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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 juillet 1998
publié le 06 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029386
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06/11/1998
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28/07/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel


Le Gouvemement de la Communauté française, Vu l'article 80 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel;

Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement libre dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juillet 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de I'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel

Article 1er.Lorsqu'une affaire est introduite auprès de la Chambre de recours, le secrétaire ou son adjoint en accuse réception auprès des parties dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le recours est manifestement introduit hors délais, le Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs. Sauf contestation, l'intervention de la Chambre de recours est close.

Les parties communiquent leur dossier comprenant les pièces détaillées et leur inventaire dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de l'accusé de réception.

A cette date et sauf avis contraire de la Chambre de recours décidé en séance, les dossiers sont considérés comme clos.

A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en dresse l'inventaire, en élabore la synthèse et communique le tout au Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de recours doit étre convoquée.

Article 2.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.

Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

La date de la réunion de la Chambre de recours est fixée par le Président en dehors des congés scolaires légaux.

Les délais visés aux articles 36, 70 et 74 du décret du 1er février 1993 sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement, auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire ou son adjoint.

Article 3.Dès qu'une affaire est introduite, le Président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.

Article 4.Au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, le Président convoque par pli recommandé, les membres effectifs et les parties. Il joint à la convocation le recours, la synthèse, l'inventaire des pièces et éventuellement, la liste des membres récusés.

Le membre effectif empêché transmet lui-même la convocation, le recours, la synthèse et l'inventaire des pièces à son suppléant.

Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78 du décret. Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du dossier au Secrétariat.

Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit le Président dès l'ouverture de la séance.

Article 5.Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou que l'on puisse douter de son impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de recours.

Les Président, Présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans ce cas, le Président convoque le membre suppléant.

Article 6.Les séances de la Chambre de recours ne sont pas publiques.

Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président.

Toute suspension de séance est accordée à la demande d'un membre ou d'une partie.

Lorsque la chambre de recours estime être suffisamment instruite, le Président donne une dernière fois la parole à la partie requérante et invite ensuite les parties à se retirer.

Article 7.La Chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Président convoque dans les quinze jours une nouvelle réunion dont la date est fixée en séance.

Au cours de cette nouvelle réunion, une décision pourra être prise, quel que soit le nombre de membres présents.

L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, le Président décide.

Article 8.Il n'est pas établi de procès-verbal des réunions de la Chambre de recours.

L'avis motivé est rédigé immédiatement après le vote. Il mentionne le résultat des délibérations.

Article 9.Le Président signifie l'avis motivé de la Chambre aux parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.

Article 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance des décisions rendues dans les affaires au sujet desquelles un avis motivé a été émis.

Article 11.Conformément à l'article 36, § 2, 2ème alinéa du décret du 01.02.1993, la Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur.

Article 12.Conformément aux articles 70, § 2 et 74, § 2 du décret du 01.02.1993, la Chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à partir de la date de la réception du recours introduit par le membre du personnel.

Article 13.Le présent règlement d'ordre intérieur peut étre modifié par décision de la Chambre de recours si les modifications projetées ne dérogent pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du jour.

La modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française.

Article 14.Toute la correspondance relative à la Chambre de recours doit être adressée au Président, au siège de la Chambre de recours visé à l'article 19.

Article 15.La présent règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement de la Communauté française, en application de l'article 80 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, est déposé au secrétariat de la Chambre de recours.

Article 16.Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets le 18 septembre 1997.

Ainsi approuvé en séance de la Chambre de recours le 18 septembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998.

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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