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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 septembre 1997
publié le 07 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029417
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07/01/1998
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22/09/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air, ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, notamment l'article 10, modifié par la loi du 4 juin 1971;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 27 mars 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Ministre" : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a le sport dans ses attributions;2° "Administration" : l'Administration du sport qui relève du Gouvernement de la Communauté française;3° "Cercle" : le cercle sportif affilié à une fédération sportive reconnue conformément au décret du 3 juillet 1991 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des fédérations sportives et des organes de coordination, ou le cercle sportif pour handicapés reconnu conformément au décret du 5 juillet 1976 relatif aux subventions destinées à favoriser la pratique des sports et de la vie en plein air par les handicapés;4° "Fédération" : la fédération ou association sportive reconnue conformément au décret du 3 juillet 1991 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des fédérations sportives et des organes de coordination, ou la fédération sportive pour handicapés reconnue conformément au décret du 5 juillet 1976 relatif aux subventions destinées à favoriser la pratique des sports et de la vie en plein air par les handicapés.

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires et à raison d'un projet par trimestre et par bénéficiaire, le Ministre peut accorder des subventions pour encourager la réalisation de programmes de développement sportif réservés aux jeunes de moins de dix-huit ans et poursuivant un des objectifs ci-après : 1° la création de cercles sportifs pour autant qu'ils n'entrent pas en concurrence directe avec une structure locale existante gérant une discipline sportive identique;2° le recrutement de jeunes dans le mouvement sportif;3° la détection de jeunes talents;4° la lutte contre le décrochage sportif, notamment par la création de cercles répondant spécifiquement à cet objectif.

Art. 3.Peuvent bénéficier de la subvention : 1° les cercles, en vue des objectifs déterminés à l'article 2, 2° et 4°;2° les fédérations, en vue des objectifs déterminés à l'article 2, 1° et 3°;3° les administrations communales, en vue des objectifs déterminés à l'article 2, 1° et 4°;4° les associations de gestion des installations sportives dépendantes de pouvoirs publics, en vue des objectifs déterminés à l'article 2, 1° et 4°.

Art. 4.Les programmes de développement sportif, dont la durée peut varier de seize heures à vingt quatre heures, doivent se dérouler durant une période d'un à deux mois, à raison d'une séance minimum par semaine d'une durée horaire appropriée à la discipline sportive pratiquée.

Art. 5.Tout programme visé par le présent arrêté fait l'objet d'une campagne d'information signalant le type d'activité, le lieu, I'horaire, son coût éventuel et fait état du soutien de la Communauté française.

Art. 6.L'octroi de la subvention est subordonné à l'organisation d'un encadrement pédagogique. Les membres du personnel d'encadrement possèdent une des qualifications suivantes : 1° Première catégorie : a) diplômes de licencié en éducation physique et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en éducation physique;b) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en éducation physique;c) brevet d'entraîneur, de moniteur, d'aide-moniteur ou d'initiateur délivré par l'Administration dans les disciplines sportives concernées par le programme.2° Deuxième catégorie : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur ou technique secondaire dans le domaine de l'éducation physique;b) diplôme des cours normaux provinciaux d'éducation physique;c) certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;d) expérience utile attestée d'au moins cinq années dans la pratique ou l'encadrement de la (des) discipline(s) concernée(s) et être âgé de dix-huit ans au moins. En ce qui concerne les personnes à l'alinéa 1er, 1°, a) et b) et 2°, a), b) et c), leur qualification ne vaut que pour les disciplines sportives ayant figuré à leur programme de formation.

Art. 7.La subvention est destinée à couvrir forfaitairement les frais d'organisation, de formation, de matériel, d'encadrement et de déplacement induits par le programme.

Elle est constituée, par personne qualifiée chargée de l'encadrement : 1° pour les dix premières heures d'activités, d'une somme forfaitaire de F 7 500.2° pour les six à quatorze heures d'activités supplémentaires, d'une somme variable calculée comme suit : a) F 500 par heure lorsque la personne chargée de l'encadrement ressortit à la première catégorie;b) F 300 par heure lorsque la personne chargée de l'encadrement ressortit à la deuxième catégorie.

Art. 8.Le nombre de personnes qualifiées pouvant être pris en considération pour l'application de l'article 7 est de une ou de deux, compte tenu du nombre de participants effectifs, de la nature des disciplines sportives en cause et des réalités socio-géographiques du développement de celles-ci.

Art. 9.Dans le cadre d'un programme de développement sportif dont l'objectif est de créer un nouveau cercle ou de susciter de nouvelles affiliations, une subvention complémentaire peut être octroyée comme intervention dans le coût d'une première affiliation. Cette subvention est limitée à F 500 par affiliation, l'intervention étant plafonnée à F 5 000.

Art. 10.La demande de subvention est introduite auprès de l' Administration au moins deux mois avant la date du début du programme de développement sportif au moyen d'un formulaire délivré par celle-ci.

Sont joints à cette demande : 1° une présentation du projet sportif détaillant l'objectif tel que défini à l'article 2;2° un programme détaillé et l'horaire précis des activités;3° la liste des personnes constituant l'encadrement pédagogique du programme ainsi que les attestations relatives à leurs qualifications;4° l'indication du lieu où se dérouleront les activités;5° le plan de promotion.

Art. 11.La subvention et l'éventuelle subvention complémentaire sont liquidées, après réception dans un délai maximum de trois mois à dater de la fin du programme, d'un rapport d'évaluation qualitatif et quantitatif de son déroulement, et sur présentation d'une copie des cartes d'affiliation éventuellement enregistrées par le cercle à l'issue du programme.

Art. 12.Tous les éléments de nature à permettre la vérification des qualifications et titres du personnel d'encadrement visé à l'article 6, ainsi que les pièces justificatives des dépenses et des recettes, doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de l'inspection des activités sportives du programme considéré.

Art. 13.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 décembre 1991 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Art. 15.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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