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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 octobre 1997
publié le 06 mars 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention au réseau libre subventionné de l'enseignement secondaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029050
pub.
06/03/1998
prom.
21/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/21/1998029050/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention au réseau libre subventionné de l'enseignement secondaire (A.S.B.L., Formation continuée dans l'enseignement catholique)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 55 à 58 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de I'Etat;

Vu le décret du 25 juillet 1996 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997;

Vu le décret du 24 juillet 1997 contenant le budget ajusté de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997, Vu le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 23 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 octobre 1997;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'éducation;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.Un subside global de 21 755 000 millions de francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 44.08.41, division organique 52 du budget du Ministère de la Communauté française, Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1997 est alloué à l'Association sans but lucratif « Formation continue dans l'enseignement catholique », compte 240-0384104-85, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, ci-dessous, dénommée le « bénéficiaire ».

Art. 2.Les frais de repas et de boissons, sauf convention expresse différente, sont limités à 300 F/jour/formé pour les stages non-résidentiels.

Art. 3.Les frais de déplacement, sauf convention expresse différente, sont limités à 6F/km.

Art. 4.La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants: 1° Approches pédagogiques alternatives en lien avec la formation générale, technologique et professionnelle, pour un montant total de 3 245 000 francs : a) honoraires, frais de déplacement et d'organisation des formateurs 1 821 600 b) frais de déplacement, de logement et de repas 909 400 c) frais de documentation au profit des formés ainsi que d'amortissement et d'achat de biens d'équipement 444 000 d) frais de location de matériel 7 000 e) frais de location de locaux 63 000 2° Nouvelles organisations des savoirs et nouvelles technologies, pour un montant total de 821 400 francs : a) honoraires, frais de déplacement et d'organisation des formateurs 396 000 b) frais de déplacement, de logement et de repas 240 400 c) frais de documentation au profit des formés ainsi que d'amortissement et d'achat de biens d'équipement 59 000 d) frais de location de matériel 46 000 e) frais de location de locaux 80 000 3° Droits d'inscription à des formations, pour un montant global de 1 000 000 francs : a) frais d'inscription 350 000 b) frais de déplacement, de séjour et de repas des formés 650 000 4° Nouvelles pratiques au service de l'enseignement, pour un montant de 11 934 200 francs : a) remboursement au Ministère de la Communauté française, Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation, de l'intégralité des traitements dus, en ce compris toutes les charges y afférentes, de membres du personnel, nommés à titre définitif et placés en congé pour mission dans l'intérêt de l'Enseignement du ler septembre 1997 au 31 août 1998 3 290 500 b) honoraires, frais de déplacement et d'organisation des formateurs 4 680 935 c) frais de déplacement, de logement et de repas 2 326 575 d) frais de documentation au profit des formés ainsi que d'amortissement et d'achat de biens d'équipement 896 940 e) frais de location de matériel 116 750 f) frais de location de locaux 622 500 5° Formatton des chefs d'établissements, pour un montant global de 2 578 900 francs : a) honoraires, frais de déplacement et d'organisation des formateurs 975 100 b) frais de déplacement, de logement et de repas 891 200 c) frais de documentation au profit des formés 296 000 d) frais de location de matériel 65 100 e) frais de location de locaux 351 500 6° Organisation, évaluation des formations et frais administratifs, pour un montant global de 2 175 500 francs : a) remboursement au Ministère de la Communauté française, Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation, de l'intégralité des traitements dus, en ce compris toutes les charges y afférentes, d'un membre du personnel à mi-temps, nommé à titre définitif et placé en congé pour mission dans l'intérêt de l'Enseignement du 1er septembre 1997 au 31 août 1998 1 400 000 b) frais de déplacement 110 000 c) frais de bureau et d'achat de biens d'équipement 615 500 d) frais de location de locaux 50 000 Art.5. La subvention, d'un montant de 21 755 000 francs sera liquidée en trois tranches et de la manière suivante : 1° une première tranche de 8 702 000 francs représentant 40 % du montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté, 2° une seconde tranche de 8 702 000 francs représentant 40 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 1998 3° le solde de 4 351 000 francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 7.

Art. 6.Les montants relatifs à des salaires payés par le Ministère de la Communauté française, Département de l'Education, de la Recherche et de la Forrnation sont immédiatement ristournés au Ministère de l'Education, de la recherche et de la Formation qui établit une déclaration de créance.

Art. 7.Au terme des activités prévues et en tout cas avant le 1er novembre 1998, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après : 1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires, 3° un rapport d'activité en cinq exemplaires, ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.

Art. 8.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 7, le bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.

Art. 9.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.

Les intérêts éventuels feront l'objet des mêmes affectations et des memes justifications que la subvention sans quoi ils viendront en déduction des subsides.

Les sommes non utilisées en 1997-1998 pourront être utilisées pour les programmes de formation du ler trimestre de l'année scolaire 1998-1999. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 1998-1999.

Art. 10.§ 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.

Sont désignés pour faire partie de ce Comité: - trois représentants du Gouvemement; - le Directeur général de l'enseignement secondaire; - les Inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, - un représentant de l'enseignement secondaire confessionnel.

Le Comité est présidé par le Directeur général de l'enseignement secondaire. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes. § 2. Le bénéficiaire présente au Comité d'accompagnement un rapport trimestriel sur la réalisation du programme d'activités. § 3. Sur avis favorable du Comité d'accompagnement, et dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 1993 organisant la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire, notamment son article 13, des transferts entre les différents programmes prévus peuvent être autorisés par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Au sein de chaque prograrnme, les transferts sont autorisés, à l'exception de l'augmentation des postes relatifs à la location, qui requiert l'autorisation du Ministre, sur proposition du Comité d'accompagnement.

Art. 11.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits a l'occasion de la réalisation du projet subventionné en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.

Art. 12.§ 1er. Le bénéficiaire est responsable du projet et des documents produits, il conserve la propriété de ces derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels de la Communauté française. § 2. Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs a la création de documents, le Ministre réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents, en nombre illimité, à des fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.

Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L. "Médiathèque de la Communauté française de Belgique", dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.

Bruxelles, le 21 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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