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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 juillet 1997
publié le 22 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement à horaire réduit

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029411
pub.
22/01/1998
prom.
24/07/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement à horaire réduit


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;

Vu le décret du 3 juillet 1991, modifié par le décret du 18 mars 1996 et les articles 9 et 10 du décret programme du 24 juillet 1997;

Vu la délibération du Gouvernement du 24 juillet 1997, Arrête :

Article 1er.L'attestation de capacités acquises visée à l'article 9 du décret du 3 juillet 1991 est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 1.

Art. 2.L'attestation de fréquentation visée à l'article 9 du décret du 3 juillet 1991 est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 2.

Art. 3.L'attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice visée à l'article 9 du décret du 3 juillet 1991 est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 3.

Art. 4.L'attestation de réinsertion dans l'enseignement spécial de plein exercice visée à l'article 9 du décret du 3 juillet 1991 est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 4.

Art. 5.L'attestation de compétences intermédiaires visée à l'article 10 du décret du 3 juillet 1991 est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 5.

Art. 6.Le certificat de qualification visé à l'article 10 du décret du 3 juillet 1991 est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 6.

Art. 7.Le certificat de connaissance de la gestion d'entreprises visé à l'article 12 du décret du 3 juillet 1991 est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 7.Le certificat de connaissance de la gestion d'entreprises visé à l'article 12 du décret du 3 juillet 1991 est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 7.

Art. 8.Dans les modèles repris en annexe, les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent en annexe 8.

Art. 9.Le présent arrêté entre en application le 1er septembre 1997.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Education, Mme L. ONKELINX Pour la consultation des annexes, voir image.

debut


Publié le : 1998-01-22 Numac : 1997029411

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