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des changements éventuels relatifs aux modalités liées à la passation des épreuves organisées par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire leur permettant ainsi d'appréhender ces examens dans un environnement serein ;

Considérant qu'au vu de la pandémie de la COVID-19 et au vu des consignes communiquées par le Comité de Concertation recommandant de privilégier autant que possible la distanciation sociale, il n'est pas préconisé de rassembler un grand nombre de personnes au même endroit au même moment ;

Considérant qu'au vu des mesures actuelles et à venir prises pour limiter la propagation du virus dans la population, les écoles sont invitées à limiter strictement leur accès et particulièrement aux personnes extérieures dont la présence n'est pas indispensable à leur fonctionnement ;

Considérant, en outre, qu'en vertu du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, une session d'examens pour la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques doit être organisée chaque année ;

Considérant qu'au vu des mesures de sécurité sanitaire édictées, il y a lieu de prévoir l'organisation des épreuves pour les candidats au jury CAP de la session 2020 répondant aux conditions du décret précité tel que modifié par le présent arrêté ;

Considérant que le Gouvernement a pour mission de prendre toutes dispositions utiles au déroulement des épreuves du CAP ;

Considérant que le Président des jurys de l'enseignement secondaire ou son délégué visés à l'article 3 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire a actuellement pour mission de prendre toutes dispositions utiles au déroulement des examens ;

Considérant qu'au vu de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et des mesures actuelles et à venir prises pour limiter la propagation du virus dans la population, il se peut que les épreuves du deuxième cycle de l'année 2020-2021 organisées par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire doivent être aménagées en vue de respecter les mesures sanitaires ;

Considérant que dans ce contexte, il y a lieu de permettre au Président ou à son délégué, de réagir rapidement en apportant les aménagements qu'il juge nécessaires au deuxième cycle de l'année 2020-2021, et ce en fonction de l'évolution de la pandémie ;

Considérant que les éventuelles perturbations d'organisation du deuxième cycle des jurys de l'enseignement secondaire en raison de l'évolution de la situation sanitaire pourraient amener à une nécessaire prolongation dudit cycle ;

Considérant la situation sanitaire incertaine face à laquelle nous nous trouvons au quotidien et au vu de toutes les épreuves que la Direction des jurys de l'enseignement secondaire doit organiser, il est nécessaire de permettre au Gouvernement de la Communauté française de réagir rapidement et de lui laisser la possibilité de prolonger le deuxième cycle des jurys de l'enseignement secondaire de l'année 2020-2021, si l'évolution de la propagation de la COVID-19 l'exige, et ce jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard ;

Considérant que dans le cas où le Gouvernement prolonge le cycle précité, il convient de donner la possibilité au Président ou son délégué de prioriser la passation des épreuves des candidats qui, sur la base des résultats obtenus aux examens déjà passés, ont encore la possibilité, au terme de leur session, de répondre aux conditions de réussite fixées aux articles 19 et 20 du décret précité en vue de l'obtention de leur certificat, attestation ou diplôme ; que la priorisation permettra à ces candidats de s'inscrire en temps voulu dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur ou de trouver ou garder un emploi s'ils passent leurs épreuves avec succès ;

Considérant que certaines épreuves du CAP ont été organisées uniquement devant le jury depuis le 1er octobre 2020, il y a lieu de prévoir que l'article 1er du présent arrêté produise ses effets à partir de cette date ;

Considérant que le deuxième cycle d'examens des jurys de l'enseignement secondaire se déroule entre le mois de février et le mois de juillet, il y a lieu de prévoir que l'article 2 du présent arrêté produise ses effets à partir du 1er février 2021 ;

Considérant le test genre du 5 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant que conformément à l'article 2 du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les formalités requises par un décret ou un arrêté, telles que des avis, concertations ou négociations, soient préalablement accomplies.

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 50, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, pour les sessions d'examens en vue de la délivrance du Certificat d'Aptitudes pédagogiques de 2019 et 2020, l'épreuve orale peut être organisée uniquement devant le jury si la situation sanitaire liée à l'apparition de la COVID-19 l'exige.

Art. 2.§ 1er. Le Président ou son délégué visés à l'article 3 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire apporte les aménagements qu'il juge nécessaires à l'organisation du deuxième cycle de l'année 2020-2021 si les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne permettent pas une organisation normale du cycle susvisé.

Dans ce cadre, il peut également aménager l'organisation des épreuves, sans préjudice du principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution. § 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième tiret, du même décret, le Gouvernement peut prolonger le deuxième cycle de l'année 2020-2021 jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard s'il estime que les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne permettent pas de clôturer ledit cycle au mois de juillet 2021.

Si le Gouvernement prolonge le cycle précité, le Président ou son délégué peut prioriser la passation des épreuves des candidats qui, sur la base des résultats obtenus aux examens déjà passés, ont encore la possibilité, au terme de leur session, de répondre aux conditions de réussite fixées aux articles 19 et 20 du décret précité en vue de l'obtention leur certificat, attestation ou diplôme.

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020.

L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er février 2021.

Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

^