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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 juillet 1998
publié le 30 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la consultation des pièces du dossier du conseiller ou du directeur de l'aide de la jeunesse

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029466
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30/10/1998
prom.
27/07/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la consultation des pièces du dossier du conseiller ou du directeur de l'aide de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 11;

Vu le décret du 6 avril 1998 modifiant certaines dispositions en matière d'enfance et d'aide à la jeunesse, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 août 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 1997;

Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement le 13 juillet 1998, Arrête :

Article 1er.Les personnes visées à l'article 11 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui souhaitent prendre connaissance des pièces du dossier du conseiller ou du directeur de l'aide à la jeunesse, en font la demande, par écrit, au conseiller ou au directeur qui le traite.

Lorsqu'elle est introduite par un avocat, la demande identifie la personne intéressée qu'il représente.

Art. 2.Dans les dix jours de la réception de la demande, le demandeur a accès au dossier aux lieu, date et heures fixés par le conseiller ou le directeur de l'aide à la jeunesse concerné.

Il est tenu compte de l'urgence, pour autant que celle-ci soit motivée dans la demande et que les motifs invoqués le justifient.

Art. 3.Lors de la communication des pièces, le conseiller, le directeur ou l'agent de son service à ce délégué, fournit au demandeur les explications ou les commentaires nécessaires.

Art. 4.Toute copie des pièces du dossier mentionne que le document copié ne peut être communiqué aux personnes intéressées que dans le respect des dispositions de l'article 11,alinéa 2 du décret précité, et qu'elle ne peut être utilisée dans aucune autre procédure que celle relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du dossier dont il est tiré.

Art. 5.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 juillet 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé Mme L. ONKELINX

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