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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 mars 1997
publié le 17 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglementant les modalités d'isolement dans les institutions publiques de protection de la jeunesse, organisant le contrôle de ces modalités et fixant les normes applicables aux locaux d'isolement

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029192
pub.
17/07/1997
prom.
21/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/21/1997029192/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 MARS 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglementant les modalités d'isolement dans les institutions publiques de protection de la jeunesse, organisant le contrôle de ces modalités et fixant les normes applicables aux locaux d'isolement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 19;

Vu l'avis du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse donné le 20 juillet 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 10 mars 1997, Arrete :

Article 1er.Les établissements faisant partie du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse comportent des locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément un jeune dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide.

Art. 2.Les locaux spécifiques d'isolement doivent répondre aux normes suivantes : 1° les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir et combattre l'incendie ainsi que pour assurer l'évacuation en cas de sinistre;2° ils doivent être convenablement entretenus, chauffés et ventilés; la température ne pourra être inférieure à 18°; toute humidité doit être combattue; 3° ils doivent être éclairés naturellement;en outre un éclairage électrique suffisant doit être prévu; 4° ils doivent permettre l'accès à des installations sanitaires garantissant l'hygiène;5° ils doivent avoir les dimensions minimales suivantes : 9 m2 de surface et 22 m3 de volume par local;6° ils doivent comprendre au minimum un lit ou un bat-flanc, une table et un siège.

Art. 3.Lorsqu'il est nécessaire que le local d'isolement présente des garanties supplémentaires de sécurité, il respecte les caractéristiques complémentaires suivantes : 1° le lit et la table sont en béton lisse, le lit est recouvert par un lattage en bois;le siège est fixé au sol; 2° les appareils de chauffage et de ventilation sont placés dans un local technique séparé;3° l'évier et le W-C sont en inox et encastrés dans des socles de béton lisse, les vannes d'arrêt se situant dans un local technique séparé.

Art. 4.Pendant la mise en isolement, le jeune ne peut être en possession d'objets susceptibles de mettre en péril sa propre sécurité et celle d'autrui. Une fouille est réalisée si nécessaire en vue de vérifier le respect de cette règle.

Le jeune reçoit une tenue vestimentaire décente, et au moment du coucher un pyjama.

Art. 5.Le jeune placé en isolement reçoit la visite quotidienne d'un membre de l'équipe de direction et d'un membre de l'équipe scientifique et médicale.

Pendant la période d'isolement, l'équipe éducative s'occupe de manière active du jeune, elle lui rend visite au moins toutes les deux heures entre huit heures et vingt-deux heures et procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur de l'institution.

Le personnel assure une surveillance régulière en vue de garantir la sécurité du jeune.

Le jeune placé en isolement bénéficie du même régime, de la même attention en matière d'alimentation, d'hygiène ou de soins médicaux que les autres jeunes confiés à l'institution.

Lors de la mise en isolement, le directeur de l'établissement invite le juge compétent à rendre visite au jeune.

Art. 6.Chaque institution publique de protection de la jeunesse tient un registre des mises en isolement. Toute mise en isolement fait l'objet d'une inscription dans ce registre précisant : 1° l'identité du jeune;2° la date et l'heure de la mise en isolement;3° le motif de la mise en isolement;4° la date et l'heure de la fin de la mesure d'isolement;5° les visites reçues et le compte-rendu des entretiens visés à l'article 5, alinéas 1 et 2;6° les activités réalisées;7° la procédure suivie en cas de prolongation. Le registre des mises en isolement ne contient aucune donnée médicale à caractère personnel.

Le registre des mises en isolement doit pouvoir être consulté à tout moment par le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions ou par son délégué.

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le directeur de chaque institution publique de protection de la jeunesse transmet au Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, un rapport sur les mises en isolement effectuées au cours de l'année précédente.

Ce rapport précise notamment le nombre de mises en isolement, le nombre de jours de mise en isolement, le nombre de jeunes mis en isolement.

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, 5°, les locaux spécifiques d'isolement existant avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent, sur autorisation du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions et pour un délai fixé par lui, avoir des dimensions minimales de 6 m2 en surface et de 12 m3 en volume.

Art. 8.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfant et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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