Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 22 février 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 56 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit

source
ministere de la communaute francaise
numac
2021040585
pub.
22/02/2021
prom.
11/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/11/2021040585/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 56 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Afin de contrer les effets de la pandémie et d'en limiter les effets sur l'encadrement et le bon fonctionnement des établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, il est nécessaire de prendre diverses mesures sur le plan décrétal et réglementaire.

Les moyens à octroyer aux académies En raison de la pandémie de la Covid-19, les inscriptions en 2020-2021, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, connaissent une diminution, variable d'une académie à une autre.

La position de l'administration a été d'attendre la rentrée de septembre 2020 pour pouvoir le mieux possible mesurer les impacts négatifs de la pandémie, et de proposer les mesures jugées nécessaires en fonction de cette analyse.

D'après les chiffres non définitifs disponibles à ce stade, il appert qu'une diminution moyenne de 5 % au moins est à prévoir, mais ce chiffre représente une moyenne. Certaines académies enregistrent une baisse de plus de 10 % d'inscrits, tandis que d'autres voient légèrement augmenter leur population.

Ceci démontre qu'un effet négatif de la pandémie sur le nombre d'élèves inscrits est à prévoir, effet négatif qui, cependant, ne s'étend pas de manière égale entre les établissements. Or, dans le contexte d'une dotation globale de périodes de cours comprise dans une enveloppe fermée, les pertes des uns alimenteront les gains des autres, et plus les pertes seront importantes, plus le transfert de périodes entre établissements sera élevé, en dépit de l'indice stabilisateur appliqué au calcul des dotations.

Pour rappel, ce calcul a pour objectif de garantir la meilleure stabilité possible dans la répartition des moyens entre les écoles. Si l'on décide de prendre en considération, dans le calcul final, le nombre d'élèves considérés comme réguliers au 31 janvier 2021, il y aura donc un risque réel que les pertes subies par certains établissements soient accentuées du fait de la pandémie, et génèrent, en conséquence, un « surprofit » pour d'autres établissements susceptibles de gagner hors de l'indice de stabilité.

En outre, le nombre d'élèves réguliers validé par les Services du Gouvernement sera probablement inférieur aux chiffres communiqués, du fait des abandons inévitables, encore accentués par l'incertitude prévalant quant à l'organisation des cours, ou encore par le fait que certains élèves pourraient être exclus pour ne s'être pas acquittés du droit d'inscription.

Par ailleurs, la pandémie de la Covid-19 ne rend pas aisé le contrôle des conditions de régularité des élèves pour la présente année scolaire, les chiffres devant normalement être certifiés à la date du 31 janvier 2021.

A cet égard, la situation est très différente de celle qui prévalait l'année scolaire précédente, où les cours avaient pu normalement se donner jusqu'à la mi-mars, avec un contrôle avéré des élèves inscrits au 31 janvier 2020.

Ce contrôle sera beaucoup plus aléatoire pour la présente année scolaire.

Ces raisons justifient dès lors qu'il ne soit pas tenu compte du nombre d'élèves déclarés en 2020-2021 dans le calcul des moyens à octroyer ultérieurement.

Cela ne signifie pas pour autant que l'Administration ne vérifiera pas les documents en provenance des établissements. Elle agira, au contraire, en bon père de famille de manière à disposer d'une vision la plus complète possible de la situation et de l'impact de la pandémie mais ce contrôle, qui sera donc effectué, n'entrera pas en ligne pour le financement de l'ESAHR. En d'autres termes, les conséquences de la pandémie sur l'année scolaire 2020-2021 seront neutralisées.

Pour l'année scolaire à venir, 2021-2022, les dotations accordées à chaque établissement pour la présente année scolaire 2020-2021 seront reconduites.

Pour les deux années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, il ne sera pas tenu compte du nombre d'inscriptions au 31 janvier 2021 dans le calcul dit du lissage, fondé sur la moyenne des inscriptions sur les trois dernières années scolaires.

En d'autres termes, les dotations 2022-2023 seront calculées sur base des populations scolaires aux 31 janvier 2022, 2020 et 2019 ; et les dotations 2023-2024 le seront sur celles fixées aux 31 janvier 2023, 2022 et 2020.

Pour la détermination du nombre d'emplois de directeurs adjoints et de surveillants-éducateurs, sera pris en compte le nombre d'élèves réguliers enregistré au 31 janvier 2020. Ce qui implique que le nombre d'emplois actuellement subventionnés sera strictement maintenu pour la prochaine année scolaire.

La dérogation aux normes de rationalisation en 2020-2021 Le décret du 2 juin 1998 prévoit, par établissement et par domaine d'enseignement, des normes dites de rationalisation, à appliquer pour le maintien du financement consenti par la Communauté française. Ces normes sont formulées en termes de nombre d'inscriptions. Si durant une année scolaire considérée, la norme n'est pas atteinte, l'établissement (ou le domaine qu'il organise) est dit en voie de fermeture. Ce qui implique sur le plan statutaire qu'aucune nouvelle nomination ne peut avoir lieu. Si la norme n'est toujours pas atteinte l'année scolaire suivante, l'établissement ou le domaine est déclaré définitivement fermé, avec toujours la possibilité d'un transfert vers un autre établissement du même pouvoir organisateur ou, à défaut, de la même fédération de pouvoirs organisateurs.

Au vu des circonstances absolument inhabituelles dues à la pandémie, il paraît légitime de déroger à ces normes de rationalisation durant la présente année scolaire 2020-2021.

Commentaires des articles :

Article 1er.cet article reconduit, pour l'année scolaire 2021-2022, les dotations de périodes de cours attribuées aux établissements de l'ESAHR durant l'année scolaire 2020-2021.

Il permet de ne pas prendre en compte le nombre d'élèves réguliers au 31 janvier 2021 dans le calcul des dotations pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.

Art. 2.cet article permet de ne pas appliquer les normes de rationalisation, par établissements et par domaines d'enseignement, durant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 3.cet article reconduit, pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre d'emplois de surveillants-éducateurs et de directeurs adjoints, attribués respectivement aux pouvoirs organisateurs et aux établissements durant l'année scolaire 2020-2021.

11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 56 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances reçu le 19 janvier 2021 ;

Vu l'accord donné par le Ministre du Budget le 21 janvier 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le test genre du 11 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant que la deuxième vague de la crise sanitaire de la Covid-19 risque d'avoir pour effet une diminution substantielle des inscriptions au sein des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Considérant que les premiers chiffres des inscriptions recueillis fin 2020 montrent effectivement une diminution de celles-ci, variables selon les établissements, malgré la prolongation de la période des inscriptions décidée en raison de la crise sanitaire ; qu'en outre, le passage en code rouge depuis la rentrée de mi-novembre 2020 a pour effet, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, de réduire la présence des élèves à 4 personnes maximum par classe au-delà de l'âge de 12 ans, ce qui limite le nombre de cours auxquels peuvent assister les élèves adolescents et adultes, augmentant de ce fait le risque d'abandons ou de refus de s'acquitter du droit d'inscription ;

Considérant qu'une telle diminution aura des conséquences importantes pour les établissements et pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Considérant que dans le contexte d'une dotation de périodes de cours comprise dans une enveloppe fermée, les pertes des uns ne généreraient aucune économie pour la Communauté française, mais engendreraient plutôt des gains pour d'autres établissements, et que plus les pertes seront importantes, plus le transfert de périodes entre établissements sera élevé, au détriment de la stabilité nécessaire du calcul des dotations en cette période de crise ;

Considérant en outre que le contrôle des inscriptions et des présences régulières des élèves par les Services du Gouvernement est rendu plus complexe, à la fois par les décisions visant à remplacer certains cours en présentiel par des cours à distance et par la nécessité, pour les agents du Ministère de privilégier le télétravail et donc de limiter les contrôles sur place, ce qui aura pour effet de rendre le comptage des populations scolaires moins fiable et précis qu'en période normale ;

Considérant qu'en cette période de crise, les établissements ont besoin de stabilité pour ce qui concerne le personnel d'encadrement, limité dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit à des emplois de surveillants-éducateurs, et pour certaines écoles, de directeurs adjoints ;

Considérant qu'il convient de prendre rapidement des mesures pour contrer les effets de la pandémie et en limiter les effets sur l'encadrement des établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Considérant que conformément à l'article 2 du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, alinéa 2, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française : a) la dotation annuelle attribuée à chacun des établissements, par domaine d'enseignement, pour l'année scolaire 2020-2021 est reconduite pour l'année scolaire 2021-2022 ;b) le nombre d'élèves à prendre en compte dans le calcul des dotations est la moyenne du nombre d'élèves réguliers fixé : 1° aux 31 janvier 2022, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2019 pour l'année scolaire 2022-2023 ;2° aux 31 janvier 2023, 31 janvier 2022 et 31 janvier 2020 pour l'année scolaire 2023-2024.

Art. 2.Par dérogation aux articles 40, 41, 43, 44 et 46 du même décret, les normes de rationalisation ne sont pas d'application durant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 3.Par dérogation à l'article 61, du même décret, le nombre d'emplois visés aux articles 55 et 60 à subventionner durant l'année scolaire 2021-2022 est fixé en fonction du nombre d'élèves réguliers au 31 janvier 2020.

Art. 4.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y.ves JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

^