Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 octobre 1997
publié le 13 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029401
pub.
13/11/1997
prom.
29/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/29/1997029401/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; notamment les articles 16, § 2; 25, § 2; 35, § 2, et 62, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;2° les groupes de travail : les groupes de travail créés aux articles 16, § 2;25, § 2; 35, § 2 et 62, § 1er du décret; 3° les commissions centrales : les commissions centrales de pilotage créées à l'article 61, § 1er du décret, à savoir la commission centrale de pilotage pour l'enseignement fondamental et la commission centrale de pilotage pour l'enseignement secondaire;4° la commission commune : la commission commune de pilotage créée à l'article 61, § 2 du décret;5° les commissions de pilotage : les commissions centrales et la commission commune;6° le Ministre de l'Education : le Ministre ayant dans ses attributions les matières visées à l'article 1er du décret.

Art. 2.Huit groupes de travail sont mis en place en application de l'article 16, § 2 du décret : 1° le groupe français;2° le groupe formation mathématique;3° le groupe éveil - initiation scientifique;4° le groupe éveil - formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique;5° le groupe langues modernes;6° le groupe éducation physique;7° le groupe éducation artistique;8° le groupe éducation par la technologie. Les groupes « français », « formation mathématique », « éveil - initiation scientifique », « éveil - formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique » se scindent en groupes de niveau, conformément à l'article 62, § 1er, alinéa 2 du décret. Le délégué de l'Administration générale siège à la fois au sein du groupe et des groupes de niveau.

Art. 3.Dix groupes de travail sont mis en place en application de l'article 25, § 2 du décret : 1° le groupe français;2° le groupe mathématique;3° le groupe sciences;4° le groupe histoire;5° le groupe géographie;6° le groupe langues modernes;7° le groupe latin - grec;8° le groupe sciences économiques et sciences sociales;9° le groupe technologie;10° le groupe éducation artistique.

Art. 4.Cinq groupes de travail sont mis en place en application de l'article 35, § 2 du décret : 1° le groupe français;2° le groupe mathématique;3° le groupe sciences;4° le groupe histoire - géographie - sciences humaines;5° le groupe langues modernes.

Art. 5.Un groupe de travail est mis en place en application des articles 25, § 2 et 35, § 2 du décret : le groupe éducation physique.

Art. 6.Le membre d'un groupe de travail, qui remplace un membre amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Lorsqu'ils assistent aux réunions des groupes de travail, les membres sont considérés comme en activité de service, pour autant que cette notion leur soit applicable.

Les membres des groupes de travail et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 8.Chaque groupe de travail désigne son président et son vice-président.

Le membre d'un groupe de travail, qui remplace le président ou le vice-président amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 9.Le secrétariat des groupes de travail est assuré par des membres du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou par les chargés de mission visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions de pilotage créées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 10.Les convocations sont adressées aux membres cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Les groupes de travail délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Copie des convocations est adressée au Ministre de l'Education.

Art. 11.Le Ministre de l'Education peut déléguer un membre de son Cabinet à toute réunion, avec voix consultative.

Art. 12.Les procès-verbaux des réunions sont adressés au Ministre de l'Education, aux membres des groupes de travail concernés, aux membres du bureau de la Commission commune.

Art. 13.Les groupes de travail peuvent établir un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Ministre de l'Education.

Art. 14.Les groupes de travail transmettent leurs propositions à la Commission de pilotage concernée qui les communique, selon le cas, au Conseil général de l'enseignement fondamental ou au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 15.Les réunions des groupes de travail se tiennent dans les locaux de l'Administration ou dans tout autre local pour autant qu'il abrite des services de la Communauté française.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

^